6B_966/2021 18.07.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_966/2021  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Abrecht et Hurni. 
Greffière : Mme von Zwehl. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. Hôpital B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Faux dans les certificats; arbitraire, droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 avril 2021 
(n° 63 PE18.017850-LRC-JJQ). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 juillet 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de faux dans les certificats et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Il a en outre ordonné le maintien au dossier du CD contenant des éléments de l'ordinateur de l'intéressé comme pièce à conviction (fiche n° 10420). 
 
B.  
Par jugement du 19 avril 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé. Elle a désigné Me Ludovic Tirelli en qualité de défenseur d'office et lui a alloué à ce titre une indemnité d'un montant de 1422 fr. Elle a mis les frais de la procédure d'appel ainsi que l'indemnité précitée à la charge de A.________ en précisant que cette indemnité était remboursable à l'Etat de Vaud dès que la situation du prénommé le permettrait. 
 
Le jugement repose sur les faits suivants: 
 
B.a. A.________, né en 1985, est ressortissant du Portugal. Arrivé en Suisse en 2010, il a exercé divers emplois avant de cesser toute activité lucrative dès le mois de février 2018, en raison de problèmes de santé pour lesquels il est suivi par différents médecins de l'Hôpital B.________. Il vit séparé de son épouse et perçoit le revenu d'insertion.  
 
B.b. A une date indéterminée, A.________ a falsifié un certificat d'incapacité de travail (pour une période allant du 12 au 20 février 2018) établi en sa faveur par le docteur C.________, médecin assistant à l'Hôpital B.________, le 12 février 2018, en transformant ce document en une ordonnance de sortie datée du 3 avril 2018 et comportant, en lieu et place de la rubrique "incapacité", une prescription sur du Flunitrazepam® et du Corticorten®. Cette ordonnance a été faxée depuis un numéro correspondant à un appareil de la réception de l'Hôpital B.________ à la Pharmacie D.________, à U.________, où l'intéressé a l'habitude de se rendre pour chercher ses médicaments. La pharmacie y a apposé la mention "fausse" et n'a pas délivré les médicaments.  
 
B.c. A une date indéterminée, A.________ a également falsifié un document (destiné à inscrire les rendez-vous pris en radiologie) établi en sa faveur par le docteur E.________, médecin-chef de l'Hôpital B.________, en y ajoutant une prescription manuscrite pour un médicament (d'appellation illisible) avec la date du "13.04". Le 23 avril 2018, il a faxé ce document à la Pharmacie D.________, qui l'a retourné au médecin précité pour obtenir des éclaircissements.  
 
B.d. Le 26 avril 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre l'Hôpital B.________ en mentionnant, parmi d'autres, le fait que le docteur E.________ avait transmis à la Pharmacie D.________ une ordonnance médicale dans laquelle ce médecin lui prescrivait un médicament contre-indiqué. Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu, le 29 juin 2019, une ordonnance de non-entrée en matière sur cette plainte.  
 
A.________ et l'Hôpital B.________ ont échangé diverses correspondances entre les mois d'avril et juin 2018. Dans celles-ci, le prénommé émettait diverses plaintes quant à sa prise en charge médicale. 
 
Le 15 mai 2018, l'Hôpital B.________, par F.________, directrice médicale, et G.________, secrétaire générale et responsable des affaires juridiques, a déposé plainte pénale contre inconnu à raison des deux ordonnances falsifiées. 
 
Le 12 septembre 2018, la police a procédé à une perquisition au domicile de l'intéressé et a saisi son ordinateur, dont les données ont été analysées. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 avril 2021, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de faux dans les certificats et que les frais de justice de première et deuxième instance ainsi que l'indemnité de défenseur d'office soient laissés à la charge de l'Etat. Il demande, à titre subsidiaire, l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il requiert, en outre, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêt 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1). 
L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du droit pénal, 2e éd. 2017, n° 18 ad art. 252 CP). Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_1071/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêts 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 in fineet la référence). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui lient le Tribunal fédéral, à moins d'avoir été établies de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il existait suffisamment d'éléments convergents pour imputer au recourant la falsification de la première ordonnance du 3 avril 2018 envoyée par fax à la Pharmacie D.________. Le recourant en était le destinataire même s'il n'avait pas voulu prendre les médicaments. Le Corticorten® n'était pas commercialisé sous cette appellation en Suisse et les pages Google concernant ce remède étaient toutes en portugais, langue maternelle du recourant. L'analyse des données de l'ordinateur de ce dernier avait révélé la trace d'une recherche sur ce médicament avec le moteur de recherche précité. Le document correspondait en de nombreux points à un certificat d'incapacité antérieurement délivré au recourant par le docteur C.________. Il comportait une faute d'orthographe ("ordennance" au lieu d'ordonnance) et il ressortait des correspondances du recourant au dossier que celui-ci maîtrisait très mal l'orthographe en français. Enfin, le recourant était en litige avec les médecins de l'Hôpital B.________ et avait donc un intérêt à pouvoir leur reprocher d'établir des prescriptions pour des médicaments qui n'étaient pas adéquats. S'interrogeant sur le point de savoir comment le recourant s'y était pris pour faire parvenir l'ordonnance du 3 avril 2018 à la pharmacie par un numéro de raccordement provenant d'un appareil de la réception de l'hôpital, la cour cantonale a retenu que le recourant avait selon toute vraisemblance su convaincre une personne employée d'envoyer le document par fax pour lui. Quant à l'ordonnance non datée et faxée le 23 avril 2018 à la même pharmacie depuis un autre numéro, il s'agissait à la base d'un document destiné à inscrire les rendez-vous pris en radiologie établi par le docteur E.________ en faveur du recourant. Ce document avait été falsifié et le nom illisible d'un médicament y avait été ajouté. Or, dans une lettre de plainte adressée à la direction de l'Hôpital B.________ datée du 26 avril 2018, le recourant, se référant à son passage à la pharmacie le même jour et à l'ordonnance précitée, en prenait le prétexte pour se plaindre d'un refus de consultation qui lui avait été opposé le 29 mars 2018, de poursuites pour des factures selon lui injustifiées et de l'incompétence du docteur E.________ dans le suivi de son problème médical. Ces éléments étaient suffisants pour lui imputer également la falsification de cette seconde ordonnance. En bref, selon la cour cantonale, il n'existait pas de doutes sérieux quant à ces faits. Les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction étaient réalisés. Le dessein du recourant était d'améliorer sa situation dans le litige qui l'opposait alors à l'Hôpital B.________.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et invoque la violation du principe "in dubio pro reo". Il dénonce aussi la violation de son droit d'être entendu sous l'angle de l'obligation de motivation. 
 
2.1.  
 
2.1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1).  
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1; 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). 
 
2.2. Sous le grief de la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale une motivation sommaire en relation avec les éléments subjectifs de l'infraction en tant qu'elle s'est limitée à évoquer l'existence d'un contexte litigieux entre lui et l'Hôpital B.________ sans expliquer en quoi ce contexte l'aurait poussé à falsifier une ordonnance avec la volonté de tromper autrui et dans le dessein d'améliorer sa situation. Par ailleurs, en considération du fait qu'il était condamné tant pour avoir falsifié une ordonnance que pour avoir fait usage d'un faux, le recourant lui reproche également une absence de motivation "concernant le prétendu envoi de fax" (p. 12 du mémoire de recours). Il ne lui était ainsi pas possible de saisir les motifs de sa condamnation.  
 
Sur ce dernier point, on peine à comprendre l'argumentation présentée. Le recourant a été condamné du chef d'infraction de faux dans les certificats selon l'art. 252 CP. Comme on l'a dit (consid. 1.1 supra), la loi envisage diverses hypothèses de comportements susceptibles de tomber sous le coup de cette disposition. L'acte punissable de falsifier un document protégé, qui fonde en l'espèce la condamnation du recourant, englobe aussi l'acte subséquent d'utiliser le faux document. En l'occurrence, les juges cantonaux ont exposé de manière suffisamment claire les éléments qui les ont conduits à retenir que le recourant était l'auteur des deux ordonnances falsifiées envoyées par fax à la Pharmacie D.________ et ont expliqué comment celui-ci avait dû s'y prendre pour l'envoi de la première ordonnance faxée depuis un appareil de la réception de l'Hôpital B.________. Par ailleurs, s'il est vrai que la cour cantonale n'a consacré qu'une ligne à l'examen des éléments subjectifs (consid. 5.5 du jugement attaqué), elle n'en a pas moins présenté dans le corps de son jugement une motivation suffisante quant au dessein poursuivi par le recourant au moyen de ces ordonnances falsifiées. Elle a en effet retenu que le recourant était en litige avec les médecins de l'hôpital dont il mettait en cause les compétences et qu'il avait un intérêt à pouvoir faire constater qu'ils prescrivaient des ordonnances inadéquates (consid. 5.3 du jugement attaqué). A la lecture de ces considérations, le recourant pouvait également comprendre que la cour cantonale avait implicitement retenu qu'il avait agi avec la volonté de tromper autrui. Mal fondé, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 
 
2.3. Sur le fond, le recourant soutient que plusieurs faits et moyens de preuve n'auraient pas été retenus ou correctement appréciés par la cour cantonale, laquelle en aurait tiré des conclusions insoutenables.  
 
2.3.1. Tout d'abord, le recourant voit une contradiction dans le raisonnement de la juridiction d'appel en tant qu'elle lui impute la falsification de l'ordonnance du 3 avril 2018 alors même qu'il est établi qu'il n'a pas voulu prendre les médicaments prescrits et qu'il a déclaré en appel pouvoir sans autre obtenir les médicaments dont il avait besoin auprès de son pharmacien. Cette circonstance démontrerait qu'il ne cherchait aucun avantage illicite du fait de cette ordonnance ni à améliorer sa situation.  
 
Or les juges cantonaux ont tenu compte de l'absence de volonté du recourant de se voir remettre les médicaments et en ont déduit que leur remise n'était pas son objectif principal, lequel était avant tout de pouvoir mettre en cause la compétence des médecins qui assuraient son suivi médical à l'Hôpital B.________ et avec qui il était en litige. Le recourant ne soulève aucune critique relative à cette constatation. En particulier, il ne conteste pas qu'il était mécontent de sa prise en charge médicale, notamment par le docteur E.________, ce qui résulte d'ailleurs sans équivoque de sa lettre de plainte du 26 avril 2018 à la direction de l'établissement hospitalier. 
 
2.3.2. Le recourant se prévaut ensuite du rapport d'investigation de la police. La cour cantonale aurait passé sous silence que l'analyse des données extraites de son ordinateur n'avait pas permis de déterminer "de manière formelle" s'il avait lui-même falsifié ou non ces fausses ordonnances. De même, selon cette analyse, il n'était pas possible de dater sa recherche du terme Corticorten® par le moteur de recherche Google, ce que la cour cantonale aurait omis de considérer. Comme il n'était pas établi qu'il avait effectué cette recherche préalablement à la prétendue falsification de l'ordonnance du 3 avril 2018, cet élément ne pourrait pas servir de preuve contre lui.  
 
La cour cantonale a bien relevé que même si le recourant avait l'habitude de scanner ses documents médicaux, la perquisition de son ordinateur n'avait pas permis de trouver la trace des documents falsifiés (consid. 5.4 du jugement attaqué). Elle a toutefois estimé que cela n'était pas de nature à faire naître des doutes sérieux sur son implication dans la création des deux ordonnances falsifiées au vu des autres éléments l'incriminant. Le reproche d'un état de fait incomplet à cet égard est donc infondé. Concernant la trace d'une recherche sur le Corticorten® retrouvée dans le même ordinateur, il est vrai que la cour cantonale a omis de préciser qu'il n'est pas possible de dater la consultation par le recourant des pages Google concernées. Pour autant, cet élément n'est pas décisif en soi pour le disculper. En particulier, il n'est pas établi que cette recherche aurait été faite après l'envoi par fax de l'ordonnance du 3 avril 2018. 
 
2.3.3. Le recourant fait également grief à la cour cantonale de lui avoir imputé la falsification et l'envoi de l'ordonnance du 3 avril 2018 alors même qu'elle a admis qu'il n'était pas vraisemblable qu'il ait pu faxer lui-même cette ordonnance depuis l'hôpital et, devant cette difficulté, d'avoir monté une hypothèse jamais étayée auparavant ni corroborée par aucune pièce du dossier pénal.  
 
Dans la partie "En fait" de son jugement, la cour cantonale a exposé que le recourant "a faxé cette ordonnance [du 3 avril 2018]". Dans la partie "En droit", elle a toutefois considéré comme peu vraisemblable qu'il ait pu contourner le guichet de la réception en présence des employés qui lui auraient interdit cette démarche ou que l'endroit soit resté vacant suffisamment longtemps pour permettre à un profane d'utiliser l'appareil de fax de l'hôpital; cela l'a conduite à retenir en définitive que le recourant "a su convaincre au moins un réceptionniste d'envoyer le fax pour lui", tout en jugeant qu'il n'était pas déterminant à cet égard que le dossier ne comportât pas de relevé des opérations de l'appareil, faute d'avoir été conservé. En se limitant à affirmer qu'il s'agit d'une hypothèse non étayée, il est douteux que le recourant satisfasse aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF applicables à la démonstration du grief d'arbitraire. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi les considérations cantonales seraient insoutenables. Les circonstances retenues sont au contraire plausibles dès lors que le recourant est en traitement auprès de médecins de l'Hôpital B.________, qu'il n'est pas inconnu des employés de la réception auprès desquels il est tenu de s'annoncer avant chaque consultation et que le service demandé n'a rien d'inusuel. 
 
2.3.4. Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir tiré aucune conséquence du fait qu'il avait déposé une plainte pénale contre l'Hôpital B.________ pour prescription erronée de médicaments plusieurs mois avant l'instruction ouverte contre lui. Selon lui, cette circonstance serait pertinente en ce sens qu'elle expliquerait l'origine du litige qui l'opposait à l'Hôpital B.________ et permettrait d'établir "que d'autres personnes que [lui] pourraient avoir eu un intérêt à soutenir ultérieurement le caractère falsifié de l'ordonnance", en particulier pour éviter de devoir admettre une erreur de prescription ou une faute professionnelle. Elle jouerait également un rôle déterminant sous l'ange subjectif puisqu'elle rendrait très peu vraisemblable le fait qu'il ait lui-même établi l'ordonnance aux fins d'obtenir un avantage illicite.  
 
Il ressort des pièces auxquelles s'est référée la cour cantonale qu'avant les faits de la présente cause, le recourant était déjà très remonté contre l'Hôpital B.________ pour d'autres raisons (un refus de consultation aux urgences le 29 mars 2018 et des poursuites pour des factures qu'il considérait ne pas devoir) et qu'il écrivait régulièrement à la direction générale de l'hôpital pour se plaindre des prestations médicales fournies. L'origine du conflit est ainsi antérieure à l'épisode des ordonnances falsifiées et, quoi qu'en dise le recourant, ce contexte permet de lui attribuer un intérêt à fabriquer ces faux documents en vue de s'en servir contre l'hôpital et les médecins de cet établissement, notamment pour fonder une plainte pénale. Quant aux explications qu'il avance pour incriminer "d'autres personnes que [lui]", elles sont inconsistantes. En particulier, la mise hors de cause des docteurs C.________ et E.________ qui ont déclaré à la police n'avoir jamais prescrit les médicaments figurant sur les ordonnances en question ne prête pas le flanc à la critique. 
 
2.3.5. Enfin, le recourant affirme que l'ordonnance du 3 avril 2018 présenterait plusieurs points de discordance avec le certificat d'incapacité antérieurement délivré par le docteur C.________ et qu'il n'avait jamais orthographié le mot ordonnance "ordennance" dans ses divers écrits figurant au dossier de la procédure, ce qui devrait l'exclure du cercle des auteurs potentiels de la falsification.  
 
Ce faisant, il se borne à présenter sa propre appréciation des éléments retenus à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire et, partant, irrecevable. Il méconnaît en outre que pour retenir sa culpabilité, celle-ci ne s'est pas seulement fondée sur le fait qu'il orthographie mal le français - ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas -, mais sur un ensemble d'indices convergents. Parmi ceux-ci, le fait qu'il existe certaines similitudes entre le certificat d'incapacité établi en sa faveur par le docteur C.________ en date du 12 février 2018 et l'ordonnance falsifiée du 3 avril 2018 est un indice à charge que la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire. 
 
 
2.3.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en se déclarant convaincue, sans éprouver de doutes sérieux, de l'implication du recourant dans la création des deux fausses ordonnances.  
 
2.4. Pour terminer, le recourant conteste l'intention de tromper autrui.  
 
En l'espèce, la cour cantonale a constaté, de manière à lier la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant a agi dans le but premier de mettre en cause la compétence des médecins qui assuraient son suivi médical à l'Hôpital B.________ (cf. consid. 2.3.1 supra). Au regard de cet objectif, il est évident que le recourant souhaitait faire croire, notamment à la pharmacie et aux autorités de poursuite pénale, que les (fausses) prescriptions médicales émanaient de médecins de l'Hôpital B.________. Cette volonté de tromper résulte aussi de la circonstance qu'il a fait envoyer la première ordonnance du 3 avril 2018 depuis cet établissement. 
 
2.5. La condamnation du recourant en application de l'art. 252 CP ne viole donc pas le droit fédéral et le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera dès lors les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : von Zwehl