6B_1012/2021 07.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1012/2021  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ismael Fetahi, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
Instigation à agression; arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 mai 2021 (n° 169 PE19.019639-JRU/ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.________, ressortissant du Nigeria domicilié en Italie, de l'infraction de menaces (ch. II du dispositif). Il l'a condamné pour instigation à agression à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 255 jours de détention avant jugement (ch. XIV), ordonné la libération immédiate du prénommé pour autant qu'il ne soit pas détenu pour une autre cause (ch. XV), constaté qu'A.________ avait été détenu dans des conditions de détention illicites durant 4 jours et ordonné que 2 jours soient déduits de la peine fixée au ch. XIV (XVI), révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 4 mai 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine (ch. XVII), ordonné l'expulsion d'A.________ du territoire suisse pour une durée de 6 ans (ch. XVIII), et ordonné l'inscription au registre du Système d'information Schengen de l'expulsion (XIX). Le tribunal a aussi fixé l'indemnité due à Me Ismaël Fetahi, défenseur d'office d'A.________ (ch. XXIV), ainsi que les frais de la cause (ch. XXV). 
 
Dans ce même jugement, B.________ et C.________, ressortissants du Nigeria, ont été condamnés pour lésions corporelles simples qualifiées et agression, ainsi que pour infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et à l'intégration à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis durant 5 ans. Le premier nommé a encore été condamné pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 100 francs (ch. III et VIII). 
 
Par ailleurs, le tribunal a donné acte à D.________ de ses réserves civiles à l'encontre d'A.________, B.________ et C.________ (ch. XXVIII). 
 
B.  
Par jugement du 18 mai 2021 (ch. I et II du dispositif de celui-ci), la Chambre d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel d'A.________ et partiellement admis l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement du 9 novembre 2020. Statuant à nouveau (ch. III), elle a confirmé tous les points du dispositif de ce jugement qui a été modifié uniquement en ce sens qu'A.________ a été libéré des infractions d'instigation à lésions corporelles simples qualifiées et de menaces. La Cour d'appel l'a condamné pour instigation à agression à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 255 jours de détention avant jugement (ch. XIV). Elle a renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 mai 2018 (ch. XVII). La chambre d'appel a fixé le montant de l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, ainsi que les frais d'appel. 
 
En substance, ce jugement, auquel on renvoie pour le surplus, repose sur l'état de fait suivant. 
 
B.a. Le 5 octobre 2019 à 16h05, C.________ a téléphoné à A.________ durant 16 secondes; A.________ a rappelé C.________ à 16h06 durant 18 secondes, puis à 16h07 durant 21 secondes. C.________ et B.________ se sont appelés trois fois à 16h31, 16h50 et 20h42; C.________ a fait un dernier appel téléphonique depuis Lausanne à 22h03 et B.________ un dernier appel depuis Lausanne à 22h14.  
 
B.b. Le même soir, à 22h24 à Vevey, D.________ a reçu un appel téléphonique d'A.________.  
 
B.c. Vers 22h45, à la gare de Vevey, alors qu'ils venaient d'arriver sur place à la demande d'A.________, C.________ et B.________, accompagnés de sept autres individus non identifiés, dont certains étaient porteurs de longs couteaux de cuisine et d'autres de bouteilles en verre ou de petits couteaux, ont agressé D.________. Ce dernier a reçu de C.________ un coup de couteau dans le dos, à droite au niveau des reins, et un coup de couteau au poignet droit. Après être tombée à terre, la victime a encore reçu des coups de bouteille sur la tête, dont l'un des auteurs était B.________. D.________ a été transporté au CHUV.  
 
B.d. A 23h49, B.________ a appelé A.________ durant 1 minute et 57 secondes.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Avec suite de frais et dépens, il conclut à l'admission de son appel et au rejet de l'appel-joint du ministère public, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation d'instigation à agression, que les frais le concernant soient mis à charge de l'État, qu'une indemnité de 51'000 fr. lui soit allouée, qu'il ne soit pas donné acte des réserves civiles de D.________ à son encontre, et qu'il ne soit pas tenu de rembourser à l'État la moitié de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office. A titre subsidiaire, A.________ conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à la cour d'appel pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt que le Tribunal fédéral rendra. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.  
 
1.2. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que le recourant avait admis avoir appelé la victime à 22h24 et que le contenu de l'échange portait sur des divergences entre eux. L'analyse des déclarations évolutives et inconstantes du recourant faisait ressortir leur caractère mensonger et contradictoire, ce qui constituait une forme d'aveux inversés. Il avait donné une version des faits qui s'était heurtée à un hiatus chronologique: alors qu'il était établi que l'appel de 22h24 avait précédé d'environ 25 à 40 minutes celui du témoin E.________ qui avait signalé la bagarre à la police à laquelle participaient cinq ou six personnes africaines qui s'enfuyaient, le recourant avait inversé cette séquence en soutenant qu'il avait appelé la victime après avoir été informé de la bagarre. Ses déclarations étaient en outre contradictoires, non seulement quant au nombre des participants, mais également mensongères dès lors qu'il avait soutenu ne pas connaître C.________ et B.________. Or ces derniers et lui-même s'étaient contactés à plusieurs reprises non seulement peu avant les faits, mais aussi une heure après, ce qui permettait de retenir l'existence d'une opération commandée, exécutée et suivie d'un compte rendu. L'ensemble de ces éléments, leurs rapports de temps et de lieu, les communications entre les protagonistes et leurs tentatives partagées de brouiller la manifestation de la vérité permettait de se convaincre indubitablement que le recourant était au centre de l'affaire et qu'il était bien le commanditaire de l'agression.  
 
2.  
Le recourant se prévaut d'un établissement arbitraire des faits en violation de la présomption d'innocence, du principe "in dubio pro reo" et de son droit d'être entendu. Dans ce contexte, il reproche à la juridiction d'appel d'avoir retenu à tort, d'une part que C.________ et B.________ auraient, à sa demande, accompagnés de sept individus, agressé D.________ le 5 octobre 2019 vers 22h45, d'autre part que le motif de l'appel téléphonique intervenu à 22h24 aurait eu pour objet un différend les concernant. S'il confirme avoir appelé D.________ à 22h24, le recourant est d'avis que cela ne permet pas de retenir qu'il aurait ordonné l'agression qui a suivi. A cet égard, il soutient que le jugement entrepris retient à tort qu'il aurait modifié sa version des faits voire menti, en admettant qu'il aurait d'abord pris connaissance d'une bagarre avant d'appeler D.________; il précise qu'il parlait d'un autre événement, soit d'une dispute survenue avant 22h24 entre son cousin F.________ (alias G.________) et D.________. Le jugement attaqué serait en outre insoutenable dans la mesure où il ne tient pas compte de 16 échanges téléphoniques intervenus entre les personnes impliquées le 5 octobre 2019 entre 16h00 et 23h52; de plus, aucun élément à charge ne saurait être retenu contre lui en lien avec un voyage au Nigeria qu'il préparait. Le recourant fait grief aux juges d'appel d'avoir tenu compte d'"aveux inversés" fondés sur le fait qu'il avait déclaré ne pas connaître C.________ et B.________, mais seulement leurs surnoms et leurs visages. 
 
Invoquant ensuite la jurisprudence rendue en application de l'art. 6 § 3 let. d CEDH et l'art. 147 CPP, le recourant soutient que les déclarations de D.________ ne sauraient être exploitées à sa charge, car il n'a pas pu être confronté au moins une fois à la victime. A cet égard, le recourant précise que les déclarations de la victime ont été recueillies alors qu'aucune instruction pénale n'était ouverte à son encontre, si bien que son défenseur n'a pas pu poser de questions au plaignant lors de ses auditions. Par la suite, la victime ne s'est pas présentée aux audiences de première et seconde instances, bien que valablement convoquée. 
 
Par ailleurs, le recourant est d'avis que la géolocalisation des téléphones des co-prévenus, le soir du 5 octobre 2019, ne permet pas d'accréditer la thèse de la constitution d'un commando effectuant une mission rapide avant de se replier sur sa base, ni de tirer une déduction sur le rôle qu'il aurait joué dans l'agression, à peine de violer le principe de la présomption d'innocence. De plus, le jugement entrepris ne reposerait sur aucune motivation lorsqu'il est retenu que C.________ et B.________ auraient menti sur le contenu de leurs échanges téléphoniques par leur volonté de ne pas l'impliquer. Selon le recourant, l'extraction des données des téléphones portables des protagonistes n'a amené aucun résultat à charge, de même que la surveillance rétroactive de son raccordement autorisée du 24 avril au 22 octobre 2019, ainsi que les données Facebook. Par ailleurs, le jugement attaqué ne tient pas compte du fait que C.________ et B.________ ne l'ont jamais mis en cause, aucune pièce ou témoignage ne permettant de retenir les faits qui lui sont reprochés. Quant à l'existence d'un différend entre D.________ et lui-même dans l'appel de 22h24, le recourant soutient qu'une telle constatation procède d'une violation de la présomption d'innocence. Il ajoute qu'il a été libéré du chef de prévention de menaces au motif qu'il subsistait un doute quant à la teneur exacte de cet échange téléphonique. Il en déduit que la rectification des éléments factuels doit aboutir à nier l'existence d'un lien de causalité, au sens des art. 24 et 134 CP, entre l'acte d'instigation reproché et l'agression survenue le 5 octobre 2019 à Vevey. 
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1).  
 
3.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations des faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés et sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). 
 
3.2.  
 
3.2.1. Malgré ce que le recourant laisse entendre, la juridiction d'appel a suffisamment motivé sa décision, dès lors qu'elle a mentionné les motifs qui l'ont guidée pour constater les faits et rendre sa décision.  
 
3.2.2. S'agissant des constatations des faits, le recourant oppose simplement sa propre vision des choses, se disant totalement étranger à l'agression qui a eu lieu à Vevey. En particulier, il soutient derechef que le contenu de son appel téléphonique à D.________ à 22h24 se rapportait à un conflit qui opposait le prénommé à son cousin et conteste le rôle qui lui a été attribué dans l'agression.  
 
Sur ces points, le recourant développe une argumentation essentiellement appellatoire qui est, partant, irrecevable. 
 
3.2.3. En ce qui concerne les violations du droit fédéral invoquées (singulièrement l'établissement arbitraire des faits en violation de la présomption d'innocence, du principe "in dubio pro reo" et du droit d'être entendu), les griefs du recourant relatifs à l'absence de confrontation avec la victime sont dépourvus de toute pertinence, car pareille mesure était superflue. En effet, le contenu de l'appel téléphonique du recourant à D.________ à 22h24 n'a aucune importance et il n'est en particulier pas déterminant, comme les juges d'appel l'ont retenu à juste titre, que le cousin F.________ existe vraiment. En revanche, l'existence avérée de cette conversation téléphonique constitue un élément décisif pour le sort de la cause, car elle permet d'établir un lien entre tous les protagonistes de l'affaire (instigateur, auteurs et victime de l'agression).  
 
Compte tenu de la chronologie des communications téléphoniques, des participants à celles-ci, ainsi que du déroulement de l'agression, la juridiction d'appel était fondée à admettre que le recourant avait instigué l'agression dont D.________ a été victime. Contrairement à l'opinion du recourant, l'autorité précédente disposait de suffisamment d'éléments convergents pour lui permettre de retenir que le recourant avait commis les faits qui lui étaient reprochés, sans enfreindre le principe "in dubio pro reo". Sur ce point, la solution contestée n'a rien d' insoutenable, aussi bien dans sa motivation que dans son résultat. 
 
3.3. Quant à la mesure de la peine, le recourant la juge excessive en soutenant que le motif de l'agression n'avait pas été établi. Il n'expose toutefois pas non plus concrètement en quoi le jugement attaqué serait à cet égard contraire au droit.  
 
3.4. Par ailleurs, le recourant n'indique pas davantage en quoi l'obligation qui lui est faite de rembourser à l'État la moitié de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office serait contraire au droit, si bien que cette conclusion est irrecevable.  
 
 
3.5. Pour le surplus, le jugement de la cour d'appel n'est pas contesté. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
Comme le recours était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Berthoud