9F_6/2023 26.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9F_6/2023  
 
 
Arrêt du 26 juin 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Fondation collective LPP Swiss Life, c/o Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral suisse des 6 août 2020 (9F_1/2020), 5 novembre 2019 (9F_8/2019) et 19 février 2019 (9C_841/2018). 
 
 
Vu :  
la demande de révision formée par A.________ le 21 mars 2023 (timbre postal) contre les arrêts du Tribunal fédéral suisse des 6 août 2020 (9F_1/2020), 5 novembre 2019 (9F_8/2019) et 19 février 2019 (9C_841/2018), 
l'ordonnance du 28 mars 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a invité la requérante à verser une avance de frais de 800 fr. jusqu'au 27 avril suivant, 
l'écriture du 24 avril 2023 (timbre postal), par laquelle la requérante a demandé de payer l'avance de frais de manière échelonnée, 
l'ordonnance du 28 avril 2023, par laquelle trois délais non prolongeables ont été impartis à la requérante pour verser l'avance de frais de 800 fr. (300 fr. jusqu'au mardi 9 mai, 250 fr. jusqu'au mercredi 7 juin et 250 fr. jusqu'au vendredi 7 juillet 2023), avec l'avertissement qu'à défaut, la demande de révision serait déclarée irrecevable, 
l'attestation de B.________ du 6 mai 2023 d'après laquelle la première tranche de 300 fr. a été payée le 5 mai 2023, 
l'attestation de B.________ du 10 juin 2023 d'après laquelle un montant de 300 fr. a été payé le 9 juin 2023, 
 
 
considérant :  
que la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1, 1ère phrase, LTF), 
que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés, 
que si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire, 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), 
que selon toutes apparences, la requérante a utilisé deux fois le bulletin de versement relatif au paiement de la première tranche de 300 fr., 
que le deuxième versement est toutefois intervenu postérieurement à l'échéance du délai supplémentaire non prolongeable fixé dans l'ordonnance du 28 avril 2023, soit le 9 juin au lieu du 7 juin 2023, 
que par ailleurs, contrairement aux termes de l'ordonnance du 28 avril 2023, la requérante n'a pas adressé à la Caisse du Tribunal fédéral, dans les 10 jours à compter de l'échéance du délai de paiement de la deuxième tranche, une attestation de B.________ ou de la banque démontrant que le montant exigé avait été débité du compte postal ou bancaire dans ce délai (cf. art. 48 al. 4 LTF), 
qu'à défaut d'une telle attestation et dès lors que le délai pour le versement de la deuxième tranche de l'avance de frais n'a pas été observé, la demande de révision doit être déclarée irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, par un juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF; GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 11 ad art. 108 LTF), 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 juin 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud