5D_27/2023 24.02.2023
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_27/2023  
 
 
Arrêt du 24 février 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Municipalité de Reconvilier, 
route de Chaindon 9, 2732 Reconvilier, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 18 janvier 2023 (ZK 23 13 / ZK 23 18). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par prononcé du 3 janvier 2023, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (Agence du Jura bernois) a levé définitivement, à concurrence de 141 fr. 60 plus intérêt à 5 % dès le 8 juillet 2022, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier la Municipalité de Reconvilier ( poursuite n° XXX de l'Office des poursuites du Jura bernois).  
 
1.2. Par décision du 18 janvier 2023, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours de la poursuivie et sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours.  
 
1.3. Par écriture expédiée le 2 février 2023, la poursuivie interjette un recours au Tribunal fédéral contre la décision précitée; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
2.  
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral, plus précisément la IIe Cour de droit civil (art. 32 al. 1 let. c RTF), est compétent pour connaître du présent recours; il n'y a dès lors pas lieu, comme le demande la recourante, de renvoyer la cause à l'Assemblée fédérale, voire au Conseil fédéral, étant observé que le présent litige ne concerne aucunement une affaire relevant de la " surveillance " (art. 15 al. 1 LP).  
 
4.  
Le recours est d'emblée irrecevable en tant que la recourante conteste les arrêts " 2D_58/2019, 5D_154/2021 et 6B_742/2022 ", qui n'ont pas le moindre rapport avec le présent litige.  
 
5.  
 
5.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que l'argumentation de la poursuivie, selon laquelle un " sursis " lui aurait été accordé parce que le Tribunal fédéral n'a pas introduit de poursuite en paiement des frais de justice mis à sa charge, était sans aucune pertinence; en effet, on ne discerne pas le rapport entre cette somme et le montant réclamé en poursuite, qui correspond à la taxe d'exemption du service de défense de la Municipalité de Reconvilier. En outre, l'Intendance des impôts du canton de Berne a expliqué clairement pour quelle raison elle n'était pas légitimée à requérir la mainlevée de l'opposition, une telle compétence appartenant à la Municipalité de Reconvilier. Ainsi, aucun sursis n'a été accordé à la poursuivie, laquelle n'a pas davantage prouvé d'autres moyens libératoires (art. 81 al. 1 LP).  
Quant à la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, la cour cantonale a considéré, d'une part, que le recours était d'emblée voué à l'échec et, d'autre part, que l'intéressée n'avait pas établi son indigence, faute d'avoir fourni des renseignements ni déposé des pièces relatives à sa situation financière. 
 
5.2. Bien qu'elle invoque d'une manière toute générale l'art. 9 Cst., la recourante n'expose pas en quoi les motifs de la juridiction précédente seraient arbitraires, mais soulève derechef son argumentation (pour le moins fumeuse) au sujet d'un " sursis " qui lui aurait été accordé, dont l'auteur est de surcroît indéterminé à teneur des conclusions formulées à l'intention de l'Assemblé fédérale (" De prendre officiellement position sur la [question]: Qui m'a accordé un sursis [...] ?"). L'acte de recours ne comporte pas non plus de critique motivée à l'encontre du refus de l'assistance judiciaire. Il s'ensuit que le recours est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
La recourante est expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
 
Lausanne, le 24 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi