7B_10/2023 06.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_10/2023  
 
 
Arrêt du 6 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Kölz. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Olivier Peter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 décembre 2022 (ACPR/864/2022 P/12318/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le vendredi 26 juin 2020, une manifestation Critical Mass (ou Masse critique) s'est déroulée dans les rues de Genève, réunissant des cyclistes qui se déplaçaient en cortège sur la voie publique.  
A.________, qui participait à cette manifestation, a été interpellé par la police, au terme d'une course-poursuite, à la suite du constat de plusieurs infractions à la LCR et de son refus d'obéir aux injonctions des forces de l'ordre. 
 
A.b. Par courrier de son conseil du 10 juillet 2020, intitulé "Usage disproportionné de la force lors d'une interpellation", A.________ a déposé plainte pénale contre "un agent de police" - qu'il a ensuite reconnu sur planche photographique comme étant B.________ -, lui reprochant de l'avoir bousculé violemment, le faisant chuter de son vélo, alors qu'il était à l'arrêt, et le blessant. A l'appui de sa plainte, il a produit une photographie de son coude, sur laquelle sont visibles des égratignures.  
 
A.c. Entendu par la police le 29 juillet 2020 en qualité de prévenu dans le cadre de l'enquête ouverte contre lui à la suite des infractions commises le 26 juin 2020, A.________, assisté de son conseil, a refusé de répondre aux questions.  
 
A.d. Entendu par la police le 8 septembre 2020 en qualité cette fois-ci de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de sa plainte pénale du 10 juillet 2020, A.________ a confirmé la teneur de celle-ci, ajoutant toutefois qu'au moment de son interpellation du 26 juin 2020, alors qu'il était au sol, le policier qui l'avait fait chuter - soit B.________ - se serait accroupi et aurait pointé sa matraque à la hauteur de son visage, lui disant "toi, tu vas prendre cher"; ce serait à ce moment-là qu'il se serait mis à crier, craignant subir un acte de violence; l'agent en question se serait ensuite relevé et l'un de ses collègues serait venu lui retirer sa matraque.  
 
A.e. Entendu par la police le 8 octobre 2020 en qualité de prévenu dans le cadre de la plainte déposée contre lui par A.________, B.________ a contesté avoir sorti sa matraque au cours de son interpellation et avoir menacé le prénommé d'une quelconque manière.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 14 décembre 2021 rendu ensuite de l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 11 novembre 2020 du Ministère public genevois, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu le prénommé coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infractions à l'art. 90 al. 1 LCR et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, en raison des faits commis le 26 juin 2020.  
Par arrêt du 7 septembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a pris acte du retrait de l'appel que A.________ avait formé contre ce jugement. 
 
B.b. Par ordonnance du 12 avril 2022, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 10 juillet 2020.  
Par arrêt du 12 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance, a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire et a mis les frais à sa charge. 
 
C.  
Par acte du 12 janvier 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 décembre 2022. Il conclut, avec suite de dépens, principalement à l'annulation de cet arrêt, suivie du renvoi de la cause au Ministère public genevois pour ouverture d'une instruction, nomination d'office de son conseil et "administration de l'ensemble des preuves utiles pour établir les faits dénoncés". À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit pénal et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF), ou pour violation du droit international (art. 95 let. b LTF), dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le recours, qui a été interjeté dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), répond aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
En revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1; 133 IV 228 consid. 2.3.3; arrêt 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1). 
 
1.2.2. En l'espèce, la plainte du recourant, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre un policier genevois. Les actes reprochés par le recourant ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par le policier en question dans le cadre de ses fonctions.  
En vertu de l'art. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux règles des art. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le canton de Genève, tous les services de police dépendent de l'exécutif cantonal (art. 2 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 9 septembre 2014 sur la police; LPol/GE; RS/GE F 1 05). Les policiers sont des fonctionnaires cantonaux (art. 18 al. 1 LPol/GE). En application de la réserve de l'art. 61 al. 1 CO, le canton de Genève a édicté la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40). L'art. 2 de cette loi prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1); les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1). 
Cela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
1.3. Invoquant l'art. 3 CEDH, le recourant se prévaut d'un droit de recours qui serait fondé directement sur cette disposition.  
 
1.3.1. La jurisprudence admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf. art. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [Convention contre la torture; RS 0.105]; cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; arrêts 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1; 6B_1/2022 du 22 août 2022 consid. 2.1). La jurisprudence reconnaît ainsi aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêts 6B_1033/2022 précité consid. 1.4.1; 6B_1/2022 précité consid. 2.1).  
Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 6B_1033/2022 précité consid. 1.4.2; 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêt 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; voir, pour des exemples, les arrêts 1B_355/2012 du 12 octobre 2012, 1B_10/2012 du 29 mars 2012 et 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2). 
 
1.3.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 3 CEDH n'interdit pas le recours à la force par des agents de l'État dans certaines circonstances bien définies, par exemple pour procéder à une arrestation. Néanmoins, pareil recours à la force doit être indispensable et ne doit pas présenter de caractère excessif (arrêts CourEDH Necdet Bulut c. Turquie du 20 novembre 2007, req. n° 77092/01, § 23; Shmorgunov et autres c. Ukraine du 21 janvier 2021, req. n° 15367/14, § 359). À cet égard, il importe par exemple de savoir s'il y a lieu de penser que l'intéressé opposera une résistance à l'arrestation, ou tentera de fuir, de provoquer blessures ou dommages, ou de supprimer des preuves (arrêt CourEDH Mafalani c. Croatie du 9 juillet 2015, req. n° 32325/13, § 120, ainsi que les affaires qui y sont citées).  
 
1.3.3. Il y a lieu de rappeler que le droit à l'enquête déduit de l'art. 3 CEDH ne présuppose pas la violation des garanties matérielles offertes par cette disposition (arrêts 6B_546/2021 précité consid. 1.3; 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2 et la référence citée), mais qu'une telle violation doit être alléguée de manière défendable (voir par exemple arrêt CourEDH Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015 [GC], req. n° 23380/09, § 116). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (cf. arrêts 6B_1444/2021 précité consid. 1.3; 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1). Il s'agit uniquement d'examiner, à ce stade, si les développements du recourant répondent à cette dernière exigence.  
 
1.3.4. En l'espèce, le recourant se dit victime d'un traitement inhumain et dégradant relatif au fait d'avoir été violemment poussé de son vélo par un policier et menacé par ce dernier, à l'usage d'une matraque, lors de son interpellation du 26 juin 2020.  
Il apparaît toutefois que le recourant n'a pas allégué dans sa plainte pénale, déposée par courrier de son conseil du 10 juillet 2020 et intitulée "Usage disproportionné de la force lors d'une interpellation", que le policier mis en cause l'aurait menacé d'une quelconque manière ou qu'il aurait utilisé une matraque, se plaignant uniquement d'avoir été violemment bousculé. Il n'en a pas non plus fait mention lors de son audition par la police du 29 juillet 2020 en qualité de prévenu à la suite des infractions commises le 26 juin 2020, au cours de laquelle, alors même qu'il était assisté, il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, en particulier concernant les circonstances de son interpellation. 
Ce n'est ainsi que le 8 septembre 2020, lors de son audition comme personne appelée à donner des renseignements, que le recourant a allégué, pour la première fois, qu'au moment de son interpellation, tandis qu'il était au sol, le policier qui l'avait fait chuter se serait accroupi et aurait pointé sa matraque à la hauteur de son visage, lui disant "toi, tu vas prendre cher"; ce serait à ce moment-là qu'il se serait mis à crier, craignant subir un acte de violence; le policier se serait ensuite relevé et l'un de ses collègues serait venu lui retirer sa matraque. 
Le fait que le recourant n'ait pas mentionné dans sa plainte initiale, déposée deux semaines après son interpellation, ces éléments qu'il jugeait pertinents, alors même qu'il invoquait un usage disproportionné de la force de la part du policier mis en cause pour l'avoir bousculé et fait chuter, rend douteuse son allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison de prétendues menaces subies. 
 
1.3.5. En tout état, il apparaît que l'interpellation du recourant est survenue au terme d'une course-poursuite avec des policiers, laquelle avait été rendue nécessaire par son comportement routier. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que le recourant, qui participait à une manifestation Critical Mass en ville de Genève, avait, au guidon de son vélo, omis de s'arrêter à un feu rouge et pris la fuite malgré l'injonction des agents de police de s'immobiliser, commettant plusieurs autres infractions à la LCR toujours dans le but de leur échapper. Il a d'ailleurs été reconnu coupable, en raison de ces faits, d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infractions à l'art. 90 al. 1 LCR par jugement du 14 décembre 2021 du Tribunal de police de Genève, devenu définitif et exécutoire.  
Certes, il est admis que B.________ a bousculé de ses mains le recourant à hauteur des épaules au moment de son interpellation, le faisant ainsi chuter, ce qui lui a occasionné des égratignures au coude gauche. Le geste mis en cause s'inscrivait toutefois dans la suite de la propre conduite du recourant, qui, après avoir refusé d'obtempérer aux injonctions des policiers et commis plusieurs infractions à la LCR, s'apprêtait à reprendre sa fuite au guidon de son vélo, créant potentiellement un danger pour les autres usagers de la route. Ainsi, le rapport de renseignements établi le 7 octobre 2020 mentionne ce qui suit sous la rubrique "Usage de la force": "Alors que M. A.________ remontait sur son vélo pour continuer sa fuite, le Sgt-Chef B.________ a déstabilisé le cycliste en le poussant contre un mur. Suite à cela, le cycliste est tombé au sol, sur les fesses. M. A.________ s'est alors relevé. Aucun autre usage de la force n'a été nécessaire". 
Il est également admis que B.________ n'a pas frappé le recourant, ce qui n'est d'ailleurs pas invoqué. En tant que celui-ci soutient, dans sa plainte et dans son recours, qu'il aurait été "violemment" bousculé, cette allégation ne résulte d'aucune de ses dépositions et se révèle quoi qu'il en soit d'emblée contredite par la superficialité de la blessure subie au coude, dont le recourant ne prétend pas qu'elle aurait excédé de simples égratignures ou causé des douleurs particulières ayant nécessité un traitement médical. Le recourant ne prétend pas non plus avoir éprouvé le sentiment d'avoir été puni par le geste du policier, ni ne fait valoir que cet incident l'aurait, dans cette mesure, affecté psychologiquement de manière sensible. La situation ne saurait être comparable à celle où une personne affirme avoir subi de mauvais traitements infligés par des forces de l'ordre dans une situation de détention, ni à celle d'une personne qui allègue avoir subi des blessures d'une certaine gravité à la suite d'une intervention des autorités. 
 
1.3.6. Ainsi, il n'apparaît pas que le fait d'avoir été bousculé par un policier dans les circonstances d'espèce - pour désagréable qu'il ait été - atteigne le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH.  
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit, sous cet angle, avoir qualité pour recourir en matière pénale contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale. 
 
1.4. Le recourant n'invoque pas la violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Il ne soulève, par ailleurs, aucune violation d'un droit procédural entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la recevabilité de son recours sous ces différents angles.  
 
1.5. En définitive, le recourant, qui ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond, n'est pas légitimé à contester la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière devant le Tribunal fédéral.  
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 6 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino