4A_260/2023 08.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal 
fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_260/2023  
 
 
Arrêt du 8 mai 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, Juge présidant, Hohl et May Canellas. 
greffière Monti. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Frédéric G. Olofsson, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
enrichissement illégitime; 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 mars 2023 (C/13502/2015, ACJC/479/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA est une société de droit suisse sise dans le canton de Genève, dont le but social est la prise et la gestion de participations, sous une forme quelconque, dans des entreprises commerciales, financières, industrielles et immobilières.  
Quant à l'entreprise C.________ Ltd, elle est située à Hong-Kong. 
B.________ est un homme d'affaires norvégien, domicilié en Norvège. 
 
A.b. Par contrats de prêt partiaires rétroagissant au 1 er septembre 2007, chacune de ces deux entités a prêté respectivement 433'000 fr. et 370'000 fr. plus intérêts au précité afin qu'il puisse financer des projets immobiliers en Thaïlande. Les deux sociétés devaient percevoir des intérêts de 5 % l'an sur les sommes prêtées et participer à raison de 30,75 % au bénéfice à réaliser lors de la revente future des biens immobiliers à financer en Thaïlande au travers de trois sociétés locales. Les deux contrats relevaient du droit suisse et des tribunaux genevois. Au moment de la conclusion de ces prêts partiaires, tous les fonds avaient déjà été versés directement en mains de différentes sociétés thaïlandaises, respectivement en mains de D.________, conseiller juridique des projets d'investissement en Thaïlande.  
 
A.c. Une partie des fonds a été remboursée à hauteur de 284'000 fr. puis de quelque 50'000 fr., par une société de B.________, puis par ce dernier.  
 
A.d. Par un (premier) contrat de cession du 28 mai 2009, la holding A.________ SA a cédé à l'entreprise C.________ Ltd la créance qu'elle détenait contre B.________.  
Par une (seconde) convention du même jour, l'entreprise C.________ Ltd et B.________ ont constaté que la première avait fourni des fonds pour permettre au second de réaliser des projets en Thaïlande et qu'elle avait acquis des parts dans deux sociétés, ainsi que deux appartements là-bas. C.________ Ltd devait donc remettre à B.________ lesdites parts et appartements, en échange du paiement par ce dernier de 874'378 fr. Le prix de vente était payable par acomptes, la totalité devant être versée au 30 novembre 2009. Une clause 3 déclarait nul et non avenu tout autre accord oral ou écrit, ce contrat étant le seul valable entre les parties dès sa signature; il n'est plus contesté que cet article entraînait la caducité des prêts partiaires susmentionnés. Cet accord était soumis au droit suisse et relevait des tribunaux genevois. 
Les actions ou parts sociales n'ont pas été transférées à B.________. 
 
A.e. Plusieurs communications ultérieures font état du remboursement de certains montants par l'homme d'affaires norvégien précité, tout comme d'un prêt le liant à la holding A.________ SA, ce dans le cadre de pourparlers transactionnels qui n'ont pas abouti.  
 
A.f. L'entreprise C.________ Ltd a vainement déposé en août 2012 contre l'homme d'affaires norvégien une demande en paiement s'élevant à 874'378 fr., fondée sur le (second) contrat de remise de parts du 28 mai 2009.  
Par arrêt sur appel du 11 mars 2016, la Cour de justice genevoise a confirmé le rejet de cette demande mais expliqué, en recourant à une nouvelle motivation, que la (seconde) convention précitée n'était pas nulle pour cause d'impossibilité objective initiale, ni simulée pour dissimuler un contrat de prêt: elle liait toujours les parties en cause. Cela étant, comme les actions n'avaient pas été transférées, la contre-prestation en argent de B.________ n'était pas due. L'entreprise C.________ Ltd a donc été éconduite. 
 
B.  
 
B.a. L'entreprise C.________ Ltd a initié une nouvelle procédure le 18 septembre 2015. Elle a déposé une nouvelle demande en paiement de 874'378 fr. à l'encontre de B.________ en justifiant sa démarche par la possibilité que la Cour de justice déclare nul le (second) contrat du 28 mai 2009, ce qui aurait laissé subsister les contrats de prêt partiaire, lesquels auraient alors fondé une créance en restitution du montant prêté à l'intimé.  
La holding A.________ SA s'est substituée à l'entreprise C.________ Ltd, dont elle a repris la demande, après s'être fait céder tous ses droits relatifs aux faits de la présente cause. A la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 11 mars 2016, elle a réduit ses conclusions à 803'000 fr., intérêts moratoires de 5 % en sus. Elle a expliqué avoir pris acte de ce que les contrats de prêt devaient être considérés comme nuls, puisque le (second) accord du 28 mai 2009 était valide; de la sorte, les montants versés au titre de ces contrats de prêt étaient dépourvus de cause, ce qui fait qu'elle fondait désormais sa créance sur l'enrichissement illégitime. 
Le Tribunal genevois de première instance a tout d'abord limité la procédure à la question de l'autorité de la chose jugée, puis, une fois le rejet de l'incident y relatif confirmé par la Cour de justice, a rejeté la demande reprise par la holding A.________ SA, selon jugement rendu le 29 juin 2022. 
 
B.b. Statuant le 28 mars 2023 sur appel de la holding précitée, la Cour de justice, par sa Chambre civile, a confirmé cette décision. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt.  
 
C.  
Ladite holding interjette un recours en matière civile par lequel elle prie le Tribunal fédéral d'admettre sa demande, soit par 803'000 fr., intérêts en sus. 
Le défendeur B.________, intimé au présent recours, a demandé à ce que que la holding soit entièrement déboutée, ce à quoi la recourante a spontanément répliqué qu'elle avait déjà réfuté les arguments de l'intimé, en renvoyant à son recours. 
Quant à l'autorité précédente, elle s'est tout bonnement référée à son arrêt et a produit le dossier de la cause. 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions générales de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment en ce qui a trait au respect du délai (art. 100 al. 1 LTF cum art. 45 al. 1 LTF et art. 1 let. d de la loi genevoise sur les jours fériés [LJF; RS/GE J I 45]) et à la valeur litigieuse minimale, atteignant 30'000 fr. au moins dans cette affaire pécuniaire "ordinaire" (art. 74 al. 1 let. b LTF).  
Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs en particulier. 
 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier des constatations que si elles sont manifestement inexactes - c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117) -, et le justiciable doit brandir des faits pertinents, c'est-à-dire propres à influencer le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 in fine LTF), en montrant qu'il les a régulièrement introduits selon les règles de procédure applicables, respectivement prouvés.  
Conformément au principe de l'allégation ancré à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie qui croit discerner un arbitraire dans les faits constatés par l'autorité précédente doit expressément soulever ce grief, en expliquant clairement et par le détail en quoi ce vice serait réalisé (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées; cf. en outre par ex. arrêt 5A_129/2007 du 28 juin 2007 consid. 1.4 in fine). Si elle aspire à faire compléter cet état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes les faits juridiquement pertinents et les moyens de preuve adéquats, en se conformant aux règles procédurales topiques (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). La cour de céans ne saurait prendre en compte des affirmations appellatoires et/ou qui s'écarteraient de la décision attaquée sans satisfaire aux exigences précitées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; cf. en outre par ex. arrêt 4A_396/2022 du 7 novembre 2023 consid. 2.1).  
 
2.2. En vertu de ces préceptes, la cour de céans ne tiendra pas compte de l'exposé des faits présenté par la recourante, notamment de son "préambule" destiné à rappeler le "contexte procédural" de l'affaire, en tant qu'elle s'exprimerait de façon appellatoire, en s'écartant des constatations opérées par l'autorité précédente.  
Plus généralement, la recourante échoue à établir le moindre arbitraire dans l'état de fait de l'arrêt attaqué, qui ne saurait être "rectifié" comme elle le souhaiterait. Il ne suffit pas, pour satisfaire aux réquisits de motivation rappelés ci-dessus, de dénoncer un "établissement arbitraire des faits", ni de qualifier les faits d'"essentiels" pour obtenir un complètement, ou une autre correction. La recourante omet, en particulier, de dire quels allégués topiques auraient par hypothèse été introduits en temps utile selon la procédure civile applicable et auraient été négligés; un renvoi à des pièces ou à des arrêts antérieurs, ou même une simple affirmation, sont insuffisants de ce point de vue. Et encore faudrait-il démontrer que les faits passés sous silence dans l'arrêt attaqué étaient pertinents. 
Dans ce contexte, il ne saurait être question de faits "ignorés" par la Cour de justice, dont l'arrêt sur appel peut d'ailleurs retenir implicitement des faits retenus par les premiers juges (cf. ATF 129 IV 246 consid. 1; sous la LTF, voir par ex. arrêt 4A_488/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1). Et l'autorité précédente a bien noté, notamment, que dans plusieurs communications postérieures aux deux accords du 28 mai 2009, l'homme d'affaires norvégien ou son conseil évoquait le remboursement de certains montants, ainsi qu'un prêt liant le premier à la holding, lors de pourparlers transactionnels n'ayant pas abouti; la recourante ne saurait plaider que les faits ont été "ignorés" faute d'accord transactionnel, ou encore reprocher à la Cour genevoise d'avoir arbitrairement omis de constater que l'homme d'affaires précité se serait purement reconnu débiteur de 874'378 fr. sans contrepartie aucune. Et si la Cour de justice n'a pas tiré, en droit, les conséquences que voudrait la recourante, cela n'établit pas déjà un arbitraire dans l'établissement des faits. 
Il ne suffit pas de qualifier le résultat de "choquant" pour démontrer un établissement arbitraire des faits, ou contraire au droit. Il en va de même quant à l'existence d'une prétendue volonté concordante des parties quant au remboursement des sommes perçues, respectivement quant au fait, pour l'intimé, de n'avoir jamais invoqué une cause lui permettant de conserver les sommes "très conséquentes" qu'il aurait soi-disant reconnu devoir rembourser. 
La recourante, non plus, ne démontre nullement où résiderait l'arbitraire dans les constats, pourtant primordiaux, que la holding A.________ SA a conclu un (premier) accord le 28 mai 2009 par lequel elle déclarait céder à l'entreprise C.________ Ltd la créance qu'elle détenait contre B.________, respectivement, que le transfert d'actions ou autres parts sociales prévu dans le (second) accord du 28 mai 2009, initialement conclu entre C.________ Ltd et l'homme d'affaires norvégien, n'avait pas eu lieu; selon l'arrêt entrepris, il s'agit d'ailleurs d'un fait "admis". 
Il n'est pas non plus démontré que l'instance précédente aurait sombré dans l'arbitraire, ou enfreint le droit de toute autre façon, en méconnaissant l'anglais dans lequel s'exprimait l'intéressé. 
En bref, il n'y a pas de quoi modifier les constatations sur lesquelles repose la décision attaquée. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (art. 106 al. 1 LTF). Cela ne signifie pas qu'il examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient encore se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que des questions soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116, 86 consid. 2). Il n'est cependant pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter, en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4; cf. en outre par ex. arrêt précité 4A_396/2022 consid. 2.2). 
 
3.  
L'arrêt cantonal obéit à la logique suivante: initialement liées par des contrats de prêt, les parties avaient donné une nouvelle configuration à leur relation en signant un (second) contrat de remise de titres le 28 mai 2009. Cet accord n'était pas simulé (il ne cachait pas un prêt dissimulé), ce dont les parties convenaient. Et il emportait la caducité des contrats de prêt auxquels il s'était substitué, point sur lequel elles se rejoignaient également. 
La recourante fondait sa prétention sur l'enrichissement illégitime (art. 62 CO). Cela étant, les conditions n'en étaient pas réalisées. 
Les contrats de prêt initiaux étaient valables, aucune des parties ne prétendant d'ailleurs qu'ils étaient viciés ou dépourvus d'effets pour une cause ou l'autre. En exécution de ces contrats, des montants avaient été versés à l'intimé, à charge pour ce dernier de les rembourser, à une certaine échéance et selon certaines modalités. Les sommes n'avaient donc pas été perçues sans cause. La recourante ne s'aventurait d'ailleurs pas dans cette voie non plus, puisqu'elle soutenait bien plutôt que l'intimé conserverait sans cause les montants perçus, ce qui était différent.  
Des montants perçus en vertu d'une cause valable ne pouvaient être soumis à restitution au sens de l'art. 62 CO que si "la cause avait cessé d'exister". Or, tel n'était pas le cas ici. Les parties avaient entendu mettre fin aux contrats de prêt par un (second) accord du 28 mai 2009 qui, d'après l'interprétation concordante qu'elles en faisaient, substituait à l'obligation de remboursement initiale une nouvelle série d'obligations: la remise de titres (pour la recourante cessionnaire) en contrepartie du paiement d'un certain prix (pour l'intimé). Ce cas n'était donc pas apparenté à la situation où un contrat qui s'avère postérieurement nul a été exécuté. Certes, il y avait eu liquidation des rapports contractuels antérieurs. Cela étant, la cause (du versement de l'argent à l'intimé) n'avait pas cessé d'exister. D'ailleurs, la recourante elle-même ne soutenait pas que la cause de ce versement serait inexistante, mais plutôt que le refus du recourant de "restituer" les montants en cause n'aurait aucune cause valable. 
La recourante avait elle-même péjoré sa situation juridique en transformant le prêt en un contrat de vente. Il lui fallait en supporter les conséquences. L'intimé avait, par ce biais, obtenu d'être libéré sans contrepartie de son obligation de remboursement; et sur la base de ce (second) contrat de remise de parts et de propriété, il pouvait exiger de la recourante/cessionnaire qu'elle lui remette des titres avant de devoir s'exécuter (art. 82 CO). 
La recourante invoquait finalement des pourparlers transactionnels qui n'avaient pas abouti et prouveraient, selon elle, que l'intimé avait reconnu lui devoir certains montants. Or, cet argument revenait à alimenter la thèse d'une simulation du (second) contrat de remise de titres du 28 mai 2009, déjà examinée et rejetée dans un arrêt antérieur. L'exécution de ce (second) accord avait déjà été tranchée dans cet arrêt, désormais en force, de sorte que la question d'une violation des art. 184 ss CO ne pouvait plus se poser. 
En somme, la recourante n'avait pas de créance contre l'intimé fondée sur l'enrichissement illégitime. 
 
4.  
 
5.1. La recourante dénonce la violation des art. 1 ss, 17, 18 et 62 CO, 8 CC et 57 CPC. Si l'on saisit bien, ses griefs vont dans trois directions.  
Dans les échanges de correspondance intervenus en 2009 et 2010, l'intimé aurait expressément reconnu une dette, ce que la cour cantonale aurait ignoré de manière arbitraire. Cette reconnaissance, que la cour aurait dû relever d'office en vertu de l'art. 57 CPC, aurait eu pour effet d'inverser le fardeau de la preuve (art. 8 CC) : il aurait alors appartenu à l'intimé d'établir quelle en était la cause et de prouver, le cas échéant, que la dette n'était pas due. Or, l'intéressé n'aurait pas indiqué ce qui lui permettait de ne point rembourser le montant touché, sachant que cette obligation ne pouvait être mise en rapport avec l'obligation de paiement prévue dans le (second) accord convenu le 28 mai 2009 et, donc, que la non-remise des parts et propriétés ne pouvait lui faire échec. 
Les parties n'auraient pas substitué les obligations résultant de ce second accord du 28 mai 2009 à celles ressortissant des contrats de prêt. Leur intention concordante aurait été de ne point renoncer au remboursement des sommes dues en vertu des contrats de prêt de 2007. Une interprétation objective aboutirait à la même conclusion. 
L'enrichissement illégitime constituerait la source de l'obligation de l'intimé envers la recourante. En effet, aucune cause ne permettrait à ce dernier de conserver par-devers lui les sommes litigieuses. 
 
5.2. Pour bien comprendre la présente affaire, il faut se représenter que la recourante était initialement créancière de l'intimé (à raison de 433'000 fr., plus intérêts) en vertu d'un contrat de prêt partiaire, au même titre que l'entreprise C.________ Ltd (à raison de 370'000 fr., plus intérêts). Par le (premier) accord du 28 mai 2009, la recourante a cédé à cette dernière la créance qu'elle détenait (encore) contre l'intimé. Puis, par la (seconde) convention du même jour, C.________ Ltd et l'intimé ont convenu de céder à ce dernier des parts et appartements acquis par C.________ Ltd en échange du paiement, par l'intimé, de 874'378 fr. Cette (seconde) convention entraînait la caducité des contrats de prêt initiaux (clause 3). C.________ Ltd a ouvert deux actions contre l'intimé: la première, en paiement de 874'378 fr. au titre de l'exécution du (second) contrat de remise de titres conclu le 28 mai 2009; cette demande a été définitivement rejetée par la Cour de justice de Genève. La seconde, en paiement du même montant, mais fondée cette fois sur l'enrichissement illégitime. C'est cette nouvelle demande que la recourante a reprise à son compte, en se fondant sur une rétrocession de créance de C.________ Ltd à son profit; et c'est sur elle seule que porte l'arrêt attaqué.  
La recourante soutient que les parties n'avaient pas l'intention de renoncer au remboursement des sommes dues en vertu des contrats de prêt lorsqu'elles sont convenues d'une remise de parts et propriétés le 28 mai 2009. Cela étant, s'agissant de son intention comme de celle de l'intimé (qui relèvent du fait), l'on ne sait guère où elle l'aurait - par hypothèse - alléguée en procédure, sans compter que les éléments censés démontrer cette réelle et commune intention des parties n'ont pas la clarté que la recourante leur prête. L'arrêt cantonal relève, dans un sens diamétralement opposé, qu'il n'est pas contesté que les parties ont donné de nouvelles modalités à leur relation préexistante par la conclusion d'un (second) accord le 28 mai 2009 et qu'aucune d'elles ne s'avance à prétendre que ce contrat conclu dans un second temps n'aurait aucun rapport avec les prêts initialement convenus. L'arrêt cantonal retient également que la recourante a admis que ce (second) accord du 28 mai 2009 s'était substitué aux contrats de prêt antérieurs. La recourante échoue à démontrer qu'il y aurait arbitraire à constater l'existence d'un consensus à ce sujet. C'est donc en vain qu'elle dénonce une violation de l'art. 18 CO
En définitive, les parties ont remplacé le fondement de l'obligation de l'intimé par un autre fondement. L'intimé ne doit plus les montants litigieux au titre du remboursement des prêts initiaux, mais en contrepartie du transfert de parts et propriétés. Or, aussi longtemps que la recourante dispose d'une prétention contractuelle, elle n'est pas appauvrie au sens de l'art. 62 CO. L'existence d'une prétention contractuelle empêche en effet la naissance d'une prétention en enrichissement illégitime (ATF 137 III 243 consid. 4.4.1; 133 III 356 consid. 3.2.1). C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a considéré que les conditions de l'art. 62 CO n'étaient pas réalisées. 
Finalement, rien n'établit, en fait, que la Cour de justice aurait versé dans l'arbitraire, ou enfreint le droit, en omettant de constater que l'homme d'affaires norvégien se serait reconnu débiteur sans contrepartie, de sorte qu'il est vain de reprocher, en droit, à cette même autorité d'avoir prétendument méconnu la teneur de l'art. 17 CO et du renversement du fardeau de la preuve que cette disposition implique. La recourante dénonce tout aussi vainement une soi-disant transgression de l'art. 57 CPC, respectivement une prétendue ignorance, par l'instance précédente, du concept d'application du droit d'office inhérent à cette disposition (cf. par ex. arrêt 4A_390/2023 du 22 novembre 2023 consid. 7). 
 
5.  
Sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Les frais judiciaires seront supportés par la recourante, qui versera des dépens à son adverse partie dès lors que celle-ci s'est déterminée, conformément à ce qui était requis. 
 
 
Le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé des dépens par 12'000 fr. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, avec copie de l'Act. 17 pour l'intimé, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
La Greffière : Monti