6B_913/2022 01.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_913/2022  
 
 
Arrêt du 1er novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité); irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 juin 2022 (n° 450 PE22.005316-CMI). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 13 juin 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2022 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois. 
Dite ordonnance faisait suite à la plainte pénale déposée en date du 15 mars 2022 par le prénommé, détenu, à l'encontre de la Cheffe du Service pénitentiaire du canton de Vaud (SPEN), pour abus d'autorité. 
 
2.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité d'instruction pour nouvelle décision dans le sens des considérants. On comprend en outre qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement à la question de sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral sous l'angle de la disposition précitée. Il n'expose pas en quoi consiste les prétentions qui seraient les siennes à l'encontre de la personne qu'il met en cause. Au demeurant, cette dernière, à savoir la cheffe du SPEN, revêt manifestement la qualité d'agente de l'État et les reproches qu'il formule ont trait à son comportement dans l'exercice de la fonction publique cantonale au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11). Or, cette loi institue une responsabilité directe de l'État, exclusive de celle des agents (art. 5). Le canton de Vaud ayant fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, de toute manière, que de prétentions de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'État. 
Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il dispose de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
4.  
Il n'apparaît pas non plus que le recourant, dont la plainte est fondée sur le reproche de s'être vu refuser le droit de payer une pension alimentaire au moyen d'un compte réservé, invoque la violation de garanties constitutionnelles ou conventionnelles (cf. art. 10 al. 3 Cst., 7 du Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [RS 0.105]) dont il pourrait tirer sa qualité pour recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.3.1; cf. encore récemment: arrêt 6B_515/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.2). 
 
5.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, dès lors que le recourant ne soulève aucun grief concernant spécifiquement son droit de porter plainte. 
 
 
6.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). On ne discerne pas, dans l'écriture du recourant, de griefs correspondants, en rapport avec lesquels il aurait qualité pour recourir. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour le recourant de disposer de la qualité pour recourir. 
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 1er novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens