6B_1446/2021 09.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1446/2021  
 
 
Arrêt du 9 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Motif de révision (art. 410 al. 1 let. a CPP); 
droit d'être entendu; déni de justice, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, 
Cour d'appel, du 7 décembre 2021 (CR.2021.21). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre d'une procédure pénale diligentée contre lui par le Ministère public de la Confédération (SK.2015.22), A.________ a fait défaut aux débats des 9 et 23 octobre 2017 qui se sont tenus devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Il a invoqué ne pas être capable de voyager en raison de son traitement contre le cancer suivi à l'étranger, certificat médical à l'appui.  
 
A.b. La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a jugé que le certificat médical produit par A.________ ne remplissait pas les exigences formelles, puisqu'il s'agissait d'une copie ne permettant pas de comprendre quels traitements ou quels maux rendaient impossible sa participation aux débats. De surcroît, elle a relevé l'existence d'un faisceau d'indices prouvant qu'il pouvait travailler à sa défense et était en mesure de se déplacer, en dépit de sa maladie et d'éventuels traitements. Après avoir constaté que A.________ avait suffisamment eu l'occasion de s'exprimer sur les faits reprochés, elle a décidé de procéder par défaut.  
 
A.c. Par jugement du 20 novembre 2017, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance aggravé et de faux dans les titres. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice de 3.5 millions d'USD. À cette fin, elle a maintenu divers séquestres.  
 
B.  
 
B.a. Par acte du 15 juin 2018, A.________ a formé une demande de nouveau jugement, laquelle a été rejetée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral le 22 juin 2018, décision confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 9 août 2018.  
 
B.b. Par acte du 9 juillet 2018, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, tant contre le jugement du 20 novembre 2017 (cf. supra consid. A.c) que contre les décisions des 22 juin et 9 août 2018 (cf. supra consid. B.a). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il portait sur le jugement du 20 novembre 2017 et l'a déclaré irrecevable pour le surplus (6B_717/2018 du 10 septembre 2018).  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 4 octobre 2021, A.________ a formé une demande de révision relative au jugement du 20 novembre 2017 (cf. supra consid. A.c) en invoquant un nouveau certificat médical établi le 18 juin 2021 par le Dr B.________.  
 
C.b. Le 20 octobre 2021, le dénommé C.________ a produit la copie d'un courrier daté du 20 avril 2021, duquel il ressort en substance que A.________ a autrefois agi conformément aux instructions données par ses supérieurs et en accord avec l'organisme d'autorégulation désigné par la FINA, de sorte qu'il ne se serait rendu coupable d'aucune infraction et qu'aucune créance compensatrice ne serait due.  
 
C.c. Par décision du 7 décembre 2021, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est entrée en matière sur la demande de révision formée par A.________ mais l'a rejetée, au motif que le certificat médical ne constituait pas un motif de révision.  
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 7 décembre 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire et la mise en oeuvre d'une expertise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2. Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1).  
 
2.1. Le recours est en principe recevable quant à son objet puisqu'il est dirigé contre une décision portant sur la révision d'un jugement en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF), qui revêt en l'occurrence un caractère final (art. 90 LTF) et qui émane de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 in fine LTF).  
 
2.2. Dès lors que le recourant a pris part à la procédure devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (art. 81 al. 1 let. a LTF) et que ses conclusions tendant à la révision du jugement du 20 novembre 2017 ont été rejetées (art. 81 al. 1 let. b LTF), il y a lieu d'admettre qu'il a qualité pour recourir au Tribunal fédéral.  
 
2.3. Les griefs soulevés par le recourant contre le jugement du 20 novembre 2017 sont irrecevables, dès lors que seule la décision attaquée fait l'objet du recours au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF).  
 
2.4. La démarche du recourant consistant à se référer à la motivation de sa demande de révision du 4 octobre 2021 est irrecevable dans la mesure où dite motivation ne figure pas dans son recours au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.3).  
 
2.5. Le recourant conclut à la mise en oeuvre d'une expertise, dont le but serait de démontrer qu'il n'était pas en mesure de voyager lors des débats des 9 et 23 octobre 2017. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, les conditions exceptionnelles pour prononcer une mesure probatoire devant le Tribunal fédéral n'étant manifestement pas réunies (art. 55 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2).  
 
3.  
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu et d'un déni de justice formel. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le recourant estime que l'autorité précédente aurait dû tenir compte du courrier du 20 avril 2021 (cf. supra consid. C.b) comme motif de révision, à tout le moins qu'elle aurait dû expliquer pourquoi elle ne l'a pas fait.  
 
3.1.2. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1).  
 
3.1.3. L'autorité précédente fait référence au courrier du 20 avril 2021 dans les faits retenus à l'appui de sa décision mais n'y accorde aucun développement dans sa partie en droit. Pourtant, dans ses déterminations du 21 novembre 2021 (mais pas dans sa demande de révision), le recourant relève qu'il s'agit d'un second motif de révision. Dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'il s'agisse d'une pièce pertinente et importante, l'autorité précédente ne pouvait faire l'économie de se prononcer à son propos. Faute de l'avoir fait, elle a violé les droits du recourant, de sorte que son grief doit être admis. La décision attaquée doit être annulée dans cette mesure et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il lui incombera en particulier d'examiner si cette pièce est recevable et, pour autant que ce soit le cas, si elle constitue un motif de révision.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rendu sa décision avant la fin du délai imparti à son défenseur pour se déterminer.  
 
3.2.2. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable (art. 29 Cst.), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit de répliquer n'impose pas à l'autorité judiciaire l'obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d'éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire ( ibidem). Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1).  
 
3.2.3. Le courrier du 20 avril 2021 a été transmis au recourant et à son défenseur le 28 octobre 2021 (pièce 3.100.001). Le recourant s'est déterminé à son propos le 21 novembre 2021 (pièce 3.100.019). Dites déterminations ont été transmises à son défenseur le 29 novembre 2021, avec l'indication qu'il pouvait se déterminer à leur propos dans un délai de 10 jours à compter de sa réception (pièce 2.100.023). Le 1er décembre 2021, après avoir reçu copie des déterminations spontanées de son mandant, le défenseur a répliqué, en précisant : " Il se limite à revenir sur les points relevés par le Ministère public central ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral " (pièce 2.100.026). Jugeant ainsi que tant le recourant que son défenseur avaient eu l'occasion de se déterminer sur tous les actes pertinents, l'autorité précédente a rendu sa décision le 7 décembre 2021, avant l'échéance du délai de 10 jours.  
 
3.2.4. Le grief du recourant est infondé en tant qu'il soutient que son défenseur n'a pas eu l'occasion de se déterminer sur le courrier du 20 avril 2021, puisqu'il a disposé de plus d'un mois pour le faire, étant précisé que le délai de 10 jours fixé le 29 novembre 2021 portait uniquement sur les déterminations spontanées du recourant, et non sur le courrier du 20 avril 2021 (pièce 2.100.023).  
 
3.2.5. Quant au fait que l'autorité précédente ait rendu sa décision avant l'échéance du délai de 10 jours, on ne décèle pas qu'elle aurait violé le droit d'être entendu du recourant, puisque son défenseur s'est déterminé dans ce délai, après avoir reçu les déterminations spontanées de son mandant, sans pour autant réserver des déterminations complémentaires. Il est encore relevé, sans que cette question ne doive être tranchée, qu'il apparaît douteux que le recourant puisse invoquer une violation de son droit d'être entendu du simple fait que son défenseur n'a pas pu se prononcer sur ses propres déterminations. Dans tous les cas, comme l'a relevé l'autorité précédente à l'appui de son courrier du 13 décembre 2021, on ne perçoit pas que les déterminations du défenseur auraient pu influer sur le sort de la décision attaquée, le motif de révision faisant manifes-tement défaut (cf. infra consid. 5).  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant estime que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée quant à l'absence de tout motif de révision.  
 
3.3.2. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
3.3.3. L'autorité précédente a dûment exposé, au consid. 3.3.2 de sa décision, pourquoi elle a retenu que le certificat médical du 18 juin 2021 ne constituait pas un motif de révision et pourquoi, même si ce devait être le cas, il ne serait pas de nature à la convaincre. Cette motivation est suffisante pour comprendre ces raisons et pour permettre au recourant d'attaquer utilement la décision, laquelle satisfait dès lors aux exigences de motivation déduites du droit d'être entendu. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
4.  
Invoquant une violation de l'art. 410 al. 1 let. a CPP et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, le recourant s'en prend à la double motivation de l'autorité précédente ayant conduit au rejet de sa demande de révision. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.  
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4). 
 
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux et si la modification, le cas échéant, de l'état de fait sur lequel repose la condamnation est de nature à entraîner une décision plus favorable au condamné relève du droit. En revanche, déterminer si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge relève de l'établissement des faits. Il en va de même de la question de savoir si un fait ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu, puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1; plus récemment : arrêt 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral ne revoit par conséquent cette question que sous l'angle de l'arbitraire ( ibidem).  
 
4.1.2. En matière pénale, de nouveaux documents médicaux ou une nouvelle expertise peuvent donner lieu à une révision s'ils permettent d'établir que les faits retenus dans le premier jugement étaient faux ou imprécis. Une nouvelle expertise concluant à une appréciation différente ne constitue toutefois pas déjà une cause de révision. Elle doit s'écarter de la première expertise pour des motifs sérieux et établir des erreurs claires de nature à ébranler le fondement du premier jugement (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; arrêts 6B_763/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3; 6B_1451/2019 du 11 juin 2020 consid. 2.3). Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances, applique une autre méthode ou est établie sur la base de faits nouvellement découverts mais préexistants ( ibidem). Ainsi, la nouvelle évaluation d'un trouble psychiatrique conduisant à un diagnostic différent ne constitue pas un motif de révision si, pour l'essentiel, les constatations médicales sous-jacentes sont les mêmes (ATF 144 IV 321 consid. 3.2). Tant que le nouvel avis médical ne fait qu'interpréter différemment un état de santé et que l'appréciation antérieure de celui-ci reste défendable, il n'existe pas de motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP (arrêts 6B_763/2021 précité consid. 3). Il peut également être renvoyé à la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 65 al. 2 CP, laquelle fait état d'une approche identique (ATF 145 IV 383 consid. 2.3; arrêt 6B_1192/2016 du 9 novembre 2017 consid. 4, non publié in ATF 143 IV 445).  
 
4.2. Principalement, l'autorité précédente a retenu que le certificat médical du 18 juin 2021, établi postérieurement au jugement du 20 novembre 2017, consistait uniquement en un commentaire de deux certificats médicaux qui existaient déjà lors de la procédure de première instance et qui avait déjà fait l'objet d'une appréciation circonstanciée, raison pour laquelle elle a jugé qu'il ne constituait pas un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Indépendamment de ce qui précède, elle a également relevé que le Dr B.________, auteur du certificat médical en cause, ne traitait pas le recourant avant le 8 décembre 2020 et ainsi, n'avait aucune connaissance directe de son état au moment déterminant. Pour ces raisons, l'autorité précédente a jugé que le certificat médical ne permettait pas de la convaincre que le recourant était bien dans l'incapacité d'assister aux débats.  
 
4.3. À l'appui du certificat médical du 18 juin 2021, le Dr B.________ se contente de répéter le diagnostic autrefois posé, de dire qu'il peut aisément concevoir que le recourant n'était pas en mesure de voyager (" Aus diesem Grund ist es für mich gut nachvollziehbar, dass der Patient damals Ende Oktober aus medizinischen Gründen nicht behandlungsfähig war, bzw. aufgrund der Lungenembolie auch keine Flugreise antreten durfte ") et, pour le surplus, de faire référence au certificat médical rédigé par le Dr D.________ en 2017. En revanche, il n'explique pas en quoi l'appréciation du tribunal de première instance serait erronée, ne prétend pas avoir basé son appréciation médicale sur de nouvelles connaissances ou après application d'une autre méthode et n'invoque aucun fait nouvellement découvert mais préexistant. Par ailleurs, il ne soutient pas de manière affirmative qu'il aurait constaté lui-même que le recourant ne pouvait pas participer aux débats, préférant au contraire dire qu'il pouvait aisément le concevoir. Rien dans ses explications ne permet de conclure que l'appréciation divergente du tribunal de première instance, au demeurant basée sur d'autres éléments non médicaux, ne serait pas défendable. Partant, c'est à juste titre que l'autorité précédente a exclu que le certificat médical du 18 juin 2021 constituât un motif de révision au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.  
 
4.4. Dans la mesure où ce qui précède suffit pour confirmer le rejet de la demande de révision du recourant, il convient de rejeter ses autres griefs tirés de l'arbitraire dans l'appréciation des faits.  
 
5.  
Le recours doit être partiellement admis (cf. supra consid. 3.1.3). La requête d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où le recourant obtient gain de cause et n'a pas à supporter des frais à ce propos. Pour le reste, elle doit être rejetée dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels la recourante a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Dans cette mesure, le recourant supportera des frais réduits en raison de l'issue de la procédure (66 al. 1 LTF). Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4).  
Il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures. En effet, vu la nature procédurale du vice examiné, le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond et n'a ainsi pas préjugé de son issue (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_370/2022 du 16 août 2022 consid. 2). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 9 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz