5A_441/2022 25.11.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_441/2022  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et von Werdt. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par Me Annick Mbia, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, 
route des Arsenaux 17, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
Assistance judiciaire, conseil d'office, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 6 mai 2022 (101 2022 75 + 77 [AJ]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par mémoire du 15 février 2022, A.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une action en constatation d'identité et inscription au registre d'état civil ainsi qu'une requête d'assistance judiciaire.  
 
A.b. Par décision du 16 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a partiellement admis la requête d'assistance judiciaire de A.________ et l'a dispensé d'effectuer les avances de frais, de prester des sûretés et de payer les frais judiciaires dans le cadre de son action en constatation d'identité et inscription au registre d'état civil. La désignation d'un conseil d'office a été rejetée.  
 
A.c. Par arrêt du 6 mai 2022, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 16 février 2022 ainsi que sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.  
 
B. Par acte du 8 juin 2022, A.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 6 mai 2022. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt, à la désignation de Me Annick Mbia comme avocate d'office dans la procédure d'action en constatation d'identité et inscription au registre d'état civil, ainsi qu'au versement d'une indemnité équitable en sa faveur. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision et au versement d'une indemnité équitable en sa faveur. Le recourant produit un bordereau de pièces et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
Le recourant a encore déposé une écriture le 7 octobre 2022, en annexe de laquelle il a produit une pièce. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
C.  
 
1.1. Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 5A_864/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus d'assistance judiciaire a été prononcé dans le cadre d'une cause de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) et non pécuniaire. La décision a été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) et le mémoire de recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 LTF). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, chaque partie peut déposer un recours sans devoir mandater un avocat. Toutefois, celui qui souhaite se faire représenter devant le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours en matière civile ne peut le faire que par un avocat autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS 935.61) ou en vertu d'un traité international (cf. art. 21 ss LLCA; art. 40 al. 1 LTF); cela suppose notamment une inscription à un registre cantonal des avocats (art. 4 s. LLCA; arrêt 5A_948/2013 du 12 février 2014 consid. 2.1).  
L'avocat titulaire d'un brevet d'avocat cantonal qui entend pratiquer la représentation en justice doit demander son inscription au registre du canton dans lequel il a son adresse professionnelle (art. 6 al. 1 LLCA). Pour être inscrit, il doit notamment être en mesure de pratiquer en toute indépendance; il ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (art. 8 al. 1 let. d LLCA). Une exception à cette exigence existe pour l'avocat employé par une organisation reconnue d'utilité publique; il peut demander son inscription au registre à condition de limiter son activité de défenseur à des mandats concernant strictement le but visé par cette organisation (art. 8 al. 2 LLCA). L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA; ATF 139 III 249 consid. 1; arrêt 4A_609/2012 du 26 février 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 III 145). 
 
1.2.2. Le recours a été déposé au nom du recourant par Me Annick Mbia. Il est rédigé sur un papier à en-tête de " Caritas Suisse ", qui mentionne, en pied de page, " Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique pour les requérants d'asile " (ci-après: BCJ Caritas) et qui fait également état de l'inscription de Me Annick Mbia au barreau neuchâtelois.  
Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale, se référant à la décision de première instance, a considéré que l'employeuse de Me Annick Mbia était une organisation reconnue d'utilité publique. Elle a toutefois également relevé que la cause au fond relevait du droit civil et a considéré qu'elle n'entrait pas dans le champ des actions sociales du BCJ Caritas. 
Sur la base des constatations cantonales qui précèdent, le respect de la limitation d'activité de défenseur prévue par l'art. 8 al. 2 LLCA, qui conditionne l'inscription au registre, peut être interrogé. Se pose ainsi la question de savoir si, dans le cas d'un avocat inscrit au registre sur la base de l'art. 8 al. 2 LLCA et souhaitant déployer son activité à des mandats ne concernant pas strictement le but visé par l'organisation d'utilité publique par laquelle il est employé, la qualité pour agir comme mandataire devant le Tribunal fédéral devrait être niée au regard de l'art. 40 al. 1 LTF
La question peut toutefois souffrir de demeurer indécise. En effet, pour la procédure devant le Tribunal fédéral, l'art. 42 al. 5 LTF prévoit que, si une partie agit par un mandataire non autorisé, il y a lieu de lui fixer un délai pour remédier à l'irrégularité. La jurisprudence précise à cet égard que si - comme en l'espèce - le recourant a signé une procuration en faveur de l'avocat concerné, il ne fait aucun doute qu'il contresignerait l'acte de recours reprenant les conclusions déjà prises en instance cantonale, de sorte que, par économie de procédure, il peut en principe être renoncé à cette formalité (cf. ATF 139 III 249 consid. 1). Ainsi, quand bien même on devrait retenir qu'un examen de l'art. 40 al. 1 LTF devrait intervenir en lien avec l'art. 8 al. 2 LLCA et que l'on arriverait à la conclusion que le recourant ne serait pas valablement représenté devant le Tribunal fédéral au sens de cette première disposition, il n'y aurait pas lieu de lui fixer un délai au sens de l'art. 42 al. 5 LTF. Par ailleurs, vu le sort réservé au recours (cf. infra consid. 7), la question de l'indemnisation des frais d'avocat ne se pose pas (cf. arrêt de la CourEDH Rivera Vazquez et Calleja Delsordo contre Suisse du 22 janvier 2019, §§ 54 et 61; arrêts 4A_145/2013 du 4 septembre 2013 consid. 1.3; 4A_609/2012 du 26 février 2013 consid. 1, non publié in ATF 139 III 145). Il peut dès lors être entré en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
2.3. En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). En dehors du cas prévu par l'art. 99 al. 1 LTF, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter à l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
En l'espèce, le recourant produit plusieurs pièces. La recevabilité des décisions précédentes et autres actes de procédure n'a pas à être examinée dès lors que ceux-ci figurent déjà au dossier cantonal. Pour le reste, la procuration, l'attestation d'aide sociale produite par le recourant en lien avec sa requête d'assistance judiciaire ainsi que la note d'honoraires de Me Annick Mbia pour la procédure fédérale sont manifestement recevables. En revanche, la charte et les statuts de Caritas Suisse ainsi que le rapport annuel BCJ Romandie 2021 ne ressortent pas de l'état de fait cantonal et le recourant ne soutient pas les avoir déjà produits en instance cantonale ni avoir allégué les faits qu'ils sont censés attester, pas davantage qu'il ne motive en quoi leur production répondrait aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF. Partant, ces pièces sont irrecevables, précision étant faite que la question de leur recevabilité n'est de toute manière pas déterminante pour l'issue de la cause (cf. infra consid. 3.4 et 4.3).  
 
2.4. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 142 III 413 consid. 2.2.4), le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les moyens soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêt 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 2.3), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie était partie recourante dans la procédure cantonale que lorsqu'elle était partie intimée (arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.5; 5A_871/2020 du 15 février 2021 consid. 4; 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 et les références).  
 
2.5. Lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 III 728 consid. 3.4; 136 III 534 consid. 2).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art 118 al. 1 let. c CPC. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon l'art. 118 al. 1 let. c, 1re phrase, CPC, l'assistance judiciaire comprend notamment la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat.  
 
3.2. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 117 CPC avaient été considérées comme réunies par la magistrate de première instance et qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. Elle s'est référée à une jurisprudence rendue en matière de droit social, qui prévoit que lorsqu'un organisme accorde une aide juridique par l'intermédiaire de son avocat, il y a lieu d'admettre la requête d'assistance judiciaire gratuite si, outre les conditions générales d'octroi que sont l'indigence, les chances de succès et la nécessité de l'assistance d'un avocat, les conditions suivantes sont remplies: l'organisme doit poursuivre un but d'intérêt public, mettre à disposition un service d'aide juridique à moindre frais et viser la défense d'intérêts spécifiques au domaine du droit social (ATF 135 I 1 consid. 7.4.1). La juridiction précédente a également indiqué qu'il n'était pas contesté que le BCJ Caritas poursuivait un but d'intérêt public et qu'il offrait un service d'aide juridique sans contrepartie financière importante. Elle a relevé que, comme son nom l'indiquait, le BCJ Caritas fournissait des conseils juridiques aux requérants d'asile quant à leur chance d'obtenir l'asile et la procédure à suivre (www.caritas.ch, rubrique Ce que nous faisons - Engagement en Suisse - Asile et migration - Consultation juridique en droit d'asile et des étrangers [consulté le 3 mai 2022]). Elle a toutefois indiqué qu'en l'espèce, la cause au fond se rapportait à une action en constatation d'identité et inscription au registre d'état civil, qu'elle relevait du droit civil et qu'elle n'entrait pas dans le champ des actions sociales du BCJ Caritas. Les juges cantonaux ont dès lors considéré que la condition de la défense d'intérêts spécifiques au domaine du droit social n'était pas réalisée et que, par conséquent, Me Annick Mbia ne pouvait pas être désignée conseil d'office du recourant.  
 
3.3. Dans son mémoire, le recourant présente des moyens relatifs au but d'utilité publique du BCJ Caritas, à la mise à disposition d'un service d'aide juridique à moindre frais et à la défense d'intérêts spécifiques au domaine du droit social. Dès lors toutefois que la réalisation des deux premières conditions a été admise par l'autorité cantonale, seul doit être examiné le grief relatif à la dernière condition énumérée. Sur ce point, le recourant soulève un établissement manifestement inexact des faits au sens de l'art. 97 al. 1 LTF et fait valoir que l'autorité cantonale aurait arbitrairement considéré que le dépôt d'une action en constatation d'identité et inscription au registre civil (art. 29 al. 1 et art. 42 CC) n'entrait pas dans le champ des actions sociales du BCJ Caritas. Il soutient que, dans le cadre de leurs activités, les avocats de cet organisme seraient amenés à connaître non pas uniquement des questions relatives au droit d'asile ou des étrangers " au sens strict ", mais également des questions relevant d'autres domaines du droit, la seule limite étant de prendre en charge les personnes en détresse, notamment des migrants, au bénéfice de l'aide sociale ou d'urgence. Le recourant explique par ailleurs pour quel motif l'introduction d'une procédure en matière civile serait selon lui indispensable pour faire respecter son droit à la vie privée et familiale. En substance, il indique avoir déposé une demande d'asile en Suisse le 8 juillet 2014 et être représenté par le BCJ Caritas depuis son attribution au canton de Fribourg, il y a six ans. Il ajoute être au bénéfice d'un permis N, ne pas être autorisé à travailler et être bénéficiaire de l'aide d'urgence, au titre de laquelle il percevrait un montant de 10 fr. par jour. Le recourant explique qu'il serait une personne démunie faisant partie du groupe d'intérêt mentionné dans la charte de Caritas Suisse (p. 15/24) ainsi qu'à l'art. 2 des statuts de Caritas Suisse. Sur plusieurs paragraphes, l'intéressé expose en outre sa volonté de se marier avec sa concubine, au bénéfice d'un titre de séjour de type B, et de reconnaître le troisième enfant né de sa relation avec celle-ci. L'autorité chargée de connaître ses demandes, à savoir l'office d'état civil du canton de Fribourg, aurait refusé d'entrer en matière, invoquant le litige quant à ses données d'état civil et, pour clarifier la situation, il aurait introduit une action en constatation d'identité et inscription au registre civil selon les art. 29 al. 1 et 42 CC, dont l'aboutissement jouerait un rôle crucial pour son titre de séjour. Le recourant expose en outre avoir déposé une demande d'inclusion dans le statut de sa concubine dans le cadre d'une procédure de droit public et avoir recouru contre la décision négative rendue au Tribunal administratif fédéral, qui l'aurait notamment invité à déposer une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.  
Le recourant ne conteste en revanche pas l'application de l'ATF 135 I 1 précité au cas d'espèce, étant du reste précisé qu'il ressort de l'arrêt querellé que c'est lui-même qui a cité cette jurisprudence en deuxième instance et qu'il s'en prévaut à nouveau dans son recours. 
 
3.4. En tant qu'elle concerne son statut et la prétendue nécessité d'introduire une action en constatation d'identité et inscription au registre d'état civil, l'argumentation du recourant est irrecevable, dès lors que les faits énumérés ne ressortent pas de l'arrêt querellé et qu'il ne soutient pas - ni a fortiori ne démontre - en quoi l'autorité cantonale les aurait omis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. supra consid. 2.2). Tout au plus le recourant se contente-t-il de renvoyer de manière générale à son recours du 28 février 2022, ce qui n'est pas une motivation suffisante. Ainsi, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'introduction de son action au fond, de nature civile, serait en lien avec son statut de demandeur d'asile, respectivement avec son titre de séjour en Suisse.  
Par ailleurs, le recourant soutient que ce serait à tort que la cour cantonale a retenu que BCJ Caritas se limitait à fournir des conseils juridiques aux requérants d'asile quant à leur chance d'obtenir l'asile et la procédure à suivre. Il argue que le champ d'intervention de Caritas ne serait pas limité au droit social mais à la prise en charge de personnes en détresse, notamment des migrants, au bénéfice de l'aide sociale ou d'urgence. Cette argumentation n'est toutefois pas déterminante. En effet, quand bien même elle devrait être admise, elle ne permettrait pas pour autant de retenir que, en l'espèce, l'action civile intentée devant le Tribunal civil d'arrondissement de la Sarine serait nécessitée par une situation de détresse dans laquelle le recourant se trouverait, dès lors que, comme on vient de le voir, il ne démontre pas valablement l'omission des faits desquels il déduit son argumentation. 
Au demeurant, en tant que le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis l'existence de plusieurs désignations d'office de Me Annick Mbia dans le cadre d'autres procédures de nature administrative, pénale et civile, son grief ne porte pas. En effet, quand bien même ces désignations auraient été constatées par l'autorité cantonale, cela ne changerait rien au fait que, dans le cas d'espèce, l'intéressé ne parvient pas à démontrer que l'action civile ouverte serait en lien avec son statut de séjour en Suisse. Le moyen est, par conséquent, infondé. 
 
4.  
 
4.1. Dans la motivation de son arrêt, la cour cantonale a retenu que le Tribunal fédéral avait jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer qu'une partie qui bénéficiait des conseils d'une organisation d'utilité publique spécialisée et qui était assistée par les avocats salariés de cette organisation ne pouvait pas obtenir un défenseur d'office désigné par l'Etat. Dans la mesure où l'organisation, reconnue d'utilité publique et bénéficiaire d'aides des collectivités publiques, fournissait conseils et assistance juridiques gratuitement ou à moindre frais, la nécessité de désigner un défenseur d'office faisait défaut.  
 
4.2. Le recourant conteste, d'une part, que Caritas Suisse disposerait déjà d'un financement pour le type de procédure concerné, dans la mesure où l'organisation serait reconnue d'utilité publique et bénéficierait ainsi d'aides des collectivités publiques, et, d'autre part, que la désignation d'une avocate salariée de Caritas Suisse pourrait mener cette institution à prendre de tels mandats pour financer ses activités.  
 
4.3. En l'espèce, force est de constater que la motivation contestée par le recourant a été fournie de manière subsidiaire et que la première motivation présentée (cf. supra consid. 3) permettait déjà de sceller le sort de la cause. Le recourant ayant échoué à s'en prendre valablement à ce pan décisif de la décision entreprise, le grief relatif à la motivation subsidiaire fournie par l'autorité cantonale n'a dès lors pas à être examiné (cf. supra consid. 2.5). Au demeurant, le recourant appuie largement son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et dont il n'explique pas en quoi ils auraient été omis de manière manifestement inexacte (cf. supra consid. 2.2). Les motifs présentés par le recourant ne sauraient ainsi de toute manière être admis.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant soutient que la bonne défense de ses intérêts devrait tendre à désigner Me Annick Mbia comme conseil d'office. Il argue que, selon un ATF 113 Ia 69, le Tribunal fédéral considérerait que la commission d'un avocat qui ne devrait en principe pas être conseil d'office selon la législation cantonale serait justifiée s'il existe un rapport de confiance particulier avec la personne en cause ou si le représentant a déjà agi pour l'accusé d'une autre manière.  
 
5.2. La jurisprudence à laquelle le recourant se réfère retient que, dans un cas particulier, il n'est pas contraire au droit d'interpréter une disposition cantonale en ce sens que l'accusé ne peut choisir, comme défenseur d'office, un avocat qui n'a pas de domicile professionnel dans le canton que s'il se trouve dans un rapport de confiance particulier avec ledit avocat ou si celui-ci a déjà assuré la défense de ses intérêts (ATF 113 Ia 69 consid. 5c). Le recourant ne peut toutefois rien tirer de cette jurisprudence compte tenu de ses considérations étrangères aux circonstances d'espèce, étant du reste précisé que le recourant ne se prévaut d'aucune norme cantonale dont l'interprétation pourrait intervenir en sa faveur. Le grief, quand bien même il serait recevable, est par conséquent infondé.  
 
6.  
 
6.1. Toujours dans le cadre d'une prétendue violation de l'art. 118 al. 1 let. c CPC, le recourant souligne que la nécessité de désigner un conseil d'office ne serait pas remise en cause. Il argue que la cour cantonale ne pouvait par conséquent pas se limiter à rejeter sa proposition quant à la nomination de Me Annick Mbia et qu'elle aurait en tous les cas dû mandater un conseil d'office.  
 
6.2. En l'espèce, l'arrêt querellé mentionne que l'autorité de première instance avait déjà refusé la désignation de Me Annick Mbia, sans désigner un autre conseil d'office à la place de celle-ci. Cela étant, le recourant ne soutient pas avoir soulevé une critique à cet égard devant l'autorité de deuxième instance. Faute de respecter le principe de l'épuisement des griefs, le moyen soulevé est, partant, irrecevable (cf. supra consid. 2.4).  
Au demeurant, le recourant se réfère à un arrêt 2D_68/2009 du 26 janvier 2010, dont il ressort que, dans le cas concerné, le Tribunal fédéral avait constaté que l'autorité cantonale ne pouvait pas se limiter à constater le refus de désignation d'un conseil d'office nommément proposé mais qu'elle devait se prononcer sur l'octroi de l'assistance judiciaire complète dûment sollicitée par les recourants, respectivement sur l'éventuelle désignation d'un autre défenseur. Cela étant, il ressort également de cette jurisprudence que l'autorité saisie d'une requête d'assistance judiciaire doit se prononcer sur l'éventuelle désignation d'un autre défenseur dans le cas où la partie a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire complète, ce qui inclut la désignation éventuelle d'un autre défenseur, mais pas nécessairement dans le cas où la partie a conclu directement à la désignation d'un avocat précisément nommé (cf. arrêt 2D_68/2009 précité consid. 3.2). Or, en l'espèce, il n'apparaît pas, sur le vu de la décision entreprise - et le recourant ne le prétend d'ailleurs pas -, que l'intéressé aurait conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire complète, ce qui aurait inclus la désignation éventuelle d'un autre défenseur. Il semble au contraire que le recourant se soit contenté de conclure directement à la désignation de Me Annick Mbia, de sorte que son grief ne saurait en tous les cas être admis. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, par 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit