9C_691/2020 19.11.2020
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_691/2020  
 
 
Arrêt du 19 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, rue des Gares 12, 1202 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2020 (A/4160/2019 - ATAS/785/2020). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté le 30 octobre 2020 (timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 septembre 2020, ainsi que les annexes qui l'accompagnent, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, on peut déduire du mémoire de recours que son auteur conclut à la prise en charge de bas à moignon et de frais de réparation d'une prothèse, 
que le recourant se réfère à son état de santé et reproduit diverses écritures qu'il avait précédemment envoyées à l'intimée ainsi qu'à la juridiction cantonale, 
qu'il n'expose toutefois pas en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, et n'énonce pas les règles de droit qui auraient été violées, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 novembre 2020 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud