1B_62/2023 13.02.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_62/2023  
 
 
Arrêt du 13 février 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Müller, Juge présidant. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Olivia Dilonardo, 
Première Procureure auprès du Ministère 
public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 
1211 Genève 3, 
intimée. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de 
recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 22 décembre 2022 (ACPR/897/2022 - PS/69/2022 et PS/82/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 22 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté les demandes de récusation formées les 11 septembre, 7 et 24 novembre 2022 par A.________ contre la Première Procureure du Ministère public Olivia Dilonardo en charge de la procédure pénale P/15996/2021 et déclaré irrecevable celle formée le 6 décembre 2022. 
Le 1 er février 2023, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt en concluant à son annulation et à la récusation de la Première Procureure Olivia Dilonardo. Elle requiert l'assistance judiciaire gratuite.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Selon les art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale nonobstant son caractère incident. 
Dans la partie de son mémoire relative aux faits pertinents et à leur mauvaise appréciation, la recourante reproche à l'intimée d'avoir "dysfonctionné à l'avantage de son ex-compagnon" en 2016, d'essayer clairement de lui faire du mal et de la séparer de son enfant depuis qu'elle a repris en charge le dossier, de "faire des procédures sur son dos et en son absence", de l'insulter ouvertement, de l'avoir arrêtée sans raison à son bureau et laissée sans collyre antibiotique après une opération importante à l'oeil droit, de ne pas avoir averti le consul de Grèce, dont elle a aussi la nationalité, et sa famille de la demande de mise en détention provisoire comme elle l'avait pourtant requis, d'avoir "retenu ses lettres aux avocats et aux autorités" et d'empêcher encore aujourd'hui la consultation du dossier. 
Il ne suffit pas d'énumérer les reproches adressés à la Première Procureure pour respecter les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Certains griefs n'ont pas été traités par la Chambre pénale de recours; la recourante ne prétend pas les avoir soulevés dans ses demandes de récusation ni ne dénonce à leur sujet un déni de justice, de sorte qu'ils sont irrecevables. D'autres critiques ne sont pas étayées ni rendues vraisemblables, ou se résument à de simples allégations, et ne satisfont pas les exigences de motivation requises. Quant aux griefs qui ont été traités par la Chambre pénale de recours, la recourante se borne à les reprendre tels quels sans chercher à démontrer en quoi la motivation retenue pour les juger impropres à fonder une prévention de la Première Procureure serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit, perdant ainsi de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel mais une instance de recours qui ne se prononce que sur les griefs invoqués en conformité avec les exigences de motivation requises. 
Le fait que l'intimée ait instruit la procédure P/13998/2016 dirigée contre la recourante sur plainte de son ex-compagnon et rendu une ordonnance de non-entrée en lieu et place d'un classement ne réalise pas le cas de récusation visé à l'art. 56 let. b CPP, comme le soutient la recourante dans la partie de son mémoire consacrée aux motifs de recours. La notion de "même cause" au sens de cette disposition s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties. Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose également que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.1), ce qui n'est ni allégué ni démontré. 
La recourante entend également reprocher à l'intimée d'avoir tenu des audiences "avec la stagiaire de Me B.________" alors qu'elle a un avocat et que ce serait "le cirque". Elle n'indique pas quelle disposition ou quel devoir de sa charge la Première Procureure aurait transgressés en acceptant que l'avocate-stagiaire attachée à l'étude de son défenseur d'office la représente aux audiences d'instruction des 14 septembre 2022 et 1 er novembre 2022 en lieu et place de Me B.________. S'il est vrai que les avocats-stagiaires ne peuvent assister un prévenu en tant que défenseur d'office en vertu de l'art. 127 al. 5 CPP, cette disposition n'interdit pas qu'ils puissent assurer tout ou partie de la défense d'un prévenu, en "se substituant à" ou "en excusant" l'avocat en charge et sous la responsabilité de ce dernier (cf. arrêt 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 cité par MAURICE HARARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 64 ad art. 127 CPP, p. 695). Sur ce point également, le recours est insuffisamment motivé, respectivement infondé.  
La recourante voit enfin un motif de récusation dans le fait que l'intimée "essaierait de l'enfermer pour ne pas entendre la vérité". La Chambre pénale de recours a considéré que les décisions de la Première Procureure de procéder à l'arrestation de la recourante à l'audience du 1 er novembre 2022 et de requérir sa mise en détention provisoire avaient été prises sur la base des prérogatives dont elle disposait en la matière selon le Code de procédure pénale et qu'elles ne suffisaient pas à fonder un cas de récusation, relevant au surplus que la requérante avait pu faire valoir ses droits. La recourante ne s'en prend pas à cette motivation conforme à la jurisprudence (cf. arrêt 1B_307/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.3). L'affirmation selon laquelle l'intimée utiliserait ces prérogatives comme un moyen de ne pas instruire la cause ou de rechercher la vérité ne repose sur aucun élément objectif. Sur ce point, le recours est insuffisamment motivé.  
 
3.  
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête non motivée d'effet suspensif dont il était assorti. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). La question de savoir si les conditions en sont réunies peut demeurer indécise, dans la mesure où il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 13 février 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
Le Greffier : Parmelin