6B_1225/2022 16.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1225/2022  
 
 
Arrêt du 16 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Eve Dolon, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________, 
représenté par Me Yaël Hayat, avocate, 
3. C.________, 
représentée par Me Olivier Peter, avocat, 
4. D.________, 
représenté par Me Lassana Dioum, avocat, rue de Candolle 17, 1205 Genève, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
(classement partiel [contrainte]), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 août 2022 
(AARP/264/2022 P/14202/20216). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance pénale du 20 février 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de tentative d'exploitation de l'activité sexuelle et d'encouragement à la prostitution ainsi que d'infraction à la LEI (RS 142.20). Ladite ordonnance a été rendue à la suite d'une plainte pénale déposée par C.________ à l'encontre notamment de la première nommée pour traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution et contrainte, pour l'avoir en particulier poussée à se rendre dans des bars à champagne en profitant de sa vulnérabilité et exerçant des pressions sur elle, telles des menaces de renvoi à U.________.  
A la suite de l'opposition formée par A.A.________ contre l'ordonnance pénale du 20 février 2019, la précitée a été renvoyée en jugement par acte d'accusation du 23 septembre 2020, sans que la qualification de contrainte et les faits y relatifs ne soient retenus par le ministère public. 
 
1.2. Par jugements des 11 et 13 octobre 2021, le Tribunal de police genevois a rejeté la question préjudicielle de C.________ tendant au complément de l'acte d'accusation du 23 septembre 2020, subsidiairement au renvoi de ce dernier au ministère public, respectivement a acquitté A.A.________ de tentative d'encouragement à la prostitution, d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. b LEI et de calomnie, subsidiairement diffamation, et a débouté C.________ de ses conclusions civiles.  
 
1.3. Par arrêt du 30 août 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appel de C.________ notamment, a admis la question préjudicielle soulevée par la prénommée et a renvoyé la cause au ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision de classement ou de mise en accusation, tant en ce qui concerne la mention de la qualification juridique de contrainte que celle des faits y relatifs, et qu'il corrige le point 1.1.7 de l'acte d'accusation du 23 septembre 2020 afin que son contenu corresponde aux déclarations de A.A.________ faites lors de l'audience du 30 janvier 2020.  
En bref, la cour cantonale a retenu que le ministère public n'avait jamais rendu de décision sur les faits concernés par la demande de complément de l'intimée 3. Celle-ci avait déposé plainte pénale notamment pour contrainte, infraction que le ministère public avait instruite pendant plusieurs mois. Malgré les observations de la partie plaignante adressées au ministère public à la suite de l'avis de prochaine clôture, l'ordonnance pénale rendue ne faisait aucune mention de l'infraction de contrainte et les faits y relatifs n'étaient pas détaillés. Aucune ordonnance de classement n'avait été rendue en parallèle, tandis que l'ordonnance pénale rendue ne contenait aucune motivation formalisant l'abandon des charges relatives à la contrainte et expliquant le choix du ministère public. Il s'agissait tout au plus d'un classement implicite, lequel n'avait pas permis à l'intimée 3 d'exercer ses droits. 
 
2.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 août 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à son annulation, à la confirmation du jugement de première instance, au rejet des questions préjudicielles soulevées par C.________ et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle se prononce sur l'appel formé par la prénommée et D.________. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 p. 463 s.; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
3.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
Selon la jurisprudence constante, un arrêt de renvoi constitue, en principe, une décision incidente (ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; voir aussi arrêts 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.2; 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2) contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions des art. 92 et 93 LTF
 
3.2. Sous réserve des cas visés par l'art. 92 LTF, non réalisés ici, le recours en matière pénale est recevable, conformément à l'art. 93 al. 1 LTF, contre les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 p. 329; 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115).  
En général, une décision de renvoi n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1 p. 165; 144 III 475 consid. 1.2 p. 479; 142 III 798 consid. 2.2 p. 801; arrêts 6B_1432/2021 du 29 mars 2022 consid. 3.3; 6B_126/2022 du 23 février 2022 consid. 2.2). En outre, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286). 
 
3.3. En l'espèce, l'arrêt querellé ne met pas fin à la procédure, puisqu'il renvoie la cause au ministère public afin que celui-ci rende une décision de classement ou de mise en accusation, tant en ce qui concerne la mention de la qualification juridique de contrainte que celle des faits y relatifs, et qu'il corrige son acte d'accusation afin que son contenu corresponde aux déclarations de la recourante faites lors de l'audience du 30 janvier 2020. L'arrêt querellé est donc de nature incidente. Or, la recourante n'explique pas en quoi son recours dirigé contre une telle décision serait recevable et ne consacre aucun développement à cet égard. Quoi qu'il en soit, on ne distingue pas en quoi consisterait le préjudice juridique qui ne serait pas réparable dont aurait à souffrir la recourante. Celle-ci ne prétend pas non plus en quoi les conditions - exceptionnelles en matière pénale - de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées. Les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier et à défaut pour la recourante de démontrer, conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, que l'une des conditions alternatives auxquelles une décision préjudicielle ou incidente peut faire l'objet d'un recours (cf. art. 93 al. 1 let. a et b LTF) est réalisée, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet