7B_931/2023 24.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_931/2023  
 
 
Arrêt du 24 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz, 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Baptiste Viredaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Albert Habib, avocat, 
2. C.________, 
agissant par D.________, 
intimés, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Refus de la qualité de partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 octobre 2023 (n° 822 - PM23.001313-ERE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, né en 2007, est le fils de E.________ et de F.________, qui sont aujourd'hui divorcés. C.________, née en 2016, est la fille de E.________ et de sa nouvelle épouse, A.________.  
 
A.b. Le 14 septembre 2022, A.________ a contacté par téléphone le poste de police de U.________ pour dénoncer des actes d'ordre sexuel commis sur sa fille C.________. Elle a été entendue par la police le lendemain.  
Le 7 octobre 2022, elle a déposé plainte pénale contre B.________ en raison de ces faits. 
 
A.c. Par décision du 27 octobre 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du cercle de Bülach Sud a, en application de l'art. 306 al. 2 CC, désigné D.________, de l'Office de la jeunesse et de l'orientation professionnelle, Service juridique régional ("Amt für Jugend und Berufsberatung, regionaler Rechtsdienst"), à Bülach, en qualité de curateur de représentation de C.________, avec pour mission de représenter ses intérêts dans le cadre de l'enquête ou de la procédure pénale ouverte contre B.________ concernant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, en lui conférant le pouvoir d'agir en justice avec faculté de substitution (a), de décider si C.________ doit ou non faire usage de son droit de refuser de témoigner (b), de l'accompagner lors d'une éventuelle audition et de défendre ses intérêts juridiques (c), ainsi que de proposer si d'autres mesures de protection de l'enfant ou l'adaptation des mandats sont nécessaires (d).  
 
A.d. Le 12 janvier 2023, une enquête a été ouverte par le Tribunal des mineurs de Zurich, région Unterland, contre B.________, soupçonné d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur sa demi-soeur, C.________.  
 
A.e. B.________ étant légalement domicilié chez sa mère, dans le canton de Vaud, la cause a été transmise au Tribunal des mineurs de ce canton, qui a accepté sa compétence et a repris l'instruction de la cause en date du 7 février 2023.  
 
A.f. Dès ses premières écritures, B.________, agissant par son défenseur, a régulièrement contesté la qualité de partie plaignante de A.________.  
 
B.  
 
B.a. À l'audience du 18 août 2023, en présence de B.________, de son défenseur, de F.________, ainsi que du conseil de A.________, le Président du Tribunal des mineurs a admis la participation de cette dernière dans la présente procédure en qualité de partie plaignante, précisant que les voies habituelles de recours étaient applicables à cette décision.  
 
B.b. Par arrêt du 18 octobre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par B.________ contre cette décision, qu'elle a réformée en ce sens qu'il a été constaté que A.________ n'avait pas la qualité de partie plaignante.  
 
C.  
Par acte du 27 novembre 2023, A.________ (ci-après: la recourante) interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'elle soit rétablie dans ses droits de partie plaignante. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 20 décembre 2023, le Président de la IIe Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif. 
Invités à se déterminer sur le recours, la cour cantonale et le Ministère public central du canton de Vaud y ont renoncé, tandis que D.________, curateur de représentation de l'enfant, n'a pas procédé dans le délai imparti. B.________ (ci-après: l'intimé) a quant à lui conclu au rejet du recours. Ses déterminations ont été transmises à la recourante, qui a répliqué le 17 janvier 2024. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une autorité statuant sur recours en dernière instance cantonale et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. La recourante se voit dénier la qualité de partie plaignante et se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure pénale. L'arrêt entrepris revêt donc à son égard les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêt 7B_3/2023 du 31 août 2023 consid. 1.2 et les références citées). Eu égard au statut de partie plaignante qui lui est refusé, la recourante peut se plaindre d'une violation de ses droits de partie et dispose ainsi de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'elle pourrait faire valoir (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2; arrêts 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 3.3; 1B_319/2022 du 17 novembre 2022 consid. 1). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. À l'appui de son recours, la recourante produit un courrier du curateur, D.________, du 2 novembre 2023, par lequel celui-ci demande au Tribunal des mineurs du canton de Vaud qu'un conseil juridique gratuit vaudois soit désigné à la victime pour la suite de la procédure pénale ouverte contre l'intimé, au regard des différences dans les pratiques cantonales (vaudoises et zurichoises), de la barrière de la langue et de la distance géographique. La pièce produite étant postérieure à l'arrêt attaqué, elle est nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et, partant, irrecevable. Supposée recevable, elle n'est de toute manière pas pertinente (cf. consid. 2.4 infra).  
 
2.  
 
2.1. Dans un premier grief, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'intimé disposait d'un intérêt juridiquement protégé lui permettant de recourir contre son admission en tant que partie plaignante à la procédure pénale ouverte contre lui. L'intimé n'aurait nullement exposé, dans son recours cantonal, en quoi la participation de la recourante à la procédure était de nature à influencer le sort de la cause, en quoi il pouvait en résulter pour lui un quelconque inconvénient juridique ou encore en quoi la cause se trouverait simplifiée si l'intéressée était écartée de la procédure.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 et les arrêts cités). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Dans le cadre des voies de droit instituées par le CPP, un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B_12/2021 précité et les arrêts cités). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1; arrêt 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt 7B_12/2021 précité consid. 2.2.3).  
 
2.2.2. Pour établir un tel intérêt, notamment dans le cadre d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen du statut contesté; cela vaut d'autant plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou lorsque les faits déterminants sont encore incertains (arrêts 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1; 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Cet intérêt peut cependant être retenu notamment lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause; dans une telle configuration, l'instruction - qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office - peut s'en trouver considérablement simplifiée (arrêts 1B_304/2020 précité consid. 2.1; 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2; 1B_334/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.3.3.et 2.3.4).  
 
2.2.3. Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir - dont son intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 CPP -, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêt 1B_304/2020 précité consid. 2.1 et les références citées).  
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le prévenu avait un intérêt à ce qu'il soit statué sur la qualité de partie plaignante de sa belle-mère, A.________. Elle a rappelé qu'un curateur avait été nommé à la victime, en la personne de D.________, en raison de l'existence d'un conflit d'intérêts et du fait que les pouvoirs des parents en tant que titulaires de l'autorité parentale étaient supprimés de par la loi dans cette affaire (cf. art. 306 al. 3 CC). En conséquence, l'admission de A.________ en qualité de partie à la procédure équivaudrait à contourner l'exclusion qui avait été prononcée pour le motif du conflit d'intérêts. Le déroulement de la procédure serait en outre assurément complexifié par la présence de cette partie. Dans cette mesure et au vu de la jurisprudence en la matière, le prévenu avait donc bien un intérêt juridiquement protégé à recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP.  
 
2.4. Il ne ressort du recours cantonal déposé par l'intimé aucune argumentation spécifique en lien avec l'intérêt juridiquement protégé afin d'établir sa qualité pour recourir.  
Cela étant, il est constant qu'une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC a été instituée en faveur de la victime, C.________, par décision - définitive et exécutoire - de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du 27 octobre 2022. Le curateur désigné - D.________ - a reçu pour mission, notamment, de représenter et défendre les intérêts (juridiques) de C.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre B.________, au vu du conflit d'intérêts impliquant les parents. Or dans cette configuration, l'intérêt de B.________ - recourant sur le plan cantonal - à contester l'admission de A.________, mère de la victime, en tant que partie plaignante dans le cadre de ladite procédure était manifeste. L'autorité précédente, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 141 IV 396 consid. 4.4), pouvait donc, sans violer le droit fédéral, retenir au stade de la recevabilité que l'admission de A.________ en qualité de partie à la procédure équivaudrait à contourner l'exclusion qui avait été prononcée en raison du conflit d'intérêts et que l'instruction pourrait se trouver simplifiée si la question du statut de partie plaignante de cette dernière - intimée devant l'instance précédente - était examinée immédiatement. On rappellera d'ailleurs à cet égard que le pouvoir de représentation conféré à un curateur en raison d'un conflit d'intérêts entre les parents et les enfants est exclusif de celui du représentant légal (art. 306 al. 3 CC; arrêts 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.4; 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.3 non publié in ATF 148 III 353). 
Aussi, en tant que la recourante soutient que la procédure n'aurait "strictement rien à voir avec un éventuel conflit qui pourrait exister entre elle et l'ex-épouse de son mari [ndr: mère de l'intimé]", sa critique - fondée sur le fait que le rapport médical qu'elle a déposé le 1er juin 2023 pour attester de sa souffrance ne mentionnerait l'ex-épouse de son conjoint qu'à une seule reprise - est purement appellatoire et donc irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF), ce d'autant plus qu'elle reconnaît elle-même, quelques lignes plus bas dans son raisonnement, que ladite ex-épouse "pourrait avoir une influence négative sur son fils [ndr: l'intimé]" (recours, p. 5). Il en va de même de l'argumentation de la recourante - basée sur la pièce nouvelle produite à l'appui de son recours et déclarée irrecevable (cf. consid. 1.2 supra) - selon laquelle sa présence dans la procédure "a[urait] du sens" dès lors que sa fille (victime) n'aurait "jamais été représentée par son curateur, qui ne parle pas la langue et qui ne connaît pas les lois et pratiques judiciaires, à tout le moins dans le canton de Vaud". Quoi qu'il en soit, malgré les difficultés géographiques et linguistiques évoquées, force est de constater que le curateur a été en mesure de se constituer, en qualité de représentant de la victime, partie plaignante demanderesse au civil et au pénal, ainsi que de demander la consultation du dossier, par courrier du 14 septembre 2023 adressé au Tribunal des mineurs du canton de Vaud (cf. pièce 35 du dossier cantonal ["Hiermit konstituiere ich mich als Zivil- und Strafkläger und ersuche um Akteneinsicht"]), dans le but de défendre les intérêts de l'enfant, conformément à la mission reçue lors de sa désignation par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, de sorte que les reproches formulés par la recourante à cet égard tombent à faux.  
Au vu des éléments qui précèdent, le grief tiré d'une violation - respectivement d'une mauvaise application - de l'art. 382 al. 1 CPP est mal fondé et doit être rejeté. 
 
3.  
 
3.1. Sur le fond, la recourante reproche à la cour cantonale de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante.  
 
3.2. Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci.  
Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêts 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1; 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 468]). 
Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. arrêts 7B_170/2023 précité consid. 3.2; 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; arrêts 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1; 6B_44/2020 précité consid. 10.1). 
 
3.3. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a retenu que la recourante, qui était suivie depuis le 13 juillet 2022 et avait produit une attestation médicale du 29 mai 2023 faisant état notamment d'un stress post-traumatique, vivait certes de manière très intense la situation de sa fille. Toutefois, les abus dénoncés consistaient en des attouchements sur les habits, sur l'entrejambe de l'enfant, soit des abus qui n'étaient pas très graves, même s'il devait s'avérer qu'ils avaient été répétés, ou que l'enfant avait dit qu'elle avait eu mal. En revanche, c'était bien le contexte familial dans lequel ces abus auraient été découverts - à savoir le conflit exacerbé avec l'ex-épouse de E.________, voire les interactions familiales entre, notamment, les parents des enfants impliqués - qui complexifiait considérablement la situation et constituait une cause de souffrance évidente pour la recourante. Celle-ci soupçonnait en outre l'intimé d'avoir commis sur sa fille des actes bien plus graves que ceux dénoncés et craignait pour cette dernière si son beau-fils avait de nouveau des contacts avec elle. Or toutes ces souffrances n'étaient pas directement liées aux actes reprochés et on ne pouvait pas les prendre en compte dans le cadre de l'appréciation de l'atteinte aux droits de la mère. Ainsi, même si les actes dénoncés étaient avérés, ils n'atteindraient pas la gravité exigée par la jurisprudence. La recourante ne pouvait donc pas se voir reconnaître la qualité de partie plaignante.  
 
3.4. La recourante n'apporte en l'occurrence aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale. Dans son attestation médicale du 29 mai 2023, établie à la demande de l'intéressée, le Dr G.________, de l' Institute for mental & physical ambition de Zurich (cf. pièce 24/2 du dossier cantonal), a indiqué que cette dernière, qui était suivie depuis le 13 juillet 2022, lui avait été adressée d'urgence en raison d'une dépression nerveuse en lien avec, d'un côté, le harcèlement dont elle se disait victime de la part de l'ex-épouse de son conjoint et, d'un autre côté, le comportement de l'intimé, qui manifestait de l'agressivité, de la violence et des idées suicidaires. Lors des deux premières séances, la recourante avait fait état d'une charge émotionnelle élevée et d'une détresse visible, alors que les principaux sujets de discussion avaient trait aux relations familiales dysfonctionnelles (par exemple l'interférence continue de l'ex-épouse de son conjoint dans leur quotidien et son caractère manipulateur), la patiente étant notamment terrifiée par l'idée d'un éventuel retour de l'intimé dans sa famille. C'était lors de la troisième séance qu'elle avait exprimé ses soupçons en relation avec les agressions sexuelles commises sur sa fille; à partir de ce moment-là, la discussion thérapeutique avait été axée principalement sur ces abus potentiels et sur la détresse ressentie par la patiente, avec un cadre de soutien. Au terme du rapport, l'expert a relevé que les symptômes de stress post-traumatique de la recourante avaient persisté durant plus d'une année et que, compte tenu de ses antécédents et des symptômes associés, il était évident que l'intéressée souffrait d'une grave détresse psychologique, avec une amélioration limitée au fil du temps.  
Comme la recourante l'indique, en se référant expressément à ce rapport médical, celui-ci atteste certes de son état psychologique, soit notamment d'un stress post-traumatique persistant, de difficultés à dormir, d'un état dépressif, ainsi que de la crainte d'un retour de l'intimé à Zurich et d'une récidive sur sa fille. Cependant, contrairement à ce qu'elle soutient, force est d'admettre, avec l'instance précédente, que les constatations précitées n'atteignent pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour permettre au proche d'une victime d'actes d'ordre sexuel de formuler des conclusions civiles propres à l'égard de l'auteur présumé. 
Par ailleurs, au vu du fait que l'intéressée a été suivie, dans un premier temps, uniquement au sujet des relations familiales dysfonctionnelles (avec mention expresse du caractère manipulateur de la mère de l'intimé et de son interférence continue dans son quotidien), la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que le contexte familial dans lequel les abus sexuels dénoncés auraient été découverts "constitu[ait] une cause de souffrance évidente pour A.________" et que, partant, "toutes ces souffrances [n'étaient] pas directement liées aux actes reprochés dans le cadre de la procédure" ouverte contre l'intimé. On relèvera d'ailleurs à cet égard que déjà lors de ses auditions par la police dans le cadre de sa dénonciation pour les faits reprochés à l'intimé, la recourante s'est expressément plainte du "harcèlement de la mère de B.________ à [leur] égard" et du fait que celle-ci s'immisçait dans leur vie et qu'elle s'était même introduite dans leur maison, précisant que son mari avait "proposé une expertise" - vraisemblablement devant les autorités civiles - portant "plus sur la mère de B.________ que sur B.________ lui-même" (cf. pièce 27 du dossier cantonal, auditions des 15 septembre et 22 novembre 2022). 
En outre, lors de ces auditions, la recourante, qui a situé les - prétendus - actes d'ordre sexuel subis par sa fille entre mai 2019 et novembre 2020, soit jusqu'au départ de l'intimé chez sa mère, a déclaré avoir été témoin de plusieurs de ces attouchements. Or le fait que, dans ces circonstances, la recourante ait attendu aussi longtemps avant d'en parler à son psychiatre - le Dr G.________ - rend vraisemblable que les souffrances dont elle se plaint et qui sont attestées médicalement ont des causes multiples. 
Enfin, compte tenu de la spécificité de chaque situation, la recourante ne saurait rien tirer d'une comparaison avec l'arrêt 6B_160/2014 du 26 août 2014 présentant, selon elle, des faits "très proches", dans le cadre duquel la mère de la victime était confrontée quotidiennement aux crises violentes de sa fille. In casu, s'il ressort du dossier (art. 105 al. 2 LTF) que la victime a fait l'objet d'un examen psychiatrique, selon le rapport médical établi par le Dr G.________ le 3 août 2023 (cf. pièce 39/1 du dossier cantonal), celui-ci ne relate toutefois pas de souffrances si importantes chez elle qu'elle pourrait affecter la recourante avec une intensité analogue à celle ressentie par un parent en cas de décès de son enfant.  
Dans ces conditions, il apparaît que l'instance précédente pouvait sans arbitraire considérer que la recourante n'avait pas établi - au degré de vraisemblance requis (cf. consid. 3.2 supra) - l'existence d'une souffrance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. Rien de ce qu'objecte la recourante ne conduit à remettre en cause le constat de la cour cantonale à cet égard. Le recours se révèle également mal fondé sur ce point.  
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
Le canton de Vaud, représenté par son Ministère public, ne peut pas prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). Il en va de même du curateur de l'enfant, qui n'a d'ailleurs pas procédé. L'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a quant à lui droit à des dépens à la charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 1'000 fr., est allouée à l'intimé B.________ à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino