7B_276/2024 09.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_276/2024  
 
 
Arrêt du 9 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (recours manifestement irrecevable), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 7 février 2024 (502 2023 201). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 7 février 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement que le Ministère public fribourgeois avait rendue le 23 août 2023. 
 
B.  
Par acte du 7 mars 2024 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 février 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (arrêts 7B_674/2023 du 15 décembre 2023 consid. 1.1; 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7 et les arrêts cités). 
 
1.2. En l'espèce, le recourant se borne à faire part de ses commentaires personnels quant aux différents considérants de l'arrêt attaqué, auxquels il oppose, de manière imprécise et confuse, sa propre perception des faits.  
Ce faisant, le recourant ne consacre aucun développement aux conclusions civiles qu'il entend faire valoir à l'égard des médecins contre lesquels il avait dirigé sa plainte pénale du 1er mars 2023. Alors qu'à bien le comprendre, il reproche à une quinzaine de professionnels du domaine médical (cf. mémoire de recours, p. 1: "5 généralistes, 5 psychiatres, 3 pneumologues, 2 allergologues") divers manquements dans le traitement de ses problèmes de santé - d'asthme notamment - ainsi que, dans ce cadre, des atteintes à son honneur, il ne détaille pas les dommages que lui aurait concrètement occasionnés chacun des médecins visés par sa plainte - qu'il avait successivement consultés depuis 2017 -, ni n'explique a fortiori quel médecin dénoncé en serait le responsable. On observera en particulier que le recourant, selon lequel son asthme est désormais "soigné", ne prétend pas explicitement à une indemnité pour tort moral, ni encore ne réclame par hypothèse le remboursement de quelconques frais médicaux qu'il aurait dû indûment consentir. 
Le défaut de motivation sur la question des prétentions civiles exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
2.  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte. 
 
3.  
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce, le recourant ne formulant aucun grief susceptible d'être examiné à ce titre. 
 
4.  
Dès lors, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely