8C_176/2024 08.04.2024
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_176/2024  
 
 
Arrêt du 8 avril 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'action sociale - secteur aide sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 5 février 2024 (ADM 121 / 2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1958, est bénéficiaire de l'aide sociale. 
Par décision du 23 août 2023 confirmée sur opposition le 13 octobre 2023, le Service de l'action sociale a fixé une pénalité de 15 % sur le forfait d'entretien dû à A.________ pour les mois de septembre à novembre 2023, motif pris que celui-ci ne lui avait pas communiqué le retrait d'un avoir de 6'500 fr. correspondant au capital d'un compte libre passage. Il lui a également demandé le remboursement de l'entier de cette somme. 
 
B.  
Saisie d'un recours de l'intéressé contre la décision sur opposition du 13 octobre 2023, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura l'a très partiellement admis en ce sens que le montant à rembourser s'élève à 6'195 fr. 80; elle a confirmé la décision attaquée pour le surplus (jugement du 5 février 2024). 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). 
 
3.  
L'arrêt attaqué repose sur la loi [du canton du Jura] sur l'action sociale du 15 décembre 2000 (LASoc; RS/JU 850.1) ainsi que sur les normes de calcul de l'aide sociale édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (normes CSIAS) applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 41 de l'arrêté fixant les normes applicables en matière d'aide sociale du 8 novembre 2005 (RS/JU 850.111.1). 
En l'espèce, les juges cantonaux ont limité l'objet du litige à la question de la restitution du montant de 6'500 fr. que le recourant ne contestait pas ne pas avoir annoncé au service intimé. En application de l'art. 36 al. 1 let. c LASoc et des normes CSIAS 2023 (D.3.3 al. 5), ils ont retenu que le recourant était en principe tenu de rembourser cette somme. Dans la mesure où il s'agissait d'avoirs libérés de prévoyance destinés à être utilisés pour les dépenses d'entretien et que le recourant avait indiqué avoir utilisé la somme en cause pour payer des factures, les juges cantonaux ont examiné si les montants invoqués à titre de dépenses pouvaient être portés en déduction de la somme totale à rembourser. Après avoir examiné les justificatifs sur les montants payés par le recourant, ils ont jugé que seulement 304 fr. 20 relatifs à un décompte de l'impôt cantonal pouvait être déduit de 6'500 fr. 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
4.2. Le recourant demande tout d'abord que la pénalité qui lui a été infligée soit réduite à un mois pour "faute légère et circonstances atténuantes". Il ne prétend toutefois pas avoir contesté cet aspect de la décision de l'intimé devant les juges cantonaux, si bien que celui-ci est entré en force. Ensuite, lorsque le recourant soutient que les sommes de 1'203 fr. 10 et de 1'337 fr. 20 concernant respectivement une facture SERAFE et des primes d'assurance-maladie auraient dû être portées en déduction du montant de 6'500 fr., il ne fait que répéter ce qu'il a demandé devant la cour cantonale sans aucunement discuter les motifs retenus dans l'arrêt attaqué pour écarter son argumentation. Un tel procédé ne respecte pas les exigences minimales de motivation posées aux art. 42 et 106 al. 2 LTF.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
 
5.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
 
Lucerne, le 8 avril 2024 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : von Zwehl