5A_1078/2021 20.01.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_1078/2021  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Erwin Scherrer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 22 novembre 2021 (KC20.036684-211137 189). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 9 juillet 2020, B.________ a fait notifier à A.________ SA un commandement de payer les sommes de 83'722 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 juillet 2015 et de 12'323 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 février 2020, réclamées en vertu de deux jugements étrangers; cet acte a été frappé d'opposition totale ( poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).  
Par prononcé du 15 avril 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a levé définitivement l'opposition (I), avec suite de frais et dépens à la charge de la poursuivie (II-V). Par arrêt du 22 novembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 30 décembre 2021, la poursuivie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant sur le fond au rejet de la requête de mainlevée; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
Invités à se déterminer sur cette requête, la juridiction précédente s'en rapporte à justice, alors que l'intimé en propose le rejet. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. Conformément à l'art. 42 LTF, le mémoire doit notamment indiquer les motifs (al. 1), lesquels doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Pour satisfaire à cette obligation, la partie recourante doit discuter, au moins de manière sommaire, les motifs de cette décision; tel n'est pas le cas lorsque la motivation du recours au Tribunal fédéral est identique à celle qui a déjà été présentée dans la procédure cantonale (ATF 134 II 244 consid. 2.3; 145 V 161 consid. 5.2; parmi d'autres: MERZ, in : BSK-BGG, 3e éd., 2018, n° 57 ad art. 42 LTF et les références; récemment: arrêts 5A_999/2021 du 13 décembre 2021 consid. 4; 5A_792/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.1).  
 
4.2. En l'espèce, abstraction faite de différences formelles relatives à la juridiction destinataire du recours, à l'objet de la décision attaquée et à des questions de recevabilité, le présent mémoire reprend quasiment mot pour mot les moyens soulevés devant l'autorité cantonale (let. A ch. 1: Violation du droit d'être entendu [droit à une audience publique selon l'art. 6 § 1 CEDH]; ch. 2: Incompétence des Tribunaux slovènes; ch. 3: Absence de preuve du caractère exécutoire du [ sic] jugement slovène). Quant au moyen portant sur la quotité des dépens alloués par le premier juge, la seule différence tient au reproche adressé à la cour cantonale d'avoir invoqué " de prétendues activités qui n'ont rien à voir avec la mainlevée " ( p. 7 let. B); une argumentation aussi indigente ne répond pas aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF, dès lors que la question litigieuse ressortit au droit cantonal ordinaire (art. 96 CPC; STOUDMANN, in : Petit commentaire CPC, 2021, n° 2 ad art. 96 CPC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et les arrêts cités).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif - qui eût été infondée ( cf. CORBOZ, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 29 ad art. 103 LTF) - est sans objet. Il convient d'allouer à l'intimé des dépens pour les observations qu'il a déposées de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de 700 fr., à payer à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi