7B_181/2023 24.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_181/2023  
 
 
Arrêt du 24 août 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________ AG, 
représentée par Me Clara Poglia, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; levée de scellés, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 6 avril 2023 (P/11842/2017-14; STMC/9/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis le 7 juin 2017, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) mène une instruction contre la banque A.________ AG pour une éventuelle responsabilité pénale fondée sur les art. 305bis et 102 al. 2 CP en raison d'un défaut d'organisation en lien avec les détournements reprochés à l'un de ses anciens conseillers clientèle (cause P/11842/2017). 
 
B.  
 
B.a. Au cours de cette instruction, la banque A.________ AG a demandé à différentes reprises l'apposition de scellés sur des documents remis au Ministère public par elle-même ou par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : FINMA) et différentes décisions en la matière ont été rendues.  
En particulier, le 13 décembre 2019 (cause STMC_1), le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève 
(ci-après : Tmc) a levé les scellés apposés sur le rapport dit "B.________" du 6 avril 2017 (ci-après : rapport B.________). Cette ordonnance a été confirmée le 19 juin 2020 par le Tribunal fédéral (cause 1B_59/2020). Le 14 juillet 2022, le Tribunal fédéral a également rejeté le recours formé par la banque A.________ AG contre le versement au dossier pénal de ce rapport dans une version caviardée (causes 1B_53/2022, 1B_55/2022, 1B_63/2022 et 1B_90/2022), arrêt en lien avec ceux rendus par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) le 24 janvier 2022 (cause ACPR_1) et le 11 juin 2021 (cause ACPR_2). 
Par ordonnance du 7 février 2023 (cause SMTC_2), le Tmc a levé les scellés apposés sur la "décision d'enforcement" rendue le 3 septembre 2018 (ci-après : la décision FINMA) par la FINMA. Par arrêt de ce jour (cause 7B_44/2023), le Tribunal fédéral a déclaré le recours en matière pénale formé par la banque A.________ AG contre cette ordonnance irrecevable (art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.b. Le 9 novembre 2021, le Ministère public a sollicité de la FINMA la communication des annexes du rapport B.________. La banque A.________ AG a requis, le 10 novembre 2021, leur mise sous scellés, relevant en particulier que les annexes qui se référaient à des passages caviardés du rapport B.________ devaient de facto être considérées comme confidentielles et sans pertinence pour la procédure pénale; ces pièces contenaient également des informations couvertes par le secret des affaires. Sur demande de la FINMA, le Ministère public a précisé sa requête de manière à viser les annexes qu'il estimait utiles à son enquête. Celles-ci lui ont été communiquées le 24 mai 2022 et elles ont été placées sous scellés.  
Le 13 juin 2022, le Ministère public a saisi le Tmc d'une requête de levée des scellés. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, la banque A.________ AG s'est déterminée à différentes reprises, invoquant en substance son droit de ne pas s'auto-incriminer, le secret professionnel de l'avocat et le défaut de pertinence de certaines pièces. Sur demande du Tmc, des copies du rapport B.________ ont été produites par le Ministère public (version caviardée) et par la banque (version intégrale). 
Par ordonnance du 6 avril 2023 (cause STMC/9/2023), le Tmc a levé les scellés sur les annexes 3.3.1.a, 3.3.1.b, 3.3.1.c, 4.2.1.2.a, 4.3.2.d, 6.1.4.a, 6.1.4.b, 6.1.4.d, 6.1.4.e, 6.1.4.f, 6.8.3.e, 6.2.3.a, 6.2.4.2.a, 6.2.4.3.a, 6.5.a, 6.5.f, 6.5.g, 6.6.3.a, 6.6.3.b, 6.7.g, 7.2.1.d, 7.2.13.a, 7.2.15.a, 7.3.1.b, 7.3.2.a, 6.9.2.1.i, 4.3.2.a, 4.5.a, 5.1.3.a, 6.2.4.3.b, 7.2.7.c, 7.2.10.b, 7.2.12.e, 7.3.1.a, 4.4.3.8.c, 4.8.1.d, 4.8.2.2.c, 5.1.1.a, 5.1.1.d, 5.1.4.c, 5.1.4.d, 6.1.3.b, 6.1.5.c, 6.1.5.d, 6.1.5.e, 6.1.5.f, 6.1.5.g, 6.1.5.h, 6.1.5.i, 6.1.5.j, 6.1.5.k, 6.1.5.l, 6.1.5.m, 6.2.5.a, 6.6.4.1.a, 6.6.4.1.b, 6.6.4.2.b, 6.6.4.2.c, 6.6.4.2.d, 6.6.4.3.a, 6.6.4.3.b, 6.6.5.1.a, 6.6.6.p, 6.8.3.c, 6.9.2.1.d, 6.9.2.1.e, 6.9.2.1.f, 6.9.3.a, 6.9.3.1.a, 6.9.3.1.b, 6.9.4.1.b, 6.9.4.1.c, 6.11.6.a, 6.12.d, 6.12.h, 7.2.1.b, 7.2.1.c, 7.2.1.e, 7.2.2.a, 7.2.2.d, 7.2.2.e, 7.2.2.f, 7.2.3.a, 7.2.3.b, 7.2.3.c; 7.2.3.d, 7.2.3.f, 7.2.3.g, 7.2.3.h, 7.2.3.i, 7.2.4.b, 7.2.5.b, 7.2.5.c, 7.2.5.d, 7.2.5.e, 7.2.6.b, 7.2.6.c, 7.2.8.b, 7.2.8.c, 7.2.9.a, 7.2.9.c, 7.2.10.c, 7.2.10.d, 7.2.10.e, 7.2.11.a, 7.2.11.b, 7.2.12.a, 7.2.12.b, 7.2.12.c, 7.2.12.d, 7.2.13.b, 7.2.13.c et 7.3.4.a (ch. 1 du dispositif). Il a chargé le Ministère public, avant le versement au dossier de ces documents, de prendre toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder le secret des affaires sur les pièces qui seraient sans pertinence pour l'enquête (ch. 2). Le Tmc a ensuite ordonné le maintien des scellés sur les annexes 4.2.4.b, 4.3.3.3.c, 4.4.3.8.a, 4.4.3.8.b, 4.4.3.8.f, 7.2.3.p, 7.2.4.a, 7.2.5.a, 7.2.11.k, 7.2.7.b, 7.2.9.b, 8.1.1.c, 8.1.1.d, 8.1.1.e, 8.1.1.f, 8.1.1.g, 8.1.1.h, 8.1.1.k, 8.1.1.m, 8.1.1.n, 8.1.1.p, 8.1.1.q, 8.1.1.s, 8.1.1.t, 8.1.2.b, 8.1.2.c, 8.1.2.d, 8.1.2.e, 8.1.2.f, 8.1.2.i, 8.1.2.k et 8.2.a (ch. 3). Il a enfin prononcé que les annexes précitées ne seraient transmises au Ministère public, respectivement restituées à la banque A.________ AG, qu'à l'issue du délai de recours au Tribunal fédéral et, s'il y avait recours, selon la décision prise par cette autorité (ch. 4). 
 
C.  
Par acte du 16 mai 2023, la banque A.________ AG forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme dans le sens du maintien intégral des scellés et de la restitution immédiate en sa faveur, respectivement à la FINMA, des annexes 3.3.1.a, 3.3.1.b, 3.3.1.c, 4.2.1.2.a, 4.3.2.d. 6.1.4.a, 6.1.4.b, 6.1.4.d, 6.1.4.e, 6.1.4.f, 6.8.3.e, 6.5.a, 6.5.f, 6.5.g, 6.6.3.a, 6.6.3.b, 6.7.g, 7.2.1.d, 7.2.13.a, 7.2.15.a, 7.3.1.b, 7.3.2.a, 6.9.2.1.i, 4.3.2.a (à l'exclusion du document "C.________") et 7.2.10.b (ch. 6 des conclusions). A titre subsidiaire, elle demande l'annulation partielle de l'ordonnance entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision (ch. 8 et 9 des conclusions). Préalablement, la recourante sollicite l'octroi de l'effet suspensif et la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'issue du classement envisagé de la procédure P/11842/2017 (ch. 2 et 3 des conclusions). 
Le Ministère public s'en est remis à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif et a conclu au rejet de la demande de suspension. Quant à l'autorité précédente, elle ne s'est pas opposée à l'octroi de l'effet suspensif et s'en est remise à justice sur la requête de suspension. Par ordonnance du 24 mai 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif et rejeté celle de suspension. 
Sur le fond, le Tmc s'est référé à son ordonnance, sans formuler d'observations, et le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le 13 juillet 2023, la banque recourante a persisté dans ses conclusions. 
 
Le 5 juillet 2023, les parties ont été informées de la reprise de la cause par la IIe Cour de droit pénal. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, un recours n'est ouvert contre les ordonnances du Tmc que dans les cas prévus par ledit code (cf. art. 380 CPP). Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les décisions rendues par le Tmc dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2 in fine LTF; ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.1).  
 
1.2. Dans la présente cause, l'objet du litige est délimité par les conclusions prises par la banque recourante (cf. art. 107 al. 1 LTF). Seule est donc encore litigieuse devant le Tribunal fédéral la question de la levée des scellés portant sur les vingt-cinq pièces énoncées sous chiffre 6 des conclusions du recours (cf. également ch. II p. 5 du recours).  
 
1.3. Pour démontrer sa qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (en lien avec avec l'art. 248 al. 1 CPP; arrêts 1B_92/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.3.1; 1B_49/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.4), la banque recourante ne peut tout d'abord pas se prévaloir d'éventuels intérêts au secret ou d'un droit de refuser de déposer de tiers (clients ou employés de la banque [cf. en particulier ch. iii p. 13 du recours]). En effet, le simple intérêt d'une personne morale - prévenue ou pas - d'éviter autant que possible que des éléments à sa charge, respectivement au détriment de ses organes et/ou employés, soient récoltés ne constitue pas un obstacle au sens notamment de l'art. 248 al. 1 CPP (ATF 144 IV 74 consid. 2.6; 142 IV 207 consid. 11; arrêt 1B_92/2023 du 11 mai 2023 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). Ces premières considérations suffisent d'ailleurs pour déclarer irrecevable, faute de qualité pour recourir de la banque recourante, le recours en tant qu'il concerne la levée des scellés sur les pièces énumérées en lien avec les "interview[s]" par le chargé d'enquête du rapport B.________ des employés de la banque recourante (cf. en particulier ch. iii p. 13 et 16 du recours).  
Pour le surplus et vu l'issue du litige, la qualité pour recourir de la recourante - dont il ne semble pas établi qu'elle serait la détentrice de l'ensemble des éléments litigieux qui ont été produits par la FINMA dans le cadre d'une requête d'entraide entre autorités - peut rester indécise. 
 
1.4. L'ordonnance entreprise ne met pas un terme à la procédure pénale. Elle a donc un caractère incident. Dans une telle situation, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3; 143 IV 462 consid. 1).  
En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.2; 144 IV 127 consid. 1.3.1). 
 
1.4.1. Une décision de levée des scellés est en principe susceptible de causer un préjudice irréparable lorsque, selon le recourant, la levée des scellés porterait atteinte à des secrets protégés (ATF 143 IV 462 consid. 1; 140 IV 28 consid. 4.3.6; arrêt 1B_635/2022 du 15 juin 2023 consid. 2.3); tel peut être le cas lorsqu'un secret commercial ou d'affaires au sens de l'art. 162 CP est invoqué par le détenteur des pièces litigieuses (arrêt 1B_477/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.2 et les nombreux arrêts cités).  
En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie toutefois pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3 p. 277; arrêt 1B_477/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). 
 
1.4.2. Il appartient généralement au juge du fond de rendre une décision sur l'exploitabilité d'un moyen de preuve, ainsi que de procéder à son appréciation, eu égard notamment aux questions en lien avec les faits et la culpabilité; l'interdiction d'utilisation des éléments de preuves prétendument obtenus de manière contraire aux art. 140 et 141 CPP - qui impose, le cas échéant, la restitution ou le retrait du dossier des moyens de preuve concernés - n'entre en considération, au cours de la procédure préliminaire de levée des scellés (art. 248 al. 3 let. a CPP), que si l'illicéité est manifeste (ATF 143 IV 387 consid. 4.4; 142 IV 207 consid. 9.8; arrêt 1B_443/2018 du 28 janvier 2019 consid. 1.2). Ce renvoi à un stade ultérieur de la procédure peut d'autant plus s'imposer s'agissant du droit de ne pas s'auto-incriminer, puisque celui-ci ne vise en soi pas à éviter que des documents contenant des secrets dignes de protection soient portés à la connaissance des autorités pénales, mais à empêcher que des éléments de preuve obtenus en violation de ce principe servent à fonder l'accusation, respectivement une condamnation (arrêt 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 7.2 et la référence citée; voir également KATIA VILLARD, Levée de scellés sur un rapport d'enquête interne établi par la FINMA, publié le 13 juin 2023 par le Centre de droit bancaire et financier, https://cdbf.ch/1292/, p. 2, qui rappelle qu'à compter de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la révision du CPP, le droit de ne pas s'auto-incriminer ne sera plus un motif pour obtenir la mise sous scellés).  
Au demeurant, cette problématique qui relève de l'administration des preuves ne cause en principe aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF justifiant l'entrée en matière au Tribunal fédéral - sous réserve des exceptions admises par la jurisprudence -, dès lors que ce grief peut être renouvelé jusqu'à la clôture définitive de la procédure (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; arrêts 7B_1/2023 du 18 juillet 2023 consid. 1.1; 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 7.2). 
 
1.4.3. En tout état de cause, il appartient à celui qui a demandé la mise sous scellés de démontrer, de manière suffisante, l'existence du secret invoqué (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 145 IV 273 consid. 3.2; arrêt 1B_426/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2) ou l'intérêt privé prépondérant au maintien du secret dont il se prévaut (ATF 145 IV 273 consid. 3.3).  
Du reste, il incombe, d'une manière générale, au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et ceux permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 141 IV 284 consid. 2.3; arrêt 1B_426/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.2). 
 
1.4.4. Devant le Tribunal fédéral, la banque recourante ne se prévaut plus du secret professionnel de l'avocat (cf. consid. 9 p. 11 s. de l'ordonnance attaquée). Elle invoque en revanche le secret des affaires pour alléguer l'existence d'un préjudice irréparable (cf. ch. 1.2 p. 7 du recours).  
 
Elle ne développe cependant, y compris sur le fond, aucune argumentation visant à étayer une telle atteinte, ce qui est contraire à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF). Elle ne saurait d'ailleurs en principe se prévaloir d'un tel secret pour s'opposer au versement au dossier des documents sous scellés, dès lors qu'elle est mise en cause dans la procédure pénale en cours; il lui est ainsi reproché de n'avoir pas pris, dans le cadre de ses activités, toutes les mesures d'organisation raisonnables et nécessaires pour empêcher des actes de blanchiment d'argent (art. 102 al. 2 et 305bis CP; arrêt 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 2.3 et 5.2 et les arrêts cités). 
L'existence d'un préjudice irréparable en raison d'une atteinte à un secret des affaires est d'autant moins manifeste que le Tmc a retenu que les annexes litigieuses correspondant à des passages caviardés dans le rapport B.________ bénéficieraient de cette protection notamment pour ce même motif (cf. notamment consid. 7 p. 8 et consid. 8.2 p. 10 de l'ordonnance entreprise [annexes visées par le chapitre 8 du rapport B.________]), mesure sur laquelle la banque recourante ne se prononce pas, notamment en expliquant pour quelle (s) raison (s) elle serait insuffisante. 
Faute de démonstration, un préjudice irréparable ne résulte en l'espèce pas d'une éventuelle atteinte au secret des affaires. 
 
1.5. L'autorité précédente a également enjoint au Ministère public de procéder à un examen de la pertinence des pièces préalablement à leur versement au dossier (cf. en particulier consid. 8.4 p. 10 s., ainsi que le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée; voir les arrêts 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 6 et 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 spécialement consid. 2.3.2). Toute décision ultérieure favorable à la banque recourante sur cette problématique n'est ainsi pas d'emblée exclue (cf. au demeurant la procédure relative au versement du rapport B.________ dans une version caviardée au dossier pénal [arrêt 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 à la suite notamment de l'arrêt cantonal ACPR_1 du 24 janvier 2022]). L'existence d'un préjudice irréparable n'est dès lors pas démontrée du seul fait que la banque recourante prétend, selon sa propre appréciation, que certaines pièces seraient inutiles pour l'enquête pénale (arrêt 1B_477/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.2 et les nombreux arrêts cités). On rappellera en tout état de cause que l'examen du Tmc se limite à l'utilité potentielle des pièces. Cela peut ainsi, à ce stade, en particulier justifier la levée des scellés sur des documents préalables ou postérieurs à la période pénale en cause sans que cela viole le principe de la proportionnalité (voir sur ces notions, ATF 132 IV 63 consid. 4.3, 4.4 et 4.6; arrêts 1B_279/2021 du 4 février 2022 consid. 3.2.1; 1B_282/2021 du 23 novembre 2021 consid. 6.3).  
 
1.5.1. Selon la banque recourante, l'entrée en matière se justifierait enfin en raison de la remise au Ministère public de moyens de preuves manifestement inexploitables, dès lors qu'ils auraient été recueillis en violation de son droit de ne pas s'auto-incriminer. La recourante soutient à cet égard avoir dû produire des pièces sortant du cadre de ses obligations en matière de prévention du blanchiment d'argent; elle aurait ainsi créé des documents - contenant des informations qui n'auraient pas existé auparavant - en raison de demandes contraignantes de la FINMA.  
S'agissant des documents invoqués sur ce point (cf. ch. i ["Schémas et organigrammes sur la structure de la Banque"], ii ["Formulaire de réponses de la Banque aux questions posées"] et iv ["Fichiers Excel"]), la banque recourante n'établit cependant pas, dans son recours au Tribunal fédéral, qu'ils auraient été expressément requis dans l'ordonnance du 10 mars 2016 - produite dans une version quasi entièrement caviardée -, même si celle-ci faisait mention notamment des art. 45 et 48 de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LFINMA; RS 956.1), dispositions réprimant les fausses informations ou le non-respect des décisions. Elle ne prétend pas non plus qu'elle n'aurait pas pu faire valoir son droit de ne pas déposer devant la FINMA - possibilité pratique qui ne semble pas contestée (voir par exemple VILLARD, op. cit., p. 2) - afin de s'opposer à leur création et à leur production (cf. notamment arrêts 1B_92/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5; 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 7.2), notamment par rapport à ses prises de positions ("subjectives") apportées en réponses aux questions du chargé d'enquête (cf. ch. ii p. 13 du recours). La banque recourante relève également que les schémas, organigrammes et tableaux Excel produits ont été créés pour "faciliter la compréhension du chargé d'enquête" (cf. ch. i et iv p. 13 du recours), ce qui semble limiter l'hypothèse d'une collaboration forcée. Le seul fait que ces pièces puissent contenir des éléments à charge ne saurait suffire pour considérer, à ce stade de la procédure, qu'elles auraient été obtenues en violation du droit de la banque recourante de ne pas s'auto-incriminer en refusant en particulier de déposer (cf. notamment arrêts 1B_92/2023 du 11 mai 2023 consid. 5.5; 1B_59/2020 du 19 juin 2020 consid. 7.2). 
Faute de violation manifeste du principe précité, la recourante ne subit aucun préjudice irréparable justifiant l'entrée en matière sur ce grief à ce stade de la procédure. 
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf