7B_884/2023 05.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_884/2023  
 
 
Arrêt du 5 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Procureur fédéral extraordinaire Jean-Bernard Schmid, case postale 52, 1211 Genève 13, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 3 octobre 2023 (BB.2023.140). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 3 octobre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 juillet 2023 par le Ministère public de la Confédération. 
 
B.  
Par acte du 10 novembre 2023, complété les 4 décembre 2023, 27 janvier 2024 et 30 janvier 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision du 3 octobre 2023. Il demande, à titre provisionnel, la suspension de la procédure ouverte par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral ensuite de la demande de récusation qu'il aurait déposée le 14 octobre 2023 contre les juges de la Cour des plaintes qui ont rendu la décision du 3 octobre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 79 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. Cette notion se réfère selon la jurisprudence aux mesures investigatrices ou coercitives prises, à titre incident, au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille, la perquisition. Le législateur a ainsi désiré éviter que l'effet de décharge voulu par le transfert des compétences au Tribunal pénal fédéral (TPF) soit réduit à néant par l'ouverture systématique du recours au Tribunal fédéral. Ainsi, seules les mesures de contrainte telles que la mise et le maintien en détention provisoire et la saisie de biens peuvent faire l'objet d'un recours car il s'agit là de mesures graves qui portent atteinte aux droits fondamentaux (ATF 143 IV 85 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 2.1).  
 
1.2. En l'espèce, par sa décision du 3 octobre 2023, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours que le recourant avait formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) rendue le 31 juillet 2023 par le Ministère public de la Confédération. La décision entreprise n'a donc en aucune manière trait à des mesures de contrainte, de sorte que la voie du recours en matière pénale est exclue (cf. arrêts 6B_729/2023 du 21 juin 2023 consid. 3; 1B_331/2020 du 23 juillet 2020 consid. 2).  
Par ailleurs, dans la mesure où le recourant invoque aussi un déni de justice au sens de l'art. 94 LTF, on rappellera que la recevabilité du recours prévu par cette norme suppose que la juridiction saisie se soit "abstenue de rendre une décision sujette à recours". Or, en l'espèce, non seulement une décision a bien été rendue, mais elle n'est précisément pas sujette à recours au Tribunal fédéral, ce qui exclut l'application de l'art. 94 LTF
 
1.3. Il apparaît que le recourant entend également diriger son recours contre des ordonnances d'instruction qui avaient été rendues les 17, 24 et 25 octobre 2023 à la suite de la demande de récusation qu'il avait déposée le 14 octobre 2023.  
Cela étant relevé, le recourant ne démontre pas que ces décisions incidentes, en tant qu'elles auraient été rendues par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 59 al. 1 let. c CPP), seraient pour leur part susceptibles de faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. En particulier, il n'explique pas dans quelle mesure les ordonnances en cause pourraient lui causer un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a CPP). 
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande de mesures provisionnelles devient sans objet. 
 
3.  
En tant que de besoin, il est rappelé au recourant que le Tribunal fédéral classera sans suite, sans frais et sans avertissement préalable de nouvelles écritures procédurières ou manifestement abusives, notamment celles tendant à la révision (cf. arrêts 6B_729/2023 du 21 juin 2023 consid. 5; 6B_10/2023 du 23 mai 2023 consid. 7). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande de mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et au Ministère public de la Confédération, Procureur général suppléant Ruedi Montanari. 
 
 
Lausanne, le 5 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely