6B_693/2022 05.04.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_693/2022  
 
 
Arrêt du 5 avril 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kim Mauerhofer, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Demande de révision; déni de justice, etc., 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, 
Cour d'appel, du 19 avril 2022 (CR.2022.1). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 20 novembre 2017, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné, par défaut, A.________ pour abus de confiance aggravé et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice de 3.5 millions d'USD; elle a maintenu à cette fin divers séquestres. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire à la suite d'un arrêt du 10 septembre 2018 du Tribunal fédéral (cause 6B_717/2018). 
 
B.  
Le 4 octobre 2021, A.________ a formé devant le Tribunal pénal fédéral une demande de révision de ce jugement en invoquant un certificat médical établi le 18 juin 2021. 
Par courrier du 20 octobre 2021 adressé à la Présidente du Tribunal pénal fédéral, un dénommé B.________ a produit une copie d'un courrier daté du 20 avril 2021 duquel il ressort que A.________ ne se serait rendu coupable d'aucune infraction et qu'aucune créance compensatrice ne serait due. Le 28 octobre 2021, ce courrier a été transmis notamment au conseil de A.________. 
Par décision du 7 décembre 2021, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est entrée en matière sur la demande de révision mais l'a rejetée, au motif que le certificat médical ne constituait pas un motif de révision. 
 
C.  
Le 12 décembre 2021, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette décision. 
Statuant par arrêt 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de A.________ contre la décision sur révision du 7 décembre 2021, a annulé cette décision et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision; le recours a été rejeté pour le surplus. 
 
D.  
Par acte du 3 février 2022, A.________ a formé devant le Tribunal pénal fédéral une nouvelle demande de révision relative au jugement du 20 novembre 2017 et a produit le courrier du 20 avril 2021 dont il est question ci-dessus. 
Par décision du 19 avril 2022, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral est entrée en matière sur la demande de révision formée par A.________ mais l'a rejetée. 
 
E.  
Par acte du 24 mai 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 19 avril 2022 et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, respectivement du jugement du 20 novembre 2017, et à son acquittement; il conclut, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours est libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
2.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 81 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (let. b). Selon la jurisprudence, l'intérêt juridique au recours doit être actuel et pratique. De cette manière, le Tribunal fédéral est assuré de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 136 I 274 consid. 1.3). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).  
Lorsque l'intérêt juridique au recours fait défaut au moment du dépôt du mémoire, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable; en revanche, si l'intérêt juridique disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité ne soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; cf. ATF 136 III 497 consid 2.1; arrêt 6B_1217/2020 du 19 avril 2021 consid. 1 et la référence citée). 
 
2.2. Dans la décision querellée, l'autorité précédente a rejeté la demande de révision formée par le recourant qui était fondée sur le courrier du 20 avril 2021 susmentionné. Elle l'a en particulier qualifiée d'abusive au motif que le recourant ne s'était pas prévalu du courrier en cause dans le cadre de sa première demande de révision du 4 octobre 2021, alors qu'il en avait disposé au plus tard à compter de la notification de l'envoi du 28 octobre 2021 (cf. ci-dessus consid. B); la première procédure de révision était en effet encore pendante à ce moment-là.  
Postérieurement à la décision querellée, le Tribunal fédéral a statué par arrêt 6B_1446/2021 (cf. arrêt précité, ci-dessus consid. C) sur le recours formé contre la décision du 7 décembre 2021 qui rejetait la première demande de révision (cf. ci-dessus consid. B). La Cour de céans a notamment relevé que l'autorité précédente avait mentionné le courrier du 20 avril 2021 dans les faits de sa décision mais ne l'avait pas traité dans sa partie en droit; le recourant avait pourtant soutenu dans des déterminations du 21 novembre 2021 qu'il s'agissait d'un second motif de révision. Sur cette base, la Cour de céans a considéré que l'autorité précédente ne pouvait faire l'économie de se prononcer à ce propos dans la mesure où il ne pouvait d'emblée être exclu qu'il s'agisse d'une pièce pertinente et importante. Le recours a dès lors été partiellement admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente avec pour tâche en particulier d'examiner si cette pièce est recevable et, le cas échéant, si elle constitue un motif de révision (arrêt précité consid. 3.1.3). En d'autres termes, compte tenu du renvoi prononcé par l'arrêt 6B_1446/2021, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est désormais saisie de l'examen du courrier du 20 avril 2021 dans le cadre de la première procédure de révision initiée par la demande du recourant du 4 octobre 2021. Celui-ci pourra par conséquent lui présenter les motifs de révision en lien avec la pièce produite. Il s'ensuit que la problématique soulevée par le recourant dans la présente cause - à savoir le courrier du 20 avril 2021 comme motif de révision du jugement du 20 novembre 2017 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral - est actuellement soumise à l'examen de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. 
Le recourant n'a ainsi plus d'intérêt juridique actuel et pratique, au sens de l'art. 81 al. 1 LTF, à ce qu'il soit statué sur son recours en tant qu'il est dirigé contre la décision du 19 avril 2022. En outre, les conditions auxquelles le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond d'une affaire malgré le défaut d'un intérêt juridique pratique et actuel du recours ne sont pas réunies (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt 6B_93/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.4). L'intérêt juridique n'ayant disparu qu'après le dépôt du recours, ce dernier doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 136 III 497 consid 2). 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. Da ns le cas particulier, il sera statué sans frais ni dépens (art. 66 al. 1 LTF). 
La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient également sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La cause 6B_693/2022, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Il est statué sans frais ni dépens. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel. 
 
 
Lausanne, le 5 avril 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Schwab Eggs