7B_739/2023 13.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_739/2023  
 
 
Arrêt du 13 mars 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Delphine Gonseth, 
Juge auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3, 
intimée. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 août 2023 
(AARP/304/2023 - PS/64/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement J-2022 du 13 décembre 2022 (cause P-2020), le Tribunal de police du Tribunal pénal de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis CP), de pornographie (art. 197 ch. 5 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).  
Le prévenu a fait appel de ce jugement. 
 
A.b. Par arrêt AARP-159 du 8 mai 2023 (cause PS-48), la Chambre pénale d'appel et de révision de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale d'appel et de révision) a ordonné la récusation de la Juge de la Chambre pénale d'appel et de révision alors en charge de la direction de la procédure relative à l'appel formé contre le jugement de première instance susmentionné.  
La Juge Delphine Gonseth a repris cette fonction le 9 mai 2023. 
 
B.  
 
B.a. Par courrier daté du 26 mai 2023 - posté le 30 mai 2023 -, A.________, agissant sans l'assistance du mandataire dont il disposait alors, a demandé la récusation de la Juge Delphine Gonseth (ci-après : la Juge intimée); il lui reprochait en substance d'avoir rejeté par courrier non motivé du 17 mai 2023, ses réquisitions de preuve, ainsi que d'avoir "nié sans fondement qu'une suspension de la procédure avait été sollicitée par son conseil alors que cette demande ressortait des courriers de celui-ci".  
Le 8 juin 2023, A.________ a complété sa requête de récusation, affirmant avoir sollicité à trois reprises la suspension de la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur sa demande de récusation; il s'est référé à ses courriers du 11 avril, du 23 et du 25 mai 2023, ainsi qu'à ceux de la Juge intimée du 24 - refusant d' "entrer en matière" - et du 31 mai 2023, refusant la suspension de la procédure d'appel. 
Par courrier du 20 juin 2023, A.________ a déposé un nouveau complément à sa requête de récusation, affirmant en substance que la Juge intimée avait refusé, par courrier du 9 juin 2023, de donner suite à sa requête de décision motivée sur le refus de la suspension; dans ce même courrier, la Juge intimée avait indiqué à son conseil "qu'il sera[it] statué sur les différentes requêtes de [son] mandant une fois tranchée la demande de récusation [...] afin d'éviter, le cas échéant, la répétition d'actes". A.________ a encore indiqué que, malgré ses trois courriers des 25 mai, 7 et 13 juin 2023, la Juge intimée n'avait pas donné suite à ses demandes de confirmation de la disparition du dossier d'un document "clé pour sa défense", soit un courrier du 11 avril 2023 et ses annexes (dont une "plainte pénale relative aux images pornographiques prétendument interdites"). 
 
B.b. Dans ses observations du 30 juin 2023, la Juge intimée a conclu en substance au rejet de la requête de récusation. Elle a en particulier relevé que les réquisitions de preuve avaient été rejetées par décision motivée du 17 mai 2023 et que la teneur de son courrier du 24 mai 2023 s'expliquait par le versement du courrier du 11 avril 2023 au dossier de la procédure de récusation concernant la Juge précédemment en charge de l'instruction de la procédure d'appel (cause PS-48); s'agissant de la requête de suspension du 25 mai 2023, elle avait été rejetée par ordonnance du 31 mai 2023.  
 
B.c. Le 17 juillet 2023, respectivement le 20 juillet 2023, A.________ et la Juge intimée ont persisté dans leurs conclusions respectives.  
 
B.d. Par arrêt AARP/304/2023 du 16 août 2023 (cause P/64/2023), la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation déposée par A.________ contre la Juge Delphine Gonseth.  
 
C.  
 
C.a. Par acte recommandé du 9 octobre 2023, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la récusation de la Juge Delphine Gonseth soit ordonnée et subsidiairement à son annulation, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (cf. ch. 6 de ses conclusions). En tout état, il demande la condamnation de "l'Etat de Genève à tous dépens" (cf. ch. 9 de ses conclusions). Préalablement, il demande la jonction de la présente cause avec celle actuellement pendante auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision relative à une nouvelle demande de récusation de la Juge intimée et de "soumettre en conséquence la compétence de cette dernière cause au Tribunal fédéral" (cf. ch. 2 de ses conclusions). Il sollicite également l'octroi de l'effet suspensif et la suspension de la procédure P-2020 pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision, subsidiairement l'annulation du délai qui lui a été imparti au 20 octobre 2023 pour déposer un mémoire d'appel motivé (cf. ch. 3 et 4 de ses conclusions).  
Le 12 octobre 2023, le recourant a adressé au Tribunal fédéral le bordereau de pièces "annoncé dans [son] recours du 5 [recte 9] ct", lequel comportait également trois pièces supplémentaires. Dans le cadre des échanges intervenus au cours de la procédure fédérale entre le Tribunal fédéral, le recourant et la Poste suisse afin de comprendre où se trouvait le mémoire de recours du 9 octobre 2023 (cf. en particulier les actes 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 et 16), le recourant a réitéré sa demande de suspension de la procédure d'appel (cf. notamment son courrier du 16 octobre 2023 et ses annexes), ainsi que sa requête de jonction de la présente cause avec la procédure cantonale relative à sa seconde demande de récusation (cf. en particulier ses courriers du 21 octobre et du 21 novembre 2023). Le 21 novembre 2023, il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, requête qu'il a ensuite étayée le 2 décembre 2023. 
 
C.b. Invitées à se déterminer, l'autorité précédente et la Juge intimée ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et se sont référées sur le fond à l'arrêt attaqué, sans formuler d'observations. L'autorité précédente a cependant confirmé qu'elle avait été saisie le 6 octobre 2023 d'une nouvelle requête de récusation visant la Juge intimée et que ladite cause était alors pendante (PS-108).  
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le Président de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a traité la demande d'effet suspensif comme une requête de mesures provisionnelles et l'a rejetée. 
 
C.c. Le 23 décembre 2023, le recourant a sollicité la suspension de la procédure fédérale jusqu'à droit connu sur la procédure de récusation PS-108; il a également demandé qu'en cas de refus de sa requête de récusation, le délai de reprise de la cause fédérale soit fixé après le délai de trente jours pour recourir au Tribunal fédéral.  
Par courrier du 16 janvier 2023, l'autorité précédente a conclu au rejet de cette demande, indiquant que son arrêt AARP-464 du 7 décembre 2023 dans la cause PS-108 avait été notifié au recourant; elle l'a produit en annexe. La Juge intimée a renoncé à déposer des observations. 
Par ordonnance présidentielle du 22 janvier 2024, la requête de suspension de la procédure fédérale a été rejetée. 
 
C.d. Par courrier du 2 février 2024, le recourant a modifié sa conclusion numéro 9 en ce sens que l'Etat de Genève soit condamné à tous les frais et dépens. Il a également indiqué avoir déposé un recours contre l'arrêt AARP-464 du 7 décembre 2023.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Le recourant a demandé la jonction de la procédure fédérale à celle pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision relative à sa requête de récusation du 5 octobre 2023 (cause PS-108).  
Cette requête apparaît être sans objet dès lors que l'autorité précitée a rendu l'arrêt AARP-464 dans la cause PS-108 le 7 décembre 2023. En tout état de cause, cette requête aurait dû être rejetée. Le Tribunal fédéral n'est en effet pas compétent pour statuer en tant qu'autorité de première instance sur une requête de récusation visant un membre de la juridiction d'appel (cf. art. 80 LTF et 59 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881] et celle en vigueur dès le 1er janvier 2024 [RO 2023 468]). 
 
1.2. A teneur de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.  
Selon les éléments figurant au dossier (cf. notamment actes 2 et 7 pièce 26), l'arrêt attaqué a été notifié à l'ancien avocat du recourant le vendredi 8 septembre 2023. Le délai pour recourir au Tribunal fédéral est donc arrivé à échéance le lundi 9 octobre 2023 (cf. art. 44 al. 1 et 45 al. 1 LTF). Déposé ce même jour à 22h32 à un bureau de poste suisse (cf. actes 7 pièces 24 et 25, 13 et 16, ainsi que le suivi postal du courrier recommandé), le mémoire de recours du 9 octobre 2023, adressé par courrier recommandé, est donc recevable (cf. art. 48 al. 1 LTF; ATF 147 IV 526 consid. 3.1). 
En revanche, les arguments soulevés dans des courriers déposés ultérieurement au 9 octobre 2023 qui sont sans lien avec la problématique particulière liée à la recevabilité du mémoire de recours du 9 octobre 2023 - respectivement les pièces alors produites - sont irrecevables. Quant au bordereau de pièces envoyé par courrier recommandé du 12 octobre 2023, reçu le 13 octobre 2023 (cf. acte 1), il n'a pas non plus été déposé en respect du délai pour recourir au Tribunal fédéral et le recourant ne donne aucune explication à cet égard. Cela pourrait être contraire à l'art. 42 al. 3 LTF, disposition selon laquelle les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie (arrêts 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 1.3; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 3; FLORENCE AUBRY-GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 54 ad art. 42 LTF). Vu l'issue du présent litige, cette question de recevabilité, notamment pour les pièces figurant dans l'acte de recours, peut cependant rester indécise. 
 
1.3. S'agissant de l'objet du litige, il est délimité par l'arrêt attaqué (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références citées). Celui-ci rejette la requête de récusation datée du 26 mai 2023 formée par le recourant et ne se prononce ainsi pas sur les questions de fond contestées dans la procédure d'appel, sur les motifs du refus de donner suite, à ce stade, aux réquisitions de preuve formulées par le recourant ou sur les raisons de refuser la suspension de la procédure d'appel. Dans la mesure où les griefs soulevés dans la présente cause tendent à remettre en cause d'autres décisions, ou encore à étayer les arguments avancés dans le cadre de la procédure d'appel ou dans la requête de récusation du 5 octobre 2023, ils s'écartent de l'objet du présent litige et sont donc irrecevables.  
 
1.4. En tant que les faits ou pièces ultérieurs à l'arrêt attaqué invoqués et produits par le recourant ne visent pas étayer la recevabilité de son recours du 9 octobre 2023 ou qu'il ne démontre pas qu'ils découlent de l'arrêt entrepris (cf. art. 99 al. 1 LTF), ils sont irrecevables (cf. notamment les pièces 17, 18, 19 et 20 du bordereau du 12 octobre 2023 et la pièce 2 des annexes du courrier du 16 octobre 2023). En particulier, il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte des éléments avancés par le recourant dans le cadre de sa deuxième requête de récusation (cf. par exemple p. 34 s. du recours).  
Le recourant produit également un échange de courriels avec son ancien avocat du 10 mars 2023 (cf. pièce 22 du bordereau du 12 octobre 2023). Il n'explique cependant pas pourquoi sa production à ce stade de la procédure découlerait de l'arrêt entrepris, respectivement les motifs qui l'auraient empêché de le produire dans le délai de recours au Tribunal fédéral (cf. supra consid. 1.2) ou devant l'instance précédente. Partant, cette pièce est également irrecevable. 
 
1.5. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. De plus, le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
Faute d'une argumentation conforme à ces exigences, il n'y a dès lors pas lieu de prendre en compte les éléments de faits tels que rapportés par le recourant dans les premières pages de son mémoire du 9 octobre 2023. 
 
1.6. Pour le surplus, vu l'issue du litige, les autres questions de recevabilité - dont celle relative à la modification des conclusions du 2 février 2024 - peuvent rester indécises.  
 
2.  
 
2.1. La Chambre d'appel et de révision a retenu qu'il n'y avait aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. b CPP (cf. consid. 2.2 p. 7 de l'arrêt attaqué; sur cette disposition, ATF 148 IV 137 consid. 5.4; 143 IV 69 consid. 3.1), ce que le recourant ne remet pas en cause (cf. ch. II/1 p. 4 du recours).  
 
2.2. Le recourant reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'existait aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP.  
 
2.3. A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.  
Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêts 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1; 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.1). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_844/2023 du 15 décembre 2023 consid. 2.1). Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre; la procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2; 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 
 
2.4.  
 
2.4.1. Selon la cour cantonale, un motif de récusation ne découlait tout d'abord pas du refus - au demeurant motivé, notamment par référence aux conditions de l'art. 329 al. 2 CPP - par la Juge intimée de suspendre la procédure d'appel dans la cause P-2020 (cf. sa décision du 31 mai 2023). En outre, la Juge intimée s'était expliquée sur l'absence de décision immédiate sur cette question à la suite de la demande du 11 avril 2023 : le courrier en cause avait été versé au dossier relatif à la procédure de récusation visant la première Juge chargée de la procédure d'appel (cause PS-48); elle n'était pas non plus alors en charge de la direction de cette procédure de récusation.  
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors qu'une décision a été rendue par la Juge intimée sur la requête de suspension du 11 avril 2023, on ne saurait lui reprocher d'avoir "gardé silence" sur ce courrier prétendument égaré. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la Juge intimée n'a été saisie de la direction de la procédure d'appel que le 9 mai 2023, qu'elle a été rendue attentive à l'existence de ce courrier que le 23 mai 2023 et qu'elle s'est ensuite prononcée le 31 mai 2023 sur la question litigieuse; s'il est déjà douteux que, dans de telles circonstances chronologiques, on puisse lui reprocher un retard à statuer, cela ne représente en tout cas pas une erreur particulièrement lourde susceptible de démontrer une apparence de prévention à l'égard du recourant. 
Le seul fait que l'issue donnée à sa requête de suspension dans la décision du 31 mai 2023 ne corresponde pas à celle attendue par le recourant ne constitue pas en soi un motif de récusation. Il en va d'ailleurs de même du rejet, le 17 mai 2023, par la Juge intimée des réquisitions de preuve déposées par le recourant. En effet, ainsi que l'a relevé la cour cantonale, la procédure de récusation ne tend pas à permettre au recourant de remettre en cause l'instruction de la procédure d'appel ou les décisions relatives au déroulement de celle-ci qui ne lui conviennent pas, telles que les refus de ses réquisitions de preuve et celui de suspendre la procédure. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il peut, le cas échéant, réitérer ses différentes requêtes aux débats (cf. art. 331 al. 3 in fine CPP). Les arguments invoqués pour étayer un prétendu motif de récusation tendent d'ailleurs à remettre en cause la décision de refus de suspendre la procédure au fond (cf. notamment le risque invoqué d'une éventuelle décision contradictoire en p. 33 s. du recours). 
 
2.5.  
 
2.5.1. La cour cantonale a ensuite relevé, à juste titre, que le recourant ne saurait se plaindre de l'absence au dossier d'un document "clé pour sa défense" - a priori sa plainte pénale du 3 avril 2023 produite en annexe à sa demande de suspension du 11 avril 2023 - pour démontrer la prévention de la Juge intimée à son égard.  
En effet, selon l'autorité précédente, il n'en avait pas requis le versement au dossier P-2020, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il ressort également de l'arrêt attaqué que la Juge intimée lui avait, à juste titre, rappelé, par le biais de son ancien avocat, qu'il était en droit de produire tous les documents qu'il jugeait utiles pour sa défense (cf. consid. 2.2 p. 8). Cela vaut d'autant plus que le recourant est à l'origine dudit document et qu'il pouvait ainsi sans grande difficulté en adresser une copie à l'autorité, ce qu'il n'a pourtant fait - à le suivre et dans la mesure où cela serait recevable - que le 26 septembre 2023 (cf. p. 34 in fine de son recours). 
 
2.5.2. Il découle des considérations qui précèdent que la Chambre pénale d'appel et de révision n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation déposée le 23 mai 2023 par le recourant.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF); leur montant sera fixé en tenant compte du fait que les échanges d'écritures liés à la recevabilité du mémoire de recours du 9 octobre 2023 ne sont pas imputables au recourant. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, au Ministère public de la République et canton de Genève et, pour information à Me B.________. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf