7B_680/2023 13.10.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_680/2023  
 
 
Arrêt du 13 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 25 août 2023 
(502 2023 127). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 7 novembre 2022, A.A.________, né en 1939, a déposé une plainte pénale en lien avec une agression qu'il disait avoir subie le 10 octobre 2022 dans les toilettes du supermarché B.________ (FR).  
 
A.b. La plainte pénale a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière, rendue le 25 mai 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, qui avait notamment constaté une grande confusion tant dans le contenu de la plainte pénale que dans les propos tenus par A.A.________ lors de son audition par la police; contactée, C.A.________, la fille de A.A.________, avait du reste indiqué que son père souffrait de problèmes psychiques et que les faits relatés n'avaient pas eu lieu.  
 
B.  
Par arrêt du 25 août 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 mai 2023. 
 
C.  
Par acte du 22 septembre 2023, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 août 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, on cherche en vain dans l'acte de recours toute indication relative aux conclusions civiles que le recourant entendrait déduire des faits dénoncés.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
1.3. Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
2.  
On relèvera au demeurant que le recourant se limite, dans son acte de recours, à relater les circonstances de sa prétendue agression. Il explique ainsi une nouvelle fois qu'il aurait été victime, dans les toilettes d'un supermarché, d'une tentative d'assassinat par noyade, son corps devant ensuite être mis dans une cage en fer avec des tentacules afin qu'il soit réduit en cendres et disparaisse sans laisser de trace, le recourant indiquant avoir finalement été sauvé par l'arrivée providentielle d'un jeune homme. 
Ce faisant, alors que la cour cantonale a pour sa part considéré qu'un tel récit n'était pas crédible et qu'il relevait manifestement d'une affabulation, à mettre en lien avec les troubles psychiques dont souffrait le recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 p. 2 s.), ce dernier n'entreprend nullement de contester cette appréciation. Il ne présente ainsi, de manière contraire à l'art. 42 al. 2 LTF, aucune motivation topique en lien avec les considérants de l'arrêt attaqué, ce qui conduit également à l'irrecevabilité de son recours. 
 
3.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, et à C.A.________. 
 
 
Lausanne, le 13 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely