5D_311/2020 01.03.2021
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_311/2020  
 
 
Arrêt du 1er mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 5 novembre 2020 (KC20.009166-201313 275). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 4 décembre 2019, B.A.________ a fait notifier à C.________ SA un commandement de payer la somme de 846 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 2009, correspondant à des "[f]  rais à reprendre par caisse maladie sous titre caisse maladie complémentaire selon police no. xxxxx et selon Swissmedic Bern avec lettre du 7.6.2019 ". Cet acte a été frappé d'opposition totale (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Lausanne).  
Par prononcé du 20 mai 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée déposée par la poursuivante (I), arrêté les frais de justice (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et statué sans dépens (IV). 
Par arrêt du 5 novembre suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux A.________ à l'encontre de cette décision (I), sans frais ni dépens (II). 
 
2.   
Par écriture expédiée le 18 décembre 2020, les époux A.________ exercent un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt; ils concluent en substance à l'admission de la requête de mainlevée. 
Invitées à répondre, l'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt; l'intimée n'a "  aucun grief particulier à formuler " et renonce à se déterminer.  
 
3.   
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse, ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, dont elle remplit les conditions (art. 90 et 100 al. 1 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; art. 75 al. 1 et 2 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF; art. 115 LTF). 
 
4.   
Quoi qu'il en dise, le recourant n° 1 n'est pas habilité à représenter son épouse (recourante n° 2) devant le Tribunal fédéral (art. 40 al. 1 LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.5). Il apparaît cependant superflu de procéder conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, car la partie "représentée" a signé personnellement le mémoire de recours. 
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant n° 1 n'est pas partie à la procédure de mainlevée et ne prétend pas avoir qualité pour recourir à un autre titre; son recours est dès lors irrecevable pour ce motif déjà. Quant à la recourante n° 2, elle a "  obtenu gain de cause devant le premier juge ", puisque la requête de mainlevée de la partie poursuivante a été rejetée et que les frais judiciaires ont été mis à la charge de celle-ci; faute de disposer d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation du prononcé entrepris, le recours est aussi irrecevable en ce qui la concerne (art. 59 al. 2 let. a CPC).  
 
5.2.  
 
5.2.1. Le recourant n° 1 n'expose pas en quoi la juridiction précédente aurait violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF) en lui déniant la qualité pour recourir à l'encontre du prononcé de mainlevée; faute de motivation, son recours est dès lors irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
5.2.2. En revanche, c'est avec raison que la recourante n° 2 soutient qu'elle a "  fai [t]  recours contre le rejet de la requête de mainlevée " et sa condamnation aux frais judiciaires. Il ressort en effet de la décision de première instance que l'intéressée est bien la "  poursuivante " déboutée de sa requête de mainlevée, et non la "  poursuivie ", comme l'a admis de façon manifestement erronée l'autorité cantonale, sans doute à la suite d'une inadvertance manifeste quant aux rôles des parties (  cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 133 III 393 consid. 7.2). Il s'ensuit qu'elle avait un intérêt digne de protection à la modification du prononcé attaqué, ce qui conduit à censurer le motif d'irrecevabilité.  
Comme l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière, il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer sur le bien-fondé du recours, sous peine de frustrer les parties d'un degré de juridiction; partant, la cause doit lui être renvoyée à cette fin (ATF 138 III 46 consid. 1.2). 
 
6.   
En conclusion, le recours du recourant n° 1 est irrecevable, tandis que celui de la recourante n° 2 est partiellement admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est envoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). 
L'erreur de la cour cantonale étant particulièrement lourde, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la collectivité publique dont elle relève (  cf. sur cette possibilité: CORBOZ,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 66 LTF et les arrêts cités); peu importe, à cet égard, que le recourant n° 1 ait également succombé, puisque son recours a été provoqué par la décision des juges précédents. Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante n° 2, qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 135 III 127 consid. 4).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours du recourant n° 1 est irrecevable. 
 
2.   
Le recours de la recourante n° 2 est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du canton de Vaud. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens à la recourante n° 2. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 1er mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi