8C_336/2023 04.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_336/2023  
 
 
Arrêt du 4 juillet 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Wirthlin, Président. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional de Nyon-Rolle, rue des Marchandises 17, 1260 Nyon, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 avril 2023 (PS.2023.0007). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A compter du 1er juillet 2019, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: le CSR) a mis A.________ au bénéfice du revenu d'insertion (RI) après que celui-ci eut produit, comme demandé, une attestation de domicile dans le canton de Vaud (à B.________ chez son père). 
Au cours des mois suivants, le prénommé a reçu plusieurs avertissements pour avoir manqué des rendez-vous agendés avec les services du CSR. Il lui était également reproché divers manquements en lien avec les recherches d'emplois qu'il devait fournir à l'Office régional de placement de Nyon (ci-après: l'ORP), auprès duquel il était inscrit depuis le 15 janvier 2020. Le 9 novembre 2020, l'ORP a informé le CSR que A.________ s'était inscrit à l'université C.________ en France en septembre 2020. 
Par décision du 16 novembre 2020, le CSR a dès lors mis fin à ses prestations avec effet au 30 septembre 2020 et a avisé l'intéressé qu'une décision de restitution lui parviendrait ultérieurement. Cette décision n'a pas été contestée. 
Par courrier du 18 novembre 2020, le CSR a sollicité de A.________ des explications au sujet de ses déplacements à l'étranger depuis le 1er juin 2019 et lui a notamment demandé de produire les relevés de ses comptes bancaires avec le détail des écritures pour la période couvrant la perception des prestations. Le prénommé s'est déterminé sur ce courrier. 
Le 10 septembre 2021, le CSR a rendu une décision par laquelle il a réclamé à A.________ le remboursement de 22'548 fr. 30, montant correspondant aux prestations qui lui avaient été versées de juillet 2019 à octobre 2020, motif pris que l'intéressé n'avait manifestement pas son lieu de vie dans le canton de Vaud. Selon le CSR, il ressortait des éléments recueillis, qu'il avait été absent de son domicile pendant plus de la moitié de la période de l'aide matérielle; en outre, il avait manqué de nombreux entretiens et, lorsqu'il y avait donné suite, il n'avait fait que des allers-retours de Zurich ou de Paris; enfin, il s'était inscrit à l'université C.________ pour reprendre des études. 
Saisie d'une réclamation contre cette décision, la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) l'a rejetée par décision du 19 janvier 2023. 
 
B.  
Par arrêt du 18 avril 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de la DGCS du 19 janvier 2023. 
 
C.  
Par écriture du 17 mai 2023 (timbre postal) interjette un recours en matière de droit public en concluant à l'annulation de cet arrêt ainsi que des décisions litigieuses du CRS et de la DGCS. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal et de droit communal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 147 IV 433 consid. 2.1; 145 I 108 consid. 4.4.1). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
3.  
L'arrêt attaqué est fondé sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051), plus particulièrement l'art. 4 al. 1 LASV, qui prévoit que les dispositions de la LASV s'appliquent aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton, et l'art. 41 al. 1 let. a LASV, aux termes duquel la personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI indûment est tenue au remboursement, le bénéficiaire de bonne foi n'étant tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile. 
La cour cantonale a tout d'abord exposé sa jurisprudence selon laquelle la notion de domicile figurant à l'art. 4 LASV correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC. Elle a rappelé que selon cette dernière disposition, la notion de domicile comporte deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et, d'autre part, l'intention, reconnaissable pour les tiers, de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence. La cour cantonale a encore précisé que les documents administratifs ou le lieu où les papiers d'identité sont déposés constituent des indices de l'existence d'un domicile, mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé. 
Ceci posé, la cour cantonale a retenu, sur la base des éléments au dossier (relevés bancaires; documents de transports; nombreuses absences du recourant aux entretiens agendés) que, sauf un court laps de temps coïncidant avec les mesures restrictives prises par les autorités en lien avec la pandémie de coronavirus, le recourant avait essentiellement résidé en France et dans le canton de Zurich pendant la période de juin 2019 à septembre 2020. Pour la cour cantonale, il était en tout cas clair, vu les explications données par le recourant, que le canton de Vaud ne constituait pas le lieu où se focalisait le maximum d'éléments concernant la vie personnelle, familiale et sociale de celui-ci. Le recourant n'avait pas davantage manifesté la volonté de faire du canton de Vaud le centre de ses relations professionnelles vu, en particulier, son désintérêt pour les mesures d'insertion proposées par le CSR et l'ORP. La cour cantonale en a conclu que c'était à bon droit que l'autorité inférieure avait retenu que le recourant n'avait pas résidé dans le canton de Vaud de juin 2019 à septembre 2020 et que celui-ci devait rembourser l'intégralité des prestations perçues durant cette période, sa bonne foi ne pouvant être admise. 
 
4.  
S'agissant de sa présence physique dans le canton de Vaud (élément objectif du domicile), le recourant soutient qu'il n'a pas été absent de sa résidence à B.________ pendant plus de la moitié de la période de l'aide matérielle et qu'il n'a pas fait que des allers-retours depuis Zurich ou Paris pour venir assister aux rendez-vous fixés par le CSR. Ce faisant, il ne fait toutefois qu'opposer son opinion à celle de la cour cantonale. Une telle argumentation ne répond pas aux exigences accrues de motivation découlant de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.2 supra). En ce qui concerne son absence d'intention de s'établir dans le canton de Vaud (élément subjectif du domicile), on cherche en vain dans le recours une critique motivée des considérants de la cour cantonale à ce sujet. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi l'instance précédente aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire en confirmant qu'il doit rembourser l'intégralité des prestations fournies par le CSR, y compris sa part du loyer. Le recourant ne fait au demeurant référence à aucune disposition constitutionnelle. 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
5.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de la cohésion sociale. 
 
 
Lucerne, le 4 juillet 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : von Zwehl