6B_988/2022 08.06.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_988/2022  
 
 
Arrêt du 8 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Koch et Hurni. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A._________, 
représenté par Me Nicolas Blanc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B._________, 
représenté par Me Coralie Devaud, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; présomption d'innocence, arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 mai 2022 (n° 67 PE17.021896/AFE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 24 août 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu A._________ coupable d'injure (art. 177 CP), d'agression (art. 134 CP) et de violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires (art. 285 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois sous déduction de détention préventive et de détention dans des conditions illicites, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celles infligées le 24 novembre 2017 et le 17 mai 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il l'a en outre condamné au paiement d'une indemnité en faveur de B._________ de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 novembre 2017 à titre de réparation du tort moral et de 8'960 fr. 35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
B.  
Par jugement du 23 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A._________ contre le jugement de première instance qu'elle a confirmé. 
Le jugement cantonal repose sur les faits suivants. 
 
B.a. Le 7 novembre 2017, vers 14h35, dans le quartier de U._________ à V._________, B._________, employé de la voirie de la Ville de V._________, a fait appel à la police car il avait vu un jeune homme circuler avec une moto dépourvue de plaque d'immatriculation et l'abandonner à proximité d'une place de jeux avant de quitter les lieux. Deux agents de police sont alors arrivés et ont saisi le véhicule, dont il a été établi en cours d'instruction qu'il avait été volé quelques jours auparavant par C._________. Pendant l'intervention des policiers, ce dernier a été contacté par téléphone par un jeune homme qui observait la scène. A 14h56, après le départ de la police, B._________ a rejoint son véhicule stationné à proximité de l'arrêt du terminus des bus TL, suivi par le jeune homme au téléphone. Un attroupement d'une dizaine de jeunes s'est alors rapidement formé non loin. Le groupe, constitué notamment de C._________ et de A._________, a insulté B._________, qui s'est vu jeter une poubelle au visage, le faisant chuter. Une fois au sol, il a reçu de divers assaillants, dont A._________, des coups de pied et des coups de poing ainsi que des coups sur la tête portés avec une barre de fer. A._________ l'a en outre traité de "fils de pute". B._________ a été secouru par des employés des TL l'entendant appeler à l'aide, en particulier par D._________, qui s'est également fait traiter de "fils de pute" par A._________ et a reçu des coups de certains des jeunes. A l'arrivée de la police à 15h05, les assaillants sont tous parvenus à prendre la fuite à pied. Les coups portés à B._________ lui ont provoqué une fissure de l'os au niveau de l'avant-bras droit, des douleurs sur plusieurs parties du corps ainsi qu'une marque sur le crâne. Suivi par un psychothérapeute depuis les faits, il présentait, au début, un état anxiodépressif marqué notamment par une forte anxiété, des ruminations, de l'agitation, des troubles du sommeil, des anticipations anxieuses et une estime de soi diminuée. Il s'est retrouvé en incapacité de travail à 100 % à tout le moins jusqu'au 24 août 2021 et a perdu son emploi auprès de la Ville de V._________; une procédure AI est en cours. B._________ a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante demandeur au pénal et au civil.  
 
B.b. A._________ est né en 1996 à V._________, d'où il est originaire. Il vit toujours chez ses parents qui subviennent en partie à ses besoins. Il a travaillé de novembre 2021 à mars 2022 en qualité d'aide polyvalent pour E._________ Sàrl et dès avril 2022 pour F._________ SA en qualité d'aide-paysagiste. Il n'a pas de formation professionnelle.  
 
B.c. Le casier judiciaire de A._________ fait état de quatre condamnations. En janvier 2015 il a été condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 300 fr. pour voies de fait, injure et menaces; en novembre 2017 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 1'200 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière; en mai 2021 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et à une amende de 500 fr. pour non-respect des mesures prescrites par l'ordonnance 2 COVID-19; en août 2021 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure, opposition aux actes de l'autorité et opposition à des mesures visant la population au sens de la loi sur les épidémies.  
 
C.  
A._________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 mai 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement son acquittement des chefs d'agression et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et à ce qu'il soit condamné à peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, assortie d'un sursis pendant 3 ans. Il demande en outre sa libération des indemnités en faveur de B._________. Subsidiairement, A._________ conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 7 mois, sous déduction des 38 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 5 ans, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. Plus subsidiairement, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence en retenant qu'il était impliqué dans l'assaut mené à l'encontre de B._________, intimé, le 7 novembre 2017. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B_37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1; 6B_233/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.1.1). 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. Se ralliant à l'avis du premier juge, la cour cantonale a considéré qu'un faisceau d'éléments et d'indices convergents permettaient d'admettre que le recourant avait eu une participation active dans l'agression dirigée contre l'intimé. Ainsi, entre 14h35 et 15h02, le recourant avait été en contact à cinq reprises avec C._________ qui avait volé la moto faisant l'objet de la dénonciation de l'intimé. A 14h47, il apparaissait sur des images de vidéosurveillance courant en direction du lieu où se trouvait l'intimé en compagnie de quatre autres personnes, notamment C._________, lequel avait initié l'attaque en lançant une poubelle sur la victime. Les déclarations des victimes étaient en outre concordantes. B._________ avait déclaré reconnaître à 60 % le recourant qui lui avait été présenté derrière une vitre sans teint comme étant celui qui l'avait traité de "fils de pute"; identification confirmée par le recourant lui-même puisqu'il avait finalement admis avoir injurié B._________. Or ce dernier avait également précisé qu'il se rappelait que le recourant était à moins d'un mètre de C._________ qui lui avait lancé la poubelle au visage et qu'il pensait qu'à l'instar de ce dernier, le recourant l'avait frappé, bien qu'il ne l'avait pas vu faire car il s'était mis en boule. Quant à D._________, il avait reconnu le recourant à 90 % comme étant dans le groupe ayant frappé l'employé de la voirie et lui donnant des coups de pieds. Ces versions se recoupaient, de surcroît, avec les déclarations des témoins. G._________, collègue de D._________, avait déclaré avoir vu une première personne donner un coup à B._________, avant que deux autres personnes, dont l'une avec un sac de sport tenu aux épaules, ne surgissent par derrière et lui donnent des coups de pied. Avant son audition, il avait par ailleurs expliqué qu'outre ces trois personnes, deux autres jeunes adultes, de type africain, regardaient la scène. Or le recourant, de type européen, ne pouvait se prévaloir d'avoir été l'une des deux. Par ailleurs, H._________, identifié sur les images vidéo, avait déclaré que les personnes apparaissant sur les images avaient toutes participé aux agressions ("je dois vous dire qu'ils ont participé à ces agressions, vous les avez. Ils sont tous là"). La cour cantonale a par ailleurs écarté les dénégations du recourant, lequel n'était pas crédible. Peu loquace durant ses auditions, il avait commencé par nier des évidences. Son discours était en outre truffé d'incohérences, de contradictions et de contre-vérités. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale a considéré que la participation active du recourant à l'agression de l'intimé était donnée, sans qu'il ne fût nécessaire, compte tenu du prescrit de l'art. 134 CP, de déterminer la nature exacte des coups portés à la victime. Dans la mesure où il s'en était pris à un employé de la commune de V._________, il devait également être reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.  
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement accordé du crédit au témoignage de D._________ alors que celui-ci avait précisé de manière catégorique qu'il portait un sac de sport lorsqu'il avait déclaré le reconnaître à 90 %, ce qui n'aurait toutefois pas été le cas, comme le démontraient les images de vidéosurveillance prises quelques minutes avant l'agression. La cour cantonale aurait d'ailleurs constaté de manière insoutenable que les photographies tirées de ces images vidéo laissaient apparaître le contraire. Or d'après le recourant, le fait qu'il ne portait pas de sac discréditerait l'identification de D._________, - seul à l'avoir formellement identifié -, et créerait un doute insurmontable quant à sa culpabilité. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que si le recourant ne portait pas de sac sur les images vidéo, cet élément n'était pas déterminant dès lors qu'il était probable qu'il en ait porté un, à un moment ou à un autre, le recourant ayant lui-même affirmé qu'il se rendait à un match de football dans l'après-midi. En tant que celui-ci estime cette appréciation arbitraire car "cela supposerait que, durant les quelques minutes qui séparent les images de vidéosurveillance et l'agression, il aurait récupéré un sac de sport on ne sait où, qu'il aurait au préalable abandonné sans surveillance", il se contente d'opposer son propre avis à l'appréciation de la cour cantonale sans démontrer le caractère insoutenable de celle-ci, ce qui constitue une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, par son grief, le recourant ne démontre pas en quoi le résultat auquel est parvenu la cour cantonale en se fondant sur un ensemble d'indices convergents, soit la présence du recourant parmi les personnes courant vers le lieu de l'attaque, sa proximité avec C._________ l'ayant initiée en lançant une poubelle et les déclarations concordantes des témoins et des victimes, serait arbitraire. Sur ce dernier point, contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas retenu que B._________ l'avait formellement mis en cause pour les coups donnés mais a considéré que ses déclarations selon lesquelles il pensait que le recourant, qu'il reconnaissait à 60 %, - et dont l'identification s'était avérée correcte -, l'avait également frappé concordaient avec les déclarations des autres témoins; appréciation qui échappe à l'arbitraire. En définitive, le recourant échoue à démonter que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire, respectivement violé la présomption d'innocence, en retenant qu'il avait eu une participation active dans l'agression menée contre l'intimé. Mal fondé, son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.4. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la qualification juridique des infractions retenues. La cause ne sera donc pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.  
Le recourant conteste la quotité de la peine privative de liberté infligée. 
Fondée sur la prémisse d'un acquittement des chefs d'agression et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, la conclusion du recourant tendant à ce qu'aucune peine privative de liberté ne soit infligée est sans objet. Le recourant ne consacre aucun développement en relation avec sa conclusion subsidiaire tendant à la réduction de sa peine privative de liberté de 11 à 7 mois et ne formule ainsi aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Dite conclusion est donc irrecevable. 
 
3.  
Le recourant s'en prend au refus du sursis. 
 
3.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.  
Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (arrêts 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_471/2020 du 24 septembre 2020 consid. 2.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5; arrêts 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 et les références citées). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139; 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 281; arrêts 6B_849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_1304/2019 du 17 février 2020 consid. 1.1; 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2; 6B_658/2017 du 30 janvier 2018 consid. 1.2; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1). Selon la jurisprudence, les conditions subjectives aux-quelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10; arrêt 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1). 
 
3.2. Soulignant les circonstances de l'infraction, la cour cantonale a considéré que la culpabilité du recourant était indéniablement lourde. Avec ses acolytes, il avait passé à tabac un employé de la voirie pour avoir dénoncé les activités illégales d'un des siens, alors que l'intimé, seul, était resté passif et ne l'avait aucunement provoqué. Le recourant lui avait donné des coups de pied alors qu'il était à terre recroquevillé pour se protéger. La scène, comparable à un lynchage, était si violente que des personnes avaient dû intervenir pour sauver la victime, ce qui n'avait pas pour autant calmé le recourant qui les avait toutes injuriées. La cour cantonale a en outre constaté que l'attitude du recourant en cours d'instruction et aux débats de première instance ne démontrait aucune prise de conscience de la gravité des actes commis. Il avait d'abord nié sa présence sur les lieux. Puis, confronté aux éléments du dossier, il avait dû admettre l'évidence. Il avait toutefois persisté à nier avoir participé à l'agression. En outre, son absence de collaboration avait indéniablement compliqué l'instruction. Le recourant, qui se réfugiait dans un déni qui évoluait en fonction des éléments auxquels il était confronté, tentait constamment d'échapper à ses responsabilités. Par ailleurs, bien que les faits remontaient à plus de quatre ans, le comportement du recourant ne démontrait, depuis lors, aucun amendement. Entre 2015 et 2021, il avait été condamné quatre fois, dont trois depuis les faits. Entendu en appel, il persistait dans le déni, se considérant encore aujourd'hui comme une victime s'agissant de la condamnation de 2015. Il omettait d'ailleurs, dans sa déclaration d'appel, de mentionner la dernière condamnation du 20 août 2021 à une peine ferme qui n'avait pas été prise en compte dans le jugement attaqué et qui démontrait une fois encore son incapacité à assumer ses fautes. Âgé de 26 ans, sans formation, le recourant avait par ailleurs une situation professionnelle instable et vivait toujours chez ses parents. Il n'y avait en définitive aucune circonstance atténuante à prendre en considération. La cour cantonale a ainsi considéré que le pronostic était entièrement défavorable et a refusé l'octroi du sursis.  
 
3.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir fondé son pronostic défavorable en se focalisant exclusivement sur certains critères, en particulier sur ce qu'elle a considéré comme une absence de prise de conscience. Elle aurait omis de prendre en considération les critères plaidant en faveur d'un pronostic favorable, en particulier sa situation personnelle et professionnelle.  
En l'espèce, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir accordé une importance particulière au défaut de prise de conscience du recourant dès lors qu'il s'agit d'un élément primordial susceptible de justifier un pronostic défavorable (cf. consid. 3.1 supra). Or contrairement à ce que prétend le recourant, au vu des éléments mis en exergue par la juridiction précédente (attitude en cours de procédure, absence de collaboration, dénégations évolutives s'agissant de sa présence lors de l'événement, dénégations constantes concernant sa participation à l'agression), le simple fait d'avoir admis avoir insulté les victimes ne constitue pas un élément d'un poids suffisant en faveur d'une prise de conscience. En tant que le recourant fait valoir que s'il a certes "menti bêtement" en 2017, ces déclarations "n'illustreraient pas sa personnalité au moment du jugement", son argumentation est purement appellatoire, partant irrecevable. Le recourant est au demeurant malvenu de suggérer une évolution favorable de sa personnalité au moment du jugement dont il faudrait déduire une prise de conscience. En effet, aux débats d'appel, il continuait à se présenter en victime s'agissant d'une condamnation de 2015 et il n'a cessé de commettre des infractions depuis les faits litigieux, la dernière condamnation remontant à août 2021, à une peine ferme. Pour le reste, la cour cantonale a tenu compte de la situation professionnelle du recourant. Elle a toutefois considéré que celle-ci était instable, ce que le recourant ne conteste pas; elle était donc fondée à considérer qu'elle ne constituait pas un critère en faveur de l'octroi du sursis. Quant aux liens personnels dont le recourant se prévaut, on ne voit pas quel aspect de cette nature aurait été ignoré par la cour cantonale, laquelle a bien retenu qu'il vivait chez ses parents sans que le recourant ne démontre en quoi il eût fallu accorder un poids prépondérant à cet élément. Dans ces circonstances, le recourant échoue à remettre en cause le pronostic retenu par la cour cantonale, d'autant qu'il ne conteste pas les autres critères sur la base desquels celle-ci a conduit son raisonnement (circonstances de l'infraction, antécédents, défaut de collaboration, absence totale de repentir). Au vu des éléments retenus, la juridiction précédente n'a pas outrepassé le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en considérant que le pronostic était défavorable. Partant, c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a refusé l'octroi du sursis. Le grief s'avère par conséquent infondé.  
 
4.  
La conclusion du recourant tendant à sa libération des indemnités dues en faveur de l'intimé est sans objet en tant qu'elle suppose l'acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas. 
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Étant donné qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 juin 2023 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris