6B_858/2022 02.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_858/2022  
 
 
Arrêt du 2 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Luc-Alain Baumberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Fixation de la peine; durée de l'expulsion, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 31 mai 2022 (AARP/159/2022 P/22054/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 novembre 2021, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre et l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans et demi et ordonné un traitement institutionnel. L'exécution de la peine privative de liberté a été suspendue au profit de ce dernier. Il a de plus été ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans. A.________ a en outre été condamné à payer 27'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an à B.________ à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Par arrêt du 31 mai 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a condamné l'appelant à payer 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an à B.________ à titre de réparation du tort moral.  
 
En substance, la cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
Dans la nuit du 17 au 18 novembre 2020, dans la chambre n° xx de l'hôtel C.________ à U.________, A.________ a montré à B.________, avec laquelle il partageait cette chambre depuis quelques jours, qu'il s'était acheté une ceinture et un couteau suisse noir à lame lisse, avec un seul tranchant et une extrémité pointue, d'environ 8 cm de long. Il a ensuite d'abord commencé à jouer avec le couteau en le pointant vers B.________ et faisant des gestes comme s'il s'agissait d'une épée, avant de filmer celle-ci assise sur son lit, en débardeur, l'ordinateur sur les genoux. Ce faisant il l'a alors interpellée de manière à la provoquer, en lui disant notamment " J'temmerde salope ", " Tu vas crever, on va crever. C'est quoi ton problème avec la vie ", " J'te mets une tarte dans la gueule, j'te claque la tête ". Lorsque B.________ lui a dit d'arrêter, A.________ est parti avec un rire dans la salle de bain. Peu de temps après, il est ressorti de la salle de bain " comme une furie " avec le couteau pointé vers B.________, il a foncé sur elle et lui a asséné plusieurs coups de couteau au niveau du cou, du thorax et des bras. Malgré le fait qu'elle était ensanglantée, B.________ est parvenue à s'enfuir de la chambre et à courir jusqu'à un poste de police situé à proximité, où elle a pu être prise en charge par les secours, qui l'ont acheminée aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal du 31 mai 2022. Il conclut à sa réforme en ce sens que le dispositif de l'arrêt d'appel est partiellement annulé et qu'il est prononcé une peine privative de liberté de quatre ans, une expulsion de cinq ans et un rejet des conclusions civiles de B.________. Subsidiairement, il conclut à la réduction du montant alloué à titre de tort moral à B.________ à 5'000 francs. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite au demeurant le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Condamné à une peine privative de liberté de six ans et demi, le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 47 CP et requiert que la peine soit réduite à quatre ans. 
 
1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). 
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 
 
1.2. La cour cantonale a retenu, au moment de fixer la peine, que la faute du recourant devait être qualifiée de très lourde dès lors qu'il s'en était pris soudainement et violemment à l'intimée qui lui avait offert un toit pendant quelques jours, alors qu'elle même vivait dans une grande précarité et qu'il n'avait jamais exprimé les motivations de son geste, qui avait été gratuit, d'une grande violence, dépourvu de sens et ne répondant à aucune provocation. Ce geste n'avait au demeurant jamais expressément été reconnu. Elle a indiqué que les conséquences de celui-ci auraient pu être bien plus graves sans la réactivité de l'intimée et que, abstraitement, ces faits emporteraient en réalité une peine privative de liberté de l'ordre de huit ans. Toutefois, compte tenu de sa responsabilité restreinte, c'est plutôt une peine hypothétique de six ans qui devrait être prononcée. La cour a encore ajouté, qu'au vu de la mauvaise situation personnelle du recourant, ses mobiles résultant d'un défoulement colérique et incontrôlé, et ses antécédents, cette peine aurait dû être portée à sept ans. Elle a conclu que la peine, ne pouvant être aggravée (art. 391 al. 2 CPP), devait être considérée comme adéquate et confirmée.  
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte la tentative (art. 22 al. 1 CP) dans le cadre de la fixation de la peine.  
Conformément à l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat, ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.5.3). 
Quoi qu'en dise le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré la tentative (art. 22 al. 1 CP) qu'elle a prise en considération. Elle a en particulier observé que les conséquences de l'acte auraient pu être bien plus graves sans la réactivité de l'intimée. On comprend ainsi que le résultat de l'infraction était proche et qu'il n'a été évité que par l'attitude de la victime qui a réussi à se déplacer pieds nus, blessée, jusqu'au poste de police. En outre, la cour cantonale a jugé que la situation personnelle "chaotique" du recourant, même si difficile, ne saurait expliquer ni justifier son passage à l'acte violent à l'encontre de l'intimée qui n'a fait que de lui tendre la main. Une réduction en lien avec la tentative a donc été compensée par une augmentation de la peine au vu du nombre important de circonstances aggravantes. A l'aune de ce qui précède, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait outrepassé le pouvoir d'appréciation offert par l'art. 22 al. 1 CP. Le grief soulevé doit donc être rejeté. 
 
1.4. Le recourant estime être victime d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres affaires qui seraient similaires dans les faits et dont la peine fixée serait inférieure.  
Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut également faire valoir une inégalité de traitement. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que, dans l'hypothèse où le condamné conteste la peine prononcée à son égard, il puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 et les arrêts cités). 
Le recourant ne démontre pas, en l'espèce, en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires aux cas qu'il cite, si bien que les comparaisons invoquées sont sans pertinence. Son grief est donc infondé. 
 
1.5. Le recourant fait encore grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris à décharge une série d'éléments.  
 
1.5.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il serait revenu sur les lieux du crime et qu'il aurait pris des nouvelles sur l'état de santé de la victime. Outre que cet élément n'aurait rien de déterminant, il ne ressort nullement des faits retenus, de sorte que le grief est irrecevable.  
 
1.5.2. Le recourant indique que sa vie personnelle précaire et difficile, son trouble mental, ainsi que le décès de sa mère auraient dû être pris en compte par la cour cantonale comme des éléments atténuants et pas uniquement comme éléments aggravants.  
Il ressort de l'arrêt attaqué que le trouble mental du recourant a été diagnostiqué et pris en compte en sa faveur dans la fixation de la peine, ce que celui-ci semble par ailleurs admettre dans son recours (§ 52). Dès lors, il ne peut en tirer aucun grief supplémentaire. Les autres éléments invoqués ont été pris en compte par la cour cantonale et on ne discerne aucune violation du pouvoir d'appréciation à leur égard. 
 
1.5.3. Le recourant laisse entendre que la cour cantonale aurait dû tenir compte de la durée de l'expulsion sur sa vie personnelle pour fixer la peine. Ce critère n'est cependant pas pertinent.  
 
1.6. En conclusion, la peine privative de liberté de six ans et demi infligée au recourant n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.  
 
2.  
Le recourant ne conteste pas le principe de l'expulsion mais sa durée qu'il souhaite voir réduite de dix ans à cinq ans. 
 
2.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1).  
 
2.2. La cour cantonale a jugé que le recourant n'avait aucun lien avec la Suisse et qu'il n'avait invoqué aucun réel motif pour réduire la durée d'expulsion ordonnée. Elle a en outre estimé qu'au vu de la gravité des faits reprochés, l'ordre public suisse devait être protégé. Partant, la durée de dix ans était justifiée et proportionnée.  
 
2.3. La durée de l'expulsion, contre laquelle le recourant n'élève aucune critique circonstanciée, et qui correspond au milieu de la fourchette prévue par l'art. 66a al. 1 CP, ne viole pas le droit fédéral au regard de l'infraction commise et de sa lourde culpabilité.  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 120 al. 1 CPP en ce sens qu'il estime que l'intimée aurait, valablement et de manière définitive, renoncé à ses prétentions civiles lors de sa première audition par la police. 
 
3.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La personne lésée peut faire la déclaration prévue à l'art. 118 al. 1 CPP par écrit ou par oral, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal (art. 119 al. 1 CPP). Dans cette déclaration, le lésé peut cumulativement ou alternativement demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction ou/et faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. a et b CPP).  
A teneur de l'art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. La volonté de retirer une action pénale ou civile doit être exprimée sans équivoque (arrêts 6B_173/2021 du 14 juillet 2021 consid. 3.3; 1B_323/2019 du 24 octobre 2019 consid. 2.1). Il n'y a en principe rien à objecter à l'utilisation de formulaires correspondants dans la procédure pénale. Ils facilitent non seulement la réception par les autorités de déclarations ayant une portée juridique, mais permettent également à la personne concernée d'exprimer clairement et sans équivoque ses préoccupations. Cela présuppose que les formulaires soient conçus de manière compréhensible, qu'ils reflètent correctement la situation juridique déterminante et que la signature du formulaire permette de tirer des conclusions claires sur la volonté de la personne concernée. Les formulaires devraient en principe pouvoir être remplis par un profane en matière juridique et sans l'aide d'un fonctionnaire (arrêts 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3; 6B_978/2013 du 19 mai 2014 consid. 2.4). 
 
3.2. La cour cantonale a jugé que l'intimée n'était pas en mesure de renoncer valablement à ses prétentions civiles dans son procès-verbal d'audition, puisqu'elle était sous curatelle de gestion et de représentation.  
 
3.3. En vertu de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée, et selon l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens d'une personne. Ces différents types de curatelles peuvent être combinés (art. 397 CC; arrêt 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 5.1). La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié aux ATF 140 III 1).  
 
3.4. En l'espèce, lors de sa première audition par la police du 18 novembre 2020, soit le jour des faits, l'intimée a déposé plainte pénale, a demandé la poursuite et la condamnation de l'auteur (demandeur au pénal) et de participer activement à la suite de la procédure pénale. En revanche, sous la rubrique " Je demande que l'auteur soit condamné à me payer une somme d'argent en réparation du dommage subi (participation à la procédure comme partie plaignante au civil) ", elle a répondu par la négative.  
Si le tort moral peut être considéré comme un droit strictement personnel non susceptible de représentation, il n'en va pas de même pour les droits de nature pécuniaire dont les dommages-intérêts (ATF 127 IV 193 p. 196; arrêt 5A_844/2009 du 26 février 2010; BSK ZGB I, FANKHAUSER, 7e éd., 2022, n. 2 ad art. 19c CC; STEINAUER/FOUTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 211 et 216). Le libellé " à me payer une somme d'argent en réparation du dommage subi " qui figure au procès-verbal d'audition est équivoque. Il ne permet pas de distinguer le tort moral des dommages-intérêts, de sorte que l'intimée, au vu de sa curatelle et du fait que sa décision allait à l'encontre de la préservation de son patrimoine, n'était pas en mesure de renoncer valablement à ses droits. Cet acte de renonciation n'a jamais été ratifié, au contraire, lors de la première audience par devant le ministère public le 5 mars 2021, représentée par son avocat et rendue attentive à ses droits et devoirs, elle a confirmé vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil. Cette volonté a perduré tout au long de la procédure jusqu'au dépôt de ses conclusions civiles chiffrées, d'entrée de cause, lors des débats par-devant le tribunal correctionnel le 12 novembre 2021. Ce grief doit dès lors être rejeté.  
 
4.  
Le recourant conteste l'indemnité allouée à titre de réparation morale à l'intimée pour un montant de 15'000 fr. mis à sa charge. Il soutient que l'intimée ne présente pas de cicatrices, pas de séquelles physiques permanentes et handicapantes et que, d'un point de vue psychique, si elle a certainement des séquelles, celles-ci ne justifient pas l'étendue de l'indemnisation retenue. L'indemnité doit, selon lui, être réduite à 5'000 francs. 
 
4.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1; 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 5.1; voir aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2).  
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; 130 III 699 consid. 5.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Toutefois, dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1). 
 
4.2. La cour cantonale a pris en considération les explications de l'intimée lorsque celle-ci a exposé penser encore régulièrement chaque jour aux faits et souffrir de s'être vue mourir. La cour a indiqué que l'absence de suivi médical, tant au niveau des lésions subies que de sa santé psychique, et sa précarité ne devaient pas suffire à écarter ses déclarations. Elle a ajouté que le fait que l'intimée soit restée dans sa chambre d'hôtel après les faits n'amenait aucun élément pour apprécier la gravité du traumatisme subi.  
 
4.3. En tant que, par ses développements, le recourant s'attache essentiellement à relativiser les séquelles physiques subies par l'intimée, de même que son état psychique, il ne démontre pas encore l'arbitraire des constatations de la cour cantonale quant à l'importance de la souffrance vécue par l'intimée qui a violemment été poignardée à plusieurs reprises au niveau du cou, du thorax et du dos. Les considérations sur lesquelles la cour cantonale s'est fondée pour fixer le tort moral ne sont pas critiquables. L'infraction commise au préjudice de l'intimée est très grave. On ne saurait minimiser son impact sur elle du seul fait que l'intimée ne bénéficiait pas d'un suivi et qu'elle serait restée vivre dans la même chambre d'hôtel après les événements. A cet égard, on rappellera qu'il n'est certainement pas aisé pour une personne sans domicile fixe de changer de logement lorsqu'elle s'en voit enfin attribuer un.  
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la cour cantonale a violé les art. 47 et 49 CO en estimant que les souffrances de l'intimée avaient été suffisamment importantes pour justifier une indemnité à titre de réparation morale. Le montant de 15'000 fr. alloué n'est pas élevé au point de consacrer un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale. Le grief, dans la mesure où il est recevable, est ainsi infondé. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun