6B_767/2023 29.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_767/2023, 6B_773/2023  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
6B_767/2023 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé, 
 
et 
 
6B_773/2023 
B.________, 
représenté par Me Nassima Lagrouni, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
 
2. C.________, 
représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_767/2023 
Diffamation; arbitraire, 
 
6B_773/2023 
Diffamation; droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 17 avril 2023 (P/11226/2020 AARP/149/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 août 2022, le Tribunal de police a reconnu B.________ et A.________ coupables de diffamation (art. 173 ch. 1 du code pénal [CP]), constatant qu'ils n'avaient pas fait la preuve de la vérité de leurs allégations (art. 173 ch. 5 CP), et condamnés, chacun, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr. l'unité, respectivement 220 fr., avec sursis durant trois ans, à payer à C.________, à raison de la moitié chacun, 4'870 fr. 20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et aux frais de la procédure en 2'557 fr., pour moitié chacun, C.________ ayant été déboutée de ses conclusions en dédommagement du tort moral. 
 
B.  
Par arrêt du 17 avril 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels formés par B.________ et A.________, a déclaré irrecevables les conclusions civiles en réparation du tort moral déposées en appel par C.________ et a confirmé le jugement du 25 août 2022. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 18 juin 2020, C.________, conseillère administrative au sein de la commune de U.________ et députée au Grand Conseil, a déposé plainte à l'encontre de B.________ et A.________ pour diffamation, voire calomnie, tout en se constituant partie plaignante.  
 
B.b. Par courrier daté du 17 avril 2020, B.________ avait transmis à D.________, alors conseillère administrative de la commune de U.________, un document intitulé " récapitulatif des négociations C.________ jusqu'au vendredi, 17 avril 2020", lequel mentionnait, comme signataires, B.________ et A.________. D.________ l'avait apporté à C.________ lors d'une séance du Conseil administratif. Ce document reprenait des discussions tenues, sous les réserves d'usage, entre les conseils de C.________ et de B.________, auxquelles avaient été ajoutés des commentaires, en bleu dans le texte, manifestement rédigés par B.________ et A.________. Parmi ceux-ci figuraient notamment les commentaires suivants:  
 
"5c) Nous demandons que Mme C.________ s'excuse d'avoir induit en erreur la justice et les tierces parties, en plus d'avoir fourni des preuves falsifiées, et s'engage à ne pas réitérer cette façon de faire attentatoire à notre honneur";  
"Le champ d'application de la demanderesse Mme C.________ est trop vaste et imprécis aucun tribunal n'acceptera d'ordonner de fermer des sociétés au vu de toutes les informations trompeuses que Mme C.________ à [sic] diffusées". 
 
C.  
A.________ (ci-après le recourant 1) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 avril 2023 (6B_767/2023). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction de diffamation. Les conclusions en indemnisation de C.________ sont rejetées. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle prononce son acquittement. 
Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
B.________ (ci-après le recourant 2) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 avril 2023 (6B_773/2023). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'infraction de diffamation. Une juste indemnité en tant que participation aux frais de défense (art. 429 CPP) lui est octroyée. Toutes les conclusions de C.________ sont rejetées. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle prononce son acquittement. 
Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
I. Recours de A.________ (recourant 1)  
 
2.  
Le recourant 1 conteste sa condamnation pour diffamation. 
 
2.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par le jugement entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant 1 se plaint de ce que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits. Toutefois, dans la mesure où les critiques du recourant 1 consistent uniquement en une présentation personnelle des faits, dans une démarche purement appellatoire, elles ne répondent pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF et sont, par conséquent, irrecevables.  
Pour le surplus, le recourant 1 prétend à une violation de l'art. 173 CP, sans qu'il ne consacre toutefois aucune motivation à cette critique qui permettrait de comprendre en quoi tel serait le cas. Partant, il ne présente aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
 
2.3.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours 6B_767/2023 doit être déclaré irrecevable. 
 
II. Recours de B.________ (recourant 2)  
 
3.  
Le recourant 2 invoque une violation du droit d'être entendu à divers égards. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le recourant 2 se plaint du fait que ses réquisitions relatives à l'audition de plusieurs témoins auraient toujours été rejetées.  
 
3.1.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
En principe, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (cf. art. 389 al. 1 CPP). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 
 
3.1.3. En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant 2 ait réitéré l'administration de ces moyens de preuve après sa déclaration d'appel, notamment lors des débats d'appel (art. 331 al. 3 CPP). D'ailleurs, le recourant 2 ne le prétend pas. Dès lors, il paraît douteux que le grief soit recevable sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2).  
Au demeurant, le recourant 2 se limite à affirmer de manière générale que ces témoins pouvaient prouver ses allégations, sans toutefois donner leur nom, si ce n'est celui de D.________, ni de détails sur ce que pourraient apporter ces auditions. Insuffisamment motivé, le grief du recourant 2 est irrecevable. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Le recourant 2 critique le fait qu'aucune question ne lui a été posée concernant son courrier du 17 janvier 2019 destiné à E.________ SA, alors que l'arrêt attaqué retient ce courrier comme preuve à charge.  
 
3.2.2. Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 6B_1031/2021 du 28 novembre 2022 consid. 1.2).  
 
3.2.3. En l'espèce, ce courrier figurait au dossier. La cour cantonale a relevé qu'il ressortait de la copie de la procédure P/xxxx/20xx versée au dossier que le site internet "https://www.g.________.org" était d'ores et déjà accessible en janvier 2019, dès lors que cette adresse figurait en en-tête d'un courrier adressé par le recourant 2 à E.________ SA, le 17 janvier 2019.  
Le recourant 2 ne prétend pas avoir été empêché de se déterminer sur cette pièce qui figurait au dossier. Il était libre de faire des observations sur celle-ci, s'il en voyait l'utilité. 
Sur ce point, son grief de violation du droit d'être entendu s'avère ainsi mal fondé et doit être rejeté. 
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour diffamation. Il critique également la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves et établi les faits en relation avec cette infraction et invoque la violation du principe in dubio pro reo.  
 
4.1. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.  
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2; 119 IV 44 consid. 2a; 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées). 
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). 
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêt 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu que le recourant 2 avait admis être l'un des rédacteurs, ainsi que l'un des émetteurs du courrier litigieux.  
Le "récapitulatif" avait été adressé à D.________, laquelle revêtait la qualité de tiers au sens de l'art. 173 CP, même si, selon les recourants 1 et 2, il lui avait été envoyé de manière "personnelle et confidentielle", dans l'exercice de ses fonctions. 
Selon la cour cantonale, les termes du courrier "d'avoir fourni des preuves falsifiées" évoquaient, dans l'esprit d'un lecteur non prévenu, l'accusation de faux dans les titres et ceux "d'avoir induit en erreur la justice et les tierces parties", ainsi que d'avoir diffusé des "informations trompeuses" celle d'induction de la justice en erreur. 
Ces accusations étaient renforcées par l'exigence de leurs auteurs, en ce que l'intimée devrait leur présenter des "excuse[s]" pour ses agissements, ainsi que par leur prétendu statut de victimes, ayant été atteints dans leur "honneur". Ces éléments pris dans leur ensemble faisaient objectivement comprendre que l'intimée contrevenait aux lois pénales et était, partant, dépourvue de sens moral, la rendant ainsi méprisable comme être humain. 
Il s'agissait d'allégations de fait et non de jugements de valeur, dès lors que ces accusations ne contenaient pas d'invectives et n'étaient pas non plus des termes grossiers dont il conviendrait de déterminer s'ils étaient propres à attaquer la victime dans son honneur. 
Malgré l'arrière-plan politique qui existait, c'était bien l'intimée en sa qualité de justiciable qui était ici visée, le recourant 2 avait admis d'ailleurs que les agissements de cette dernière en tant que "personne privée" étaient contestables. Les recourants 1 et 2 avaient reconnu que leurs propos étaient liés à la production de la capture d'écran d'un site internet par l'intimée devant les autorités civiles, de sorte que les accusations ne visaient pas sa réputation politique, et encore moins la commune de U.________, mais bien son comportement en tant que personne dans une procédure judiciaire, soit sa sphère privée. 
 
4.3. Le recourant 2 débute ses écritures par un résumé des faits. Dans la mesure où il s'écarte des faits retenus par la cour cantonale ou les complète, sans démontrer que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou auraient été arbitrairement omis, son exposé est appellatoire, partant, irrecevable.  
 
4.4. Le recourant 2 prétend que ses allégations ne seraient pas attentatoires à l'honneur. Il soutient également que l'intimée aurait été visée en sa qualité de politicienne et qu'ainsi une critique plus large était admissible. En l'espèce, selon une interprétation objective, il ne fait pas de doute qu'un destinataire non prévenu comprendrait des écrits litigieux que l'intimée est accusée de comportements pénalement répréhensibles. De telles allégations de fait sont attentatoires à l'honneur, et ce, quel que soit le domaine concerné. Au surplus, la cour cantonale a relevé, à raison, que l'intimée n'était pas critiquée en tant que politicienne, mais visée dans sa sphère privée. En outre, contrairement à ce que semble penser le recourant 2, le fait que le tiers à qui ces allégations ont été adressées était une autre politicienne n'a aucune pertinence.  
Ainsi, la cour cantonale a estimé à bon droit que les allégations du recourant 2 portaient atteinte à l'honneur de l'intimée. 
 
4.5. Le recourant 2 soutient qu'il n'avait pas conscience que ses propos étaient de nature à porter atteinte à l'honneur. En l'espèce, le recourant 2 ne pouvait ignorer qu'accuser une personne de la commission d'infractions pénales était propre à attenter à son honneur et ce peu importe qu'il eût ou non la volonté de blesser. A cet égard, la cour cantonale a d'ailleurs souligné que le recourant 2 avait reconnu que s'il avait lui-même agi de la sorte, il aurait été "mis en prison" et avait qualifié son comportement d"'incorrect".  
Partant, c'est à raison que la cour cantonale a retenu que du point de vue subjectif, le recourant 2 avait conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses allégations. 
 
4.6. Le recourant 2 se prévaut des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP.  
 
4.6.1. L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).  
Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exception, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées; arrêts 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4; 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). 
L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêts 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.2; 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). 
 
4.6.2. La cour cantonale a estimé que les recourants 1 et 2 avaient échoué à apporter des preuves libératoires.  
S'agissant de la preuve de la vérité, la cour cantonale a retenu que les accusations portées contre l'intimée d'avoir commis des infractions impliquaient que la preuve de la vérité ne pouvait, sauf exceptions qui n'étaient pas réalisées en l'espèce, être apportée que par la condamnation de l'intimée, de sorte qu'il devait être retenu que les recourants 1 et 2 n'étaient pas parvenus à établir la vérité de leurs allégations. 
La preuve de la bonne foi n'avait pas non plus été apportée. La cour cantonale a retenu que les recourants 1 et 2 avaient fourni des explications pour le moins contradictoires et confuses s'agissant d'une capture d'écran relative à un site internet fermé (vraisemblablement https:/f.________.ch), respectivement pas encore actif (vraisemblablement https://www.g.________.org), le recourant 2 avait ensuite fait valoir que, dans la mesure où le nom de domaine "g.________.org" n'avait été acquis que le 25 mars 2019, il n'était pas possible d'accéder à leur site avant cette date, de sorte qu'il pouvait, de bonne foi, considérer que l'intimée avait, d'une manière ou d'une autre, modifié la capture d'écran produite devant les autorités civiles. À l'appui de son raisonnement, il se référait aux pièces produites devant le premier juge, soit aux résultats d'une recherche internet (capture d'écran) où figurait leur site "https.//www.g.________.org" et la date du 13 mars 2019, ainsi qu'à un document qui stipulait que le site en question aurait été créé le 25 mars suivant. Or, pour la cour cantonale ces documents, à eux seuls, ne permettaient pas de retenir que les recourants 1 et 2 avaient des raisons sérieuses de croire que la capture d'écran déposée en procédure civile avait été falsifiée par l'intimée et, partant, que leurs propos attentatoires à l'honneur correspondaient à la vérité. Ils ne soutenaient pas non plus avoir entrepris de quelconques démarches pour s'assurer de l'exactitude de leurs simples soupçons avant de les diffuser sous forme d'affirmations. Il ressortait en effet d'un courrier adressé à E.________ SA par le recourant 2, lui-même, le 17 janvier 2019, que le site internet https://www.g.________.org était vraisemblablement déjà actif à cette date, puisque cette adresse figurait en en-tête dudit courrier. 
En tout état, le recourant 2 avait admis, à l'audience de jugement, que le site en question était seulement inaccessible au public et avait précisé, en appel, que l'intimée s'était probablement référée à un site internet similaire, de sorte que les comportements reprochés à cette dernière ne constituaient pas encore une violation d'une norme pénale. En outre, il était invraisemblable qu'un site identique puisse exister, de sorte que ce devait bien être celui des recourants 1 et 2 qui avait été immortalisé par capture d'écran. 
 
4.6.3. Le recourant 2 présente des critiques purement appellatoires et, partant, irrecevables, par lesquelles il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va notamment ainsi lorsque l'intéressé affirme que la cour cantonale n'aurait donné aucune raison sérieuse pour n'avoir pas pris en compte les documents relatifs à la création du site internet en mars 2019 et s'était trompée sur le sens et la portée du courrier de janvier 2019. De même, contrairement à ce qu'à retenu la cour cantonale, il soutient que "les informations trompeuses" visaient uniquement le fait que "les membres du Conseil municipal n'avaient pas eu accès aux informations avant certains votes comme par exemple le maillon routier ou comme pour l'école H.________".  
Partant, ses critiques sont irrecevables. 
 
4.6.4. Le recourant 2 soutient, en se fondant sur sa propre appréciation des moyens de preuve, qu'il aurait prouvé sa bonne foi. Or sur la base des éléments retenus par la cour cantonale sans arbitraire, celle-ci a estimé à juste titre que le recourant 2 n'avait pas suffisamment de raison de croire à la véracité de ses allégations. Mal fondé le grief est rejeté.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours (6B_767/2023) est irrecevable, tandis que le recours (6B_773/2023) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants 1 et 2 supportent chacun les frais judiciaires liés à leur recours (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). 
Les causes étant tranchées, les demandes d'effet suspensif deviennent sans objet. 
L'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_767/2023 et 6B_773/2023 sont jointes. 
 
2.  
Le recours formé par le recourant 1 (6B_767/2023) est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, dans la cause (6B_767/2023), arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1. 
 
4.  
Le recours formé par le recourant 2 (6B_773/2023) est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Les frais judiciaires, dans la cause (6B_773/2023), arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant 2. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute