5A_160/2023 05.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_160/2023  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Christel Burri, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Franck-Olivier Karlen, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 20 janvier 2023 (JS20.032135-220706 20). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, née en 1977, et B.A.________, né en 1978, se sont mariés en 2012 à U.________. 
Deux enfants sont issus de cette union: C.A.________, né en 2013, et D.A.________, né en 2015. 
L'époux a reconnu l'enfant E.E.________, né en 2014 à V.________ (Ukraine), étant précisé que dans l'acte de naissance étranger, cet enfant se nomme E.A.________, issu de F.E.________. Il est également le père de G.G.________, né en 2019, et de H.G.________, né en 2021, issus de sa relation avec I.G.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 18 août 2020, l'époux a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.  
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la Présidente) a dit que l'époux contribuerait à l'entretien des enfants C.A.________ et D.A.________ par le régulier versement, par mois et d'avance, d'un montant de 3'500 fr. par enfant, payable en mains de la mère, dès le 1er décembre 2020, y compris la prime d'assurance-maladie les concernant dont l'acquittement incombait dès lors directement à la mère, allocations familiales non comprises, et a dit que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu'à droit connu ensuite de la reprise de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale à fixer. 
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2021, la Présidente a notamment confié avec effet immédiat la garde exclusive des enfants C.A.________ et D.A.________ à leur père, auprès duquel ils seraient désormais domiciliés, étant précisé que ce domicile devait se trouver en Suisse exclusivement et dans un périmètre permettant aux enfants de continuer à fréquenter leur école actuelle, a fixé les modalités du droit aux relations personnelles de la mère et a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants précités. 
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2021, la Présidente a notamment libéré le père du versement des contributions d'entretien précédemment mises à sa charge en faveur de ses enfants à hauteur d'un montant mensuel de 3'500 fr. chacune, dès et y compris le 1er mai 2021. 
 
B.b. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2022, la Présidente a notamment confirmé l'attribution de la garde exclusive des enfants au père ainsi que l'instauration de curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en leur faveur, fixé les modalités du droit aux relations personnelles de la mère sur ses fils, ordonné, respectivement confirmé la mise en oeuvre d'un suivi thérapeutique des enfants auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, les frais afférents à la prise en charge pédopsychiatrique étant assumés par les parents à raison de la moitié chacun, dit que le père contribuerait à l'entretien de chacun de ses fils par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d'un montant de 3'950 fr. par enfant du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, sous déduction de la contribution d'entretien par 3'500 fr. d'ores et déjà versée du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021, fixé l'entretien convenable de l'enfant C.A.________ à un montant de 6'400 fr. 35 du 1er mai au 14 septembre 2021, puis de 6'338 fr. 60 dès le 15 septembre 2021, allocations familiales déduites, fixé l'entretien convenable de l'enfant D.A.________ à un montant de 6'400 fr. 35 du 1er mai au 14 septembre 2021, puis de 6'338 fr. 60 dès le 15 septembre 2021, allocations familiales déduites, dit que l'épouse contribuerait à l'entretien de chacun de ses fils par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains du père, d'un montant de 5'000 fr. par enfant, dès le 1er mai 2021, et dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux, que ce soit pour la période antérieure au 1er mai 2021 ou pour la période postérieure à cette date.  
 
B.c. Statuant sur l'appel formé le 7 juin 2022 par l'épouse, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Juge unique) l'a partiellement admis par arrêt du 20 janvier 2023, expédié le 24 suivant. Elle a ainsi réformé l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle a supprimé les chiffres du dispositif relatifs au montant de l'entretien convenable des enfants, et dit que la mère contribuerait à l'entretien de ses fils par le régulier versement de pensions mensuelles, allocations familiales non comprises et dues en sus, payables d'avance le premier de chaque mois, de 4'780 fr. par enfant du 1er mai au 31 août 2021 et de 4'885 fr. par enfant dès le 1er septembre 2021. L'ordonnance entreprise a été confirmée pour le surplus.  
 
C.  
Par acte posté le 24 février 2023, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 janvier 2023, avec requête d'effet suspensif. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est dit qu'elle ne contribuera pas à l'entretien de ses fils. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Par courrier du 24 mars 2023, l'intimé a produit une lettre du 23 mars 2023 de la banque J.________ adressée aux deux époux. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 17 mars 2023, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions arriérées - à savoir encore dues jusqu'à la fin du mois de janvier 2023 -, mais refusé pour les pensions courantes. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Il y a donc lieu en principe d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Comme l'arrêt entrepris porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; sur cette exception - non remplie en l'espèce -, cf. ATF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2).  
Postérieur à l'arrêt querellé, le courrier du 23 mars 2023 produit par l'intimé est irrecevable. 
 
3.  
La recourante reproche à la Juge unique d'avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) constaté les faits et apprécié les preuves et d'avoir en outre violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en refusant de prendre en considération les faits nouveaux et les griefs figurant dans ses déterminations spontanées du 5 août 2022 en lien avec le revenu hypothétique qui lui avait été imputé en première instance. 
 
3.1. La Juge unique a considéré que les déterminations spontanées déposées par l'épouse étaient partiellement irrecevables, dès lors que l'intéressée ne pouvait pas utiliser la réplique pour compléter ou améliorer son appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens qui avaient été suscités par la réponse. En effet, la motivation devait être présentée avant l'échéance du délai de recours, qui, en tant que délai légal, ne pouvait être prolongé. Dans la mesure où la réplique allait au-delà, en ce qui concernait notamment les griefs invoqués en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique, ces éléments ne seraient pas pris en considération.  
 
3.2. La recourante affirme tout d'abord que ses déterminations spontanées du 5 août 2022 étaient recevables dès lors qu'elles avaient été déposées avant l'audience du 6 octobre 2022 à l'issue de laquelle la cause avait été gardée à juger. Les éléments nouveaux qu'elles contenaient avaient ainsi été invoqués avant les délibérations et il n'y avait aucune raison de ne pas en tenir compte, ce d'autant que la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) était applicable et que, partant, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC ne se justifiait pas. La recourante expose ensuite qu'à l'appui de ses déterminations, elle avait notamment rendu attentif le Tribunal cantonal qu'elle ne touchait aucun revenu, contestant ainsi l'imputation d'un revenu hypothétique aussi élevé (soit 16'483 fr. 65). Elle avait en outre rappelé qu'elle exerçait la fonction de " Relationship Manager Russia with hierarchical rank of Firce (sic) Vice President ", ce qui ressortait d'ailleurs du jugement de première instance. Elle soutenait qu'en raison des sanctions internationales prises à l'encontre des ressortissants russes en lien avec le conflit Ukraine-Russie, elle ne pouvait plus exercer son activité comme autrefois. La baisse de ses revenus était donc justifiée par des éléments extérieurs indépendants de sa volonté et justifiait de retenir un revenu hypothétique moins élevé.  
La recourante ajoute que " la situation en Ukraine et les sanctions contre les ressortissants russes " constituent des faits notoires, qui auraient de toute façon dû être pris en compte. Elle rappelle notamment que ces sanctions - reprises par le Conseil fédéral le 28 février 2022 presque intégralement de celles édictées par l'Union européenne - interdisent en particulier le négoce des titres, l'octroi de prêts et l'acceptation de dépôts; il s'y ajoute l'interdiction de fournir des services tels que l'audit, les relations publiques et le conseil aux entreprises. Il serait ainsi " impensable " de considérer qu'en tant que Senior Relationship Manager Russia, elle serait en mesure de percevoir un revenu de l'ordre de celui qu'elle avait pu toucher par le passé. Selon la recourante, la Juge unique ne pouvait pas simplement constater le revenu hypothétique retenu par l'autorité de première instance. Elle aurait dû admettre ses explications, qui justifiaient de son incapacité de percevoir des revenus aussi importants qu'ils avaient pu l'être quelques années auparavant. Cela était d'autant plus vrai qu'il ressortait déjà des constatations de fait de l'autorité de première instance qu'elle exerçait en qualité de Senior Relationship Manager Russia. La Juge unique aurait donc dû tenir compte de ce facteur, dont l'importance ne faisait que s'accroître au fil du temps, dans le calcul de son revenu hypothétique, à tout le moins s'agissant des contributions d'entretien postérieures à février 2022, période de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.  
C'était ainsi, selon la recourante, de manière arbitraire que la Juge unique avait refusé de prendre en compte des éléments déterminants dans la fixation des contributions d'entretien, et en violation de son droit d'être entendue qu'elle n'était pas entrée en matière sur ses critiques relatives au revenu hypothétique qui lui avait été imputé en première instance (soit, notamment, la situation politique actuelle ainsi que l'impossibilité pour elle d'exercer une activité dans l'entreprise K.________ SA). A cet égard, la recourante soutient encore que la décision attaquée viole son droit à une décision motivée déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. De son point de vue, on ne comprendrait pas véritablement les raisons pour lesquelles la Juge unique avait admis l'imputation d'un revenu hypothétique en se référant uniquement au constat de l'autorité de première instance. Or, compte tenu des impacts importants qu'un revenu hypothétique de 16'384 fr. 65 aura sur sa situation financière, elle pouvait attendre de la Juge unique qu'elle justifie de manière précise son raisonnement. Dite magistrate n'avait ainsi pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter un problème pourtant pertinent pour l'issue du litige. 
 
3.3. La recourante perd de vue que l'unique question qui se pose est celle de savoir si c'est sans arbitraire, respectivement sans violer son droit d'être entendue, que la Juge unique a écarté de la procédure ses déterminations spontanées du 5 août 2022 en tant qu'elles portaient sur le revenu hypothétique qui lui avait été imputé en première instance. En cela, la critique consistant à se plaindre d'un défaut de motivation de l'arrêt attaqué tombe à faux, dès lors que le motif d'irrecevabilité y est clairement énoncé et que la recourante a parfaitement pu l'attaquer en connaissance de cause.  
Pour le surplus, la motivation cantonale n'est en rien arbitraire ou constitutive d'une violation du droit d'être entendu. 
Comme la Juge unique l'a correctement rappelé, le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova ni de compléter l'acte d'appel. L'exercice du droit de réplique ne saurait en effet servir à apporter audit acte des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références; arrêt 5A_673/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2 et les autres références). Le fait que la maxime inquisitoire illimitée soit applicable n'y change rien (cf. arrêt 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1), pas plus que la prétendue existence de " faits notoires", ce d'autant que les conséquences concrètes des sanctions invoquées sur le domaine d'activité de la recourante ne sauraient de toute façon être qualifiées de tels. Cela étant, il ressort en l'occurrence des déterminations spontanées du 5 août 2022 que la recourante s'en prend à la décision de première instance qui n'aurait pas suffisamment pris en compte son domaine d'activité, soit le fait qu'elle occupait la fonction de Relationship Manager Russia, argument qu'elle pouvait et devait soulever dans le cadre de son appel du 7 juin 2022, étant relevé que les sanctions dont elle se prévaut pour justifier son absence ou sa baisse de revenus - qu'elle ne chiffre nullement - ont, selon ses propres allégations, été ordonnées le 28 février 2022.  
Infondée, la critique ne peut qu'être rejetée. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg