1B_345/2022 25.10.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_345/2022  
 
 
Arrêt du 25 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, 
Haag et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; déni de justice, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 juin 2022 (P3 22 94). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par courrier du 19 avril 2022, A.________ a déposé auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais un recours pour déni de justice à l'encontre du Ministère public valaisan, en demandant au Tribunal cantonal de faire accélérer le traitement des plaintes pénales qu'il avait déposées. 
En date du 3 juin 2022, le vice-président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a indiqué à A.________ que, au vu des déterminations du 30 mai 2022 du Ministère public, son recours pour retard injustifié du 19 avril 2022 était devenu sans objet. Il a donc invité le prénommé à se déterminer sur la suite à donner à la présente procédure notamment en ce qui concernait les frais et dépens et lui a indiqué que, sans réponse de sa part, la cause P3 22 94 serait rayée du rôle, sans frais ni dépens. 
Par écriture du 13 juin 2022, A.________ a maintenu son recours pour déni de justice. 
 
B.  
Par décision du 17 juin 2022, le vice-président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal) a rayé la cause du rôle sans frais, ni dépens. Il a estimé que le recours du 19 avril 2022 de A.________ pour retard injustifié était devenu sans objet dès lors que le Ministère public avait confié un nouveau mandat d'investigation à la police cantonale et qu'il avait pris position sur la demande de consultation du dossier du prénommé. 
 
C.  
Par acte du 25 juin 2022, A.________ forme un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du Tribunal cantonal du 17 juin 2022. Il demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de casser la décision du 17 juin 2022 et de faire accélérer le traitement de ses plaintes personnelles, dans un délai raisonnable de 3 mois et enfin de lui donner accès au dossier de ses plaintes pénales. 
Le Tribunal cantonal indique ne pas avoir d'observations à formuler et renvoie aux considérants de l'ordonnance attaquée du 17 juin 2022. Le Ministère public renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux actes de la procédure pour conclure à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant dépose une ultime écriture le 2 août 2022. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La décision attaquée a été rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale est en principe ouvert (art. 78 ss LTF). 
Cette décision - qui déclare sans objet le recours pour retard injustifié déposé par le recourant et raye la cause du rôle - ne met pas fin à la procédure pénale en cours. Bien que ce prononcé soit de nature incidente, la jurisprudence admet que l'on renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsqu'est allégué un retard injustifié, constitutif d'un déni de justice formel (cf. art. 93 al. 1 LTF; ATF 138 IV 258 consid. 1.1). Tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
Cela étant, les conclusions du recourant tendant à lui donner accès au dossier de ses plaintes pénales et à lui octroyer "une juste indemnité étant donné le dégât d'image qui porte un préjudice fatal à ma carrière (art. 34 al. 3 LPJA) " sont irrecevables, ces points étant étrangers à l'objet du présent litige. 
 
2.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité ou de radiation du rôle, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). 
Dans le cas d'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que le recours pour retard injustifié du 19 avril 2022 était devenu sans objet au motif que le Ministère public avait confié un nouveau mandat d'investigation à la police cantonale et qu'il avait pris position sur la demande de consultation du dossier formé par le recourant. Le Tribunal cantonal a ajouté que la présente cause n'avait pas pour objet d'apprécier la réalisation des conditions des infractions pénales dénoncées, de sorte que les griefs du recourant y relatifs étaient irrecevables. De plus, il n'appartenait pas au Tribunal cantonal de prononcer une disjonction des procédures que le recourant semblait demander. Le Tribunal cantonal a ainsi rayé du rôle la cause P3 22 94. 
Dans son mémoire, le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec les considérations précitées de l'instance précédente. Il n'expose en particulier pas en quoi le fait que le Ministère public a confié un mandat d'investigation à la police cantonale ne serait pas déterminant selon lui, contrairement à l'appréciation de l'instance précédente. Le recourant se limite pour l'essentiel à affirmer que le Procureur valaisan chercherait à atteindre la prescription de l'action pénale en lien avec ses plaintes pénales et que ce magistrat serait un habitué du non-traitement des affaires sensibles. Or, ces affirmations, qui ne sont étayées par aucun élément concret pertinent, ne se rapportent pas à l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée. La motivation du recourant apparaît par ailleurs également irrecevable au motif qu'elle repose sur des éléments de fait qui n'ont pas été établis par l'instance précédente (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2); il en va ainsi notamment de son argumentation, soulevée de plus tardivement au stade de la réplique, quant à l'existence de deux procédures distinctes. Les griefs soulevés par le recourant au stade de la réplique et qui auraient pu figurer dans l'acte de recours sont irrecevables (cf. ATF 143 II 283 consid. 1.2.3). Par ailleurs, de nombreux éléments du recours ont trait au fond du litige et sont à ce titre également irrecevables. Enfin, le recourant critique en vain le dossier transmis par la cour cantonale. Celui-ci contient en effet les faits pertinents relatifs à la présente cause et permet au Tribunal fédéral de statuer. 
 
3.  
Dans ces conditions, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 25 octobre 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Arn