1B_38/2023 17.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_38/2023  
 
Ordonnance du 17 mai 2023 
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge instructeur. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Nicola Meier & Simine Sheybani, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; instruction; compétence, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 décembre 2022 (ACPR/908/2022 - P/24178/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 11 novembre 2022, A.________ a déposé plainte pénale contre une Procureure du Ministère public de la République et canton de Genève, un inspecteur de police et "tout autre participant" aux actes qu'il dénonçait (cause P/24178/2022). 
Interpellé par courrier du 29 novembre 2022 de A.________, le Procureur général du Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Procureur général) lui a notamment indiqué, dans son courrier du 8 décembre 2022, que "s'agissant de la saisine de la présidente du [Conseil supérieur de la magistrature], elle n'[était] susceptible de s'imposer au sens de l'art. 82A al. 2 [de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E 2 05)] que si le Ministère public devait être sur le point d'entendre un de ses magistrats comme partie plaignante ou comme prévenu, ce qui n'a[vait] pas été le cas jusqu'à ce jour". 
Le 23 décembre 2022 (ACPR/908/2022), la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a déclaré le recours du 19 décembre 2022 formé par A.________ contre le courrier précité irrecevable; elle s'est déclarée incompétente pour vérifier l'application de l'art. 82A al. 2 et 3 LOJ, faute en substance pour cette disposition de prévoir une voie de recours. 
Par acte du 20 janvier 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant principalement à son annulation et à la constatation de la compétence de la Chambre pénale de recours pour statuer sur son recours cantonal. 
Par courrier du 23 mars 2023, le Procureur général a informé le Tribunal fédéral que le Président du Conseil supérieur de la magistrature avait été saisi, le 22 précédent, d'une demande de désignation d'un procureur extraordinaire en application de l'art. 82A al. 3 LOJ. Le recourant s'est déterminé le 27 avril 2023, relevant que la demande du Procureur général rendait sans objet le litige à l'origine de son recours au Tribunal fédéral, sous réserve de la question de la compétence matérielle de la Chambre pénale de recours; il s'en remettait cependant à justice sur cette problématique. 
 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1 p. 335). 
 
2.1. La recevabilité du recours en matière pénale suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF).  
Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77), respectivement à l'examen des grief soulevés (arrêts 6B_693/2022 du 5 avril 2023 consid. 2.1; 6B_112/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.2). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157; 118 Ia 488 consid. 2a p. 492). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97). Cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85; 140 IV 74 consid. 1.3.1 p. 77; arrêt 1B_364/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.1.1). 
 
2.2. Au vu de la saisine, en mars 2023, du Président du Conseil supérieur de la magistrature par le Procureur général, respectivement de la désignation par cette autorité d'un procureur extraordinaire pour traiter des plaintes pénales déposées contre la Procureure et les policiers soupçonnés d'avoir écouté et retranscrit des conversations téléphoniques potentiellement couvertes par le secret professionnel de l'avocat (cf. https://justice.ge.ch/fr/actualites/affaire-dite-des-promoteurs-immobiliers-designation-dun-procureur-extraordinaire, consulté le 4 mai 2023, à 12h27), le recourant a en substance obtenu gain de cause sur sa demande du 29 novembre 2022, soit celle à l'origine du présent litige. Il n'a ainsi plus d'intérêt actuel et pratique à obtenir l'examen des griefs soulevés dans son recours au Tribunal fédéral déposé le 20 janvier 2023, respectivement à obtenir le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle entre en matière sur le fond de son recours cantonal.  
Les conditions permettant exceptionnellement de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel ne sont pas non plus réalisées en l'occurrence (cf. ATF 146 II 335 consid. 1.3 p. 338 s.; 140 IV 74 consid. 1.3.3. p. 78). Certes, la question de la compétence de la Chambre pénale de recours pour statuer sur un recours contre le refus du Procureur général de saisir le Président du Conseil supérieur de la magistrature en application de l'art. 82A LOJ pourrait se poser à nouveau; elle n'est pas non plus dénuée de tout intérêt public. Cela étant, le recourant ne soutient pas, à juste titre, qu'il serait, le cas échéant, impossible de soumettre cette problématique à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son actualité; il relève d'ailleurs lui-même que cette même question a été soulevée dans son recours dans la cause 1B_40/2023 et donc aucune des parties ne prétend qu'elle serait à ce jour devenue sans objet. 
L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 p. 143). 
 
3.  
Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais de la procédure par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant le fait qui met fin au litige et de l'issue probable du recours (art. 32 al. 2 LTF et art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2 p. 568). Si cette issue n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (ATF 128 II 247 consid. 6.1 p. 257 s.). 
En l'espèce, la perte de l'objet du litige découle de la saisine en mars 2023 du Président du Conseil supérieur de la magistrature par le Procureur général afin que le premier précité désigne un procureur extraordinaire. Cette circonstance n'est ainsi pas imputable au recourant; elle lui permet en outre d'obtenir ce qu'il avait sollicité du Procureur général et dont le refus avait ensuite conduit à la présente procédure. Partant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant procède avec l'assistance d'un avocat et a donc droit à des dépens à la charge de la République et canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :  
 
1.  
La cause 1B_38/2023, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'000 fr., est allouée au recourant à la charge de la République et canton de Genève. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Chaix 
 
La Greffière : Kropf