6B_978/2022 29.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_978/2022  
 
 
Arrêt du 29 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la loi sur les épidémies et à l'ordonnance COVID-19 situation particulière; droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 23 mai 2022 (n° 218 PE21.019526-CKH). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'infraction à la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (LEp; RS 818.101) et à l'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (ordonnance COVID-19 situation particulière; RS 818.101.26), état au 31 mai 2021, l'a condamné à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, a mis les frais de la cause, par 750 fr., à sa charge et a dit qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP
 
B.  
Par jugement du 23 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appel de A.________, l'a rejeté. 
La cour cantonale s'est fondée sur les faits suivants. 
Le 4 juin 2021, entre 16h15 et 16h30, à U.________, A.________ avait pénétré à l'intérieur de l'épicerie " B.________ " sans être porteur d'un masque de protection visant à éviter la propagation du COVID-19, alors que cela était nécessaire.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 mai 2022. Il conclut, principalement, à la réforme de ce jugement en ce qu'il est acquitté de l'infraction à la LEp et à l'ordonnance COVID-19 situation particulière, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'État, et à ce qu'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP d'un montant de 450 fr. lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour reprise de l'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir " balayé " ses arguments sans examiner leur bien-fondé ni administrer ses moyens de preuve.  
 
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 146 II 335 consid. 5.1 p. 341; 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 p. 252). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respectée, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).  
 
1.2. Le recourant soutient que les qualificatifs utilisés à son endroit par les différents intervenants dans la procédure pénale ne seraient pas dénués d'incidence sur le sort de la cause, puisqu'ils auraient permis de discréditer ses arguments en les qualifiant de complotistes sans autre examen, même sommaire, par la cour cantonale. En outre, l'autorité précédente se serait limitée à faire état de certains de ses propos en les sortant de leur contexte, afin de le stigmatiser et rejeter ses arguments.  
En l'espèce, la cour cantonale a considéré, d'une part, que les qualificatifs litigieux étaient sans incidence sur l'issue de la procédure, dans la mesure où le ministère public s'était fondé sur le rapport d'investigation de la police du 5 novembre 2021 et avait procédé à sa propre appréciation après avoir entendu le recourant à son audience du 26 janvier 2022 (cf. jugement attaqué, consid. 4). D'autre part, la cour cantonale a retenu que le recourant se lançait dans de longues diatribes complotistes, arguant que " la fraude du COVID-19 " éclaterait au grand jour, que la " liturgie du COVID-19 " ne saurait être invoquée sans preuve, que les masques ne protégeraient pas du virus, comme cela serait indiqué sur les boîtes, qu'il n'y aurait pas de preuves scientifiques et solides que le virus existerait, et que " politique, médecine et justice " tyranniseraient la société. Or, l'argument du recourant selon lequel les dispositions topiques de l'ordonnance COVID-19 situation particulière ne s'appliquaient pas, car scientifiquement sans pertinence, était irrecevable dans la mesure où nul ne pouvait se soustraire à la loi au motif qu'il était en désaccord avec son contenu (cf. jugement attaqué, consid. 5.1 et 5.3).  
Ce faisant, la cour cantonale a exposé les motifs l'ayant conduite à écarter les arguments avancés par le recourant de manière à ce que celui-ci puisse les comprendre et les attaquer utilement. Cette motivation est dès lors suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. Mal fondé, le grief doit partant être rejeté. 
Pour le surplus, le recourant se borne à alléguer qu'aucun de ses moyens de preuve n'aurait été administré, sans aucunement étayer sa critique, contrairement aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Un tel grief est irrecevable. 
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 3a al. 1 let. b et 3b al. 1 et al. 2 let. b de l'ordonnance COVID-19 situation particulière et invoque une application arbitraire de ces dispositions. 
 
2.1. Selon l'art. 3b al. 1 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière, toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d'attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d'autres zones d'accès aux transports publics doit porter un masque facial. Sont exemptées de cette obligation les personnes pouvant attester qu'elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales (art. 3b al. 2 let. b de l'ordonnance COVID-19 situation particulière). Cette dernière disposition renvoie à l'art. 3a al. 1 let. b de ladite ordonnance qui prévoit que pour justifier de raisons médicales, la personne exemptée de l'obligation de porter un masque doit présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (Loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) ou de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (Loi sur les professions de la psychologie, LPsy; RS 935.81).  
Une simple déclaration sans indiquer de raison particulière pertinente au sens de l'art. 3a al. 1 let. b de l'ordonnance COVID-19 situation particulière est insuffisante (cf. rapport explicatif concernant l'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière, dans sa version du 3 juin 2021, applicable à l'ordonnance COVID-19 situation particulière dans sa version du 31 mai 2021 [ci-après: le "rapport explicatif"], ch. 2.2 p. 3). 
 
2.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait admis qu'il ne portait pas de masque facial lorsqu'il était entré dans l'épicerie le 4 juin 2021. Il en avait pourtant l'obligation selon les normes précitées. Dès lors que le recourant avait produit une attestation de dispense de port du masque établie par lui-même et non par un spécialiste habilité, il ne pouvait se prévaloir de l'exemption de l'art. 3b al. 2 let. b de l'ordonnance COVID-19 situation particulière (cf. jugement entrepris, consid. 5.3).  
 
2.3. Le recourant considère que l'exemption du port du masque prévue par les dispositions précitées ne serait pas limitée aux détenteurs d'une attestation médicale. D'autres attestations seraient admissibles. En outre, l'art. 3a al. 1 let. b de l'ordonnance COVID-19 situation particulière ne s'appliquerait qu'aux attestations médicales et non à d'autres attestations.  
En l'espèce, l'on cherchera en vain dans les écritures du recourant quelle était la raison particulière qui aurait fondé son exemption de port du masque. Sur ce point, il se borne à affirmer avoir été au bénéfice de motifs impérieux, sans aucunement détailler lesquels. Or, l'on voit mal pour quel motif autre que médical le recourant aurait été empêché de porter le masque facial pour se rendre dans l'épicerie de son village. Dans la mesure où il admet lui-même avoir établi sa propre attestation, force est de constater que celle-ci ne satisfaisait pas aux exigences des art. 3b al. 2 let. b et 3a al. 1 let. b de l'ordonnance COVID-19 situation particulière relatives aux attestations médicales, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. 
S'il ne semble pas exclu que des attestions fondées sur des raisons particulières autres que médicales aient pu être envisagées par les dispositions précitées de l'ordonnance COVID-19 situation particulière, comme par exemple pour le cas d'un ouvrier indépendant pratiquant une activité pour laquelle le port du masque est impossible pour des raisons de sécurité ou à cause du type d'activité concerné (cf. rapport explicatif, ch. 2.2 p. 3), il n'en demeure pas moins qu'une simple déclaration sans indication de raison particulière pertinente est insuffisante. Or, le recourant n'en invoque aucune dans son recours en matière pénale, ni d'ailleurs dans l'attestation établie par ses soins (cf. Pièce 12; art. 105 al. 2 LTF). 
Au demeurant, l'on voit mal comment le but consistant à prévenir la propagation du coronavirus et à interrompre les chaînes de transmission (cf. art. 1 er al. 2 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière), aurait pu être atteint, si tout un chacun avait pu, selon son bon vouloir et sans raison particulière pertinente, établir lui-même une attestation pour ne pas se conformer auxdites mesures.  
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant la condamnation du recourant pour contravention à la LEp et à l'ordonnance COVID-19 situation particulière. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet