5A_516/2022 28.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_516/2022  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Banque B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 25 mai 2022 (102 2022 67). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 27 octobre 2021, la Banque B.________ SA a fait notifier à A.________ un commandement de payer (poursuite no...) les sommes de CHF 149'274.43, avec intérêt à 4,8% dès le 23 juin 2021 (solde restant dû sur le contrat de prêt modulable selon l'acte notarié du 19 mars 2008), de CHF 15'474.24 (intérêts arriérés au 23 juin 2021), de CHF 985.62 (assurance), de CHF 10'947.16 (indemnité conventionnelle) et de CHF 2'100 (frais de recouvrement). Le débiteur poursuivi y a fait opposition totale. 
Par décision du 5 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par la créancière poursuivante et mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de cette dernière. 
Le 25 mai 2022, admettant partiellement le recours de la créancière poursuivante et réformant la décision entreprise, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a accordé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de CHF 159'299.68, plus intérêts à 4,85% l'an sur le montant de CHF 149'274.43 (capital) dès le 24 juin 2021, ainsi que pour les frais de poursuite (ch. 1), mis les frais de justice par 400 fr. à la charge de la poursuivante à raison de 1/5, soit 80 fr., et le solde à celle du poursuivi, déclaré qu'ils seraient prélevés sur l'avance de frais effectuée par la requérante, qui avait droit au remboursement de 320 fr., et alloué à cette dernière des dépens réduits, arrêtés à 600 fr., TVA par 42 fr. 90 comprise. Elle a encore statué sur les frais et dépens de la procédure de recours.  
Par écriture du 30 juin 2022, A.________, qui agit sans l'aide d'un mandataire professionnel, exerce " un recours " au Tribunal fédéral. Il ne prend pas de conclusions formelles, mais formule, à la fin de chacun des chapitres de son mémoire, des " demande[s] " qui tendent respectivement à ce que le Tribunal fédéral " valide[.] que l'action juridique engagée en France n'étant pas classée, des poursuites ne peuvent pas être engagées en Suisse ", subsidiairement " consid[ère] un vice de forme, en droit suisse le nom de famille sur des documents officiels ne pouvant avoir des orthographes différentes ", " déclar[e] que le montant de la dette n'est pas déterminé avec certitude ", " déclar[e] non recevable un contrat qui ne respecte pas le droit suisse " et " conclu[e] que la banque n'a pas respecté ces obligations en gardant le silence ". 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
2.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 
En l'occurrence, le recourant ne prend pas de conclusions formelles, mais énonce des demandes au Tribunal fédéral sur chacun des points qu'il développe. On comprend toutefois des propos qu'il tient qu'il entend obtenir le rejet de la requête de mainlevée provisoire de l'opposition. 
S'agissant de la motivation de son " recours ", force est toutefois de considérer qu'il ne présente aucune argumentation - motivée à satisfaction de droit - propre à démontrer que l'autorité précédente aurait violé l'art. 82 LP en considérant que la créancière poursuivante était au bénéfice d'une reconnaissance de dette et que le débiteur poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable sa libération et en accordant, partant, la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence des montants constatés. Nonobstant que sa critique - au demeurant peu intelligible - reprend plusieurs passages de sa réponse au recours cantonal, elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris sans qu'un grief d'arbitraire ne soit soulevé à ce sujet et laisse intacts les motifs qui ont fondé la décision cantonale. 
S'agissant plus singulièrement du grief tiré du fait que son nom de famille a parfois été mal orthographié (" A'.________ " au lieu de " A.________ ") par la Cour d'appel civil, il suffit de relever qu'il s'agit manifestement d'une simple erreur de plume - au demeurant aussi commise en première instance sans que le recourant ne s'en plaigne en instance cantonale - qui ne porte pas à conséquence et que la Cour de céans peut rectifier d'office (art. 105 al. 2 LTF). Il suit de là que l'inadvertance sera corrigée dans le rubrum et le dispositif de l'arrêt cantonal, en ce sens que l'orthographe correcte du nom de famille du recourant est " A.________ ". 
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan