1B_497/2022 13.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_497/2022  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Müller et Merz. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Albert Habib, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
inspecteur à la Brigade des stupéfiants de la Police judiciaire municipale de la Ville de Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation d'un inspecteur de police, 
 
recours contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 19 août 2022 (PE21.002455-JMU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne instruit sous la référence PE21.002455 une procédure pénale contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, tentative de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, accès indu à un système informatique et détérioration de données. Il le soupçonne notamment de s'en être pris physiquement à son ex-compagne, de l'avoir menacée et d'avoir versé du GHB dans son café dans l'intention de la droguer. 
Le 1 er mars 2022, A.________ a requis la récusation de l'inspecteur de la Brigade des stupéfiants de la Police judiciaire municipale de Lausanne, B.________, et l'annulation de tous les actes d'instruction entrepris par celui-ci ou auxquels il a participé aux motifs qu'il l'aurait intimidé et déstabilisé lors de son audition du 7 février 2021 et qu'il aurait procédé à des appréciations subjectives des faits de la cause et pris des conclusions violant la présomption d'innocence dans le rapport d'investigation qu'il a établi le 1 er décembre 2021.  
Le Ministère public a rejeté la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité le 18 mars 2022. 
Par arrêt du 2 juin 2022 rendu sur recours du prévenu, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et a renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il statue à nouveau sur la demande de récusation, après avoir accordé à A.________ la possibilité de prendre position sur la détermination de l'inspecteur de police B.________ du 10 mars 2022 (cause 1B_161/2022). 
Le Ministère public a rendu le 19 août 2022 une nouvelle décision rejetant la demande de récusation dans la mesure de sa recevabilité. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre, respectivement pour complément de motivation de la décision sur récusation. Il conclut à titre subsidiaire à l'admission de sa requête de récusation et à ce que tous les actes d'instruction entrepris par l'inspecteur B.________ soient annulés et retranchés du dossier de la cause. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
L'intimé ne s'est pas déterminé sur le recours. Le Ministère public se réfère à sa décision sans autre observation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision incidente relative à la récusation d'un policier dans le cadre d'une procédure pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale direct et immédiat auprès du Tribunal fédéral (art. 59 al. 1 let. a, 380 CPP et 80 al. 2 in fine LTF; ATF 138 IV 222 consid. 1). L'auteur de la demande de récusation a qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions tant principales que subsidiaires prises par le recourant sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le recourant se plaint de la violation de son droit à une décision motivée tel qu'il découle du droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. La nouvelle décision sur récusation du Ministère public serait un copié-collé de sa précédente décision du 18 mars 2022 annulée sur recours par le Tribunal fédéral et ne se prononcerait pas sur les éléments et arguments nouveaux qu'il a évoqués en réponse aux déterminations de l'intimé des 10 mars et 27 juillet 2022. 
Les motifs de récusation invoqués par le recourant en lien avec son audition par l'inspecteur B.________ du 7 février 2021 étaient couverts par l'irrecevabilité de la requête fondée sur l'art. 58 al. 1 CPP. Le Ministère public n'a ainsi pas violé son devoir de motiver ses décisions en ne les examinant pas. Il s'est prononcé sur les motifs de récusation tirés des appréciations personnelles et des conclusions de l'inspecteur dans le rapport d'investigation du 1er décembre 2021, estimant que les termes choisis manquaient certes, pour certains, de modération et de finesse mais ne dénotaient pas pour autant une prévention de sa part. Cette motivation était suffisante au regard des exigences découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 112 al. 1 let. b LTF, même si le Ministère public n'a pas détaillé les appréciations et les conclusions que le recourant estimait contraires au principe de la présomption d'innocence, mais les a évaluées globalement. Au surplus, les déterminations de l'inspecteur B.________ ne contenaient pas d'éléments nouveaux décisifs, non couverts par l'irrecevabilité de la demande de récusation et qui auraient justifié une motivation spécifique. Le fait qu'il ne se soit pas déterminé sur l'ensemble des griefs qui lui étaient adressés ne signifie pas qu'il les admettait. Le Ministère public n'a pas failli à son devoir de motivation en ne se prononçant pas expressément à ce sujet ni sur le fait que l'inspecteur B.________ serait revenu, dans ses déterminations, sur la conclusion de son rapport d'investigation suivant laquelle le prévenu avait sans nul doute versé du GHB dans le café de la plaignante, qu'il pouvait juger impropre à fonder une éventuelle prévention de l'inspecteur et dénué de pertinence sans le dire expressément. 
 
3.  
Le recourant conteste la décision querellée en tant qu'elle rejette dans la mesure de sa recevabilité sa demande de récusation de l'inspecteur B.________. 
 
3.1. En sa qualité de membre des autorités de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP), un fonctionnaire de police est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs sont de nature à le rendre suspect de prévention.  
Si les art. 56 let. a à e CPP semblent s'appliquer de manière générale à toute demande de récusation, une appréciation différenciée peut s'imposer s'agissant de l'application de la clause générale posée à l'art. 56 let. f CPP. Il ne peut en effet être fait abstraction de la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP), d'une part, et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP), d'autre part. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (arrêt 1B_316/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.2). La jurisprudence a ainsi reconnu que, durant la phase d'instruction, le ministère public pouvait être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1). Les mêmes considérations doivent prévaloir, a fortiori, à l'égard de policiers qui ne sont pas investis de la direction de la procédure et ne sont pas soumis aux obligations qui en découlent (cf. art. 61 let. a CPP; arrêt 1B_497/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.1). 
Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 1B_497/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2). 
Les parties à une procédure ont le droit d'exiger la récusation d'un policier dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective de l'enquêteur est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de sa part. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69 consid. 3.2). 
De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 127 I 196 consid. 2d). Ces mêmes principes peuvent être transposés aux policiers (arrêt 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). 
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). 
De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Dans l'examen du respect des exigences de l'art. 58 al. 1 CPP, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure; considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt 1B_348/2022 du 11 août 2022 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
3.2. Le Ministère public a considéré que les motifs de récusation formulés par le recourant concernant son audition du 5 juillet 2021 ([recte: du 7 février 2021]) par l'inspecteur B.________ n'avaient pas été invoqués sans délai et qu'ils étaient par conséquent irrecevables.  
Le recourant le conteste. Il soutient qu'avant le 1er mars 2022, il ne disposait pas suffisamment d'éléments pour déposer une demande de récusation fondée sur ses seuls dires, s'agissant du déroulement des faits lors de son premier interrogatoire par l'intimé, intervenu sans avocat, et qu'il n'a été en mesure de les exprimer qu'au cours de son audition du 5 juillet 2021. Vu son état psychologique, l'intimidation dont il a fait l'objet de la part de l'inspecteur B.________ et le fait qu'il se trouvait alors en détention provisoire, il y aurait lieu de considérer l'ensemble des motifs soulevés comme recevables. 
Le recourant était assisté lors de son audition devant le Ministère public intervenue le 5 juillet 2021 au cours de laquelle il a évoqué pour la première fois les circonstances dans lesquelles auraient eu lieu son audition le 7 février 2021 et l'intimidation dont il aurait fait l'objet de la part de l'inspecteur B.________ à cette occasion. Rien n'empêchait son défenseur d'office de s'en prévaloir pour requérir la récusation de l'intimé dans les jours qui suivaient cette audition si le recourant ne se trouvait pas, pour les motifs exposés, dans un état psychologique qui lui aurait permis de déposer lui-même une telle demande les jours suivant son audition du 7 février 2021. 
Le Ministère public n'a pas procédé à une application insoutenable de l'art. 58 al. 1 CPP en considérant que les motifs de récusation en lien avec l'audition du 7 février 2021 soulevés le 1er mars 2022 avaient été invoqués tardivement et en ne se prononçant pas à leur sujet. 
 
3.3. S'agissant des tournures de phrase utilisées par l'inspecteur B.________ dans son rapport d'investigation, le Ministère public a admis qu'elles contenaient effectivement une forme d'appréciation. Toutefois, si la police devait instruire à charge et à décharge, cela ne signifiait pas pour autant qu'elle n'avait pas le droit de faire part de son appréciation lorsque celle-ci est basée sur les éléments de preuves recueillis. Si les termes choisis par l'inspecteur B.________ manquaient, pour certains d'entre eux, de modération et de finesse, ils ne laissaient pas pour autant apparaître une prévention de partialité de sa part. Les éléments de preuves avaient été recueillis conformément aux règles de procédure et l'opinion exprimée par l'enquêteur dans son rapport était clairement reconnaissable en tant que telle, de sorte qu'il était aisé de distinguer ce qui ressortait du fait de ce qui relevait de l'appréciation de l'enquêteur. En conclusion, une apparence de prévention ne pouvait être retenue à son égard du seul fait qu'il avait fait part de son opinion au terme de son enquête.  
Le recourant rétorque que la tâche de l'inspecteur de police consiste à relater les faits qu'il a constatés et qui sont susceptibles d'intéresser l'enquête mais qu'il n'aurait aucun droit de donner son opinion ou son appréciation dans son rapport d'investigation, ce d'autant moins qu'il peut servir de moyen de preuve par un tribunal (cf. ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2; arrêt 1B_218/2016 du 3 novembre 2016 consid. 2.2). Les appréciations subjectives de l'inspecteur ne se résumeraient pas à un simple manque de modération ou de finesse, mais elles violeraient gravement la présomption d'innocence en donnant une image de lui négative auprès des autorités qui viendraient prendre connaissance du dossier de la cause. Il en irait de même de la conclusion retenue selon laquelle il ne faisait aucun doute que le recourant avait versé du GHB dans le verre de la plaignante. 
Dans ses observations déposées dans le cadre du dossier de la cause 1B_161/2022, l'inspecteur B.________ a contesté que la présomption d'innocence ait été bafouée dès lors que le recourant s'est incriminé en déclarant aux agents de Police-secours qui sont intervenus à son domicile le 7 février 2021 avoir déversé une substance dans le verre de café destiné à la plaignante, avant de revenir sur ces déclarations. 
 
3.4. La police établit les faits constitutifs de l'infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). Elle interroge notamment les lésés et les suspects (art. 306 al. 2 let. b CPP). Elle établit régulièrement des rapports écrits sur les mesures qu'elle a prises et les constatations qu'elle a faites et les transmet immédiatement après ses investigations au ministère public avec les dénonciations, les procès-verbaux et les autres pièces (art. 307 al. 3 CPP). Le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires (art. 312 al. 1 CPP). L'art. 307 al. 3 CPP ne précise pas le contenu des rapports de police établis à l'attention du ministère public, singulièrement du rapport d'investigation dressé au terme de l'enquête. Celui-ci doit informer sur la situation initiale, l'exécution des mesures d'investigation entreprises et le résultat de l'enquête (GIANFRANCO ALBERTINI, in: Albertini/Fehr/Voser, Enquêtes de police: Manuel rédigé par l'Association des chefs de police judiciaire suisses traitant les investigations policières selon le code de procédure pénale suisse, 2009, p. 562). La Cour de céans n'a pas exclu toute appréciation de la part des inspecteurs de police dans l'établissement du rapport d'investigation (arrêt 1B_398/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2.2.1). Les appréciations et les conclusions contenues dans le rapport d'investigation du 1er décembre 2021 doivent être replacées dans leur contexte, en fonction des éléments recueillis au cours de l'enquête et de la qualité d'enquêteur en laquelle l'inspecteur B.________ est intervenu.  
 
3.5. Comme le relève l'intimé, le recourant a soutenu lors de ses auditions plusieurs versions des faits, admettant dans un premier temps avoir versé du CDB liquide dans le café destiné à la plaignante pour faire une mauvaise blague. Il a ensuite affirmé avoir fait semblant de mettre quelque chose dans le verre de café par provocation ou par humour noir, pour finalement nier avoir mis quoi que ce soit dans le verre, suggérant que son ex-compagne avait amené avec elle une fiole de GHB pour en verser dans son café. Les analyses de laboratoire ont par ailleurs confirmé la présence de GHB dans le verre de café que le recourant destinait à la plaignante ainsi que dans la fiole et la pipette dont il se serait servi pour ce faire selon la plaignante. Fondés sur ces éléments, l'inspecteur B.________ a conclu sans doute possible dans son rapport d'investigation que le recourant avait versé du GHB dans le verre de la plaignante malgré ses dénégations. Il n'y a pas lieu d'examiner s'il était fondé à conclure, sur la base des premières déclarations du recourant et des résultats des analyses de laboratoire, que celui-ci avait tenté de verser une substance dans le café de son ex-compagne et que cette substance était du GHB. Même si l'on devait admettre que pareille conclusion n'a pas sa place dans un rapport d'investigation et qu'elle outrepassait la mission dévolue à un enquêteur, cela ne signifie pas pour autant que l'inspecteur B.________ serait prévenu à l'encontre du recourant. Comme le relève le Ministère public, il est aisé de faire la part de ce qui relève des faits constatés et de leur appréciation. On peut attendre tant du Ministère public que du juge qu'ils fassent leur propre appréciation de la force probante et de la crédibilité du rapport d'investigation au regard du dossier et qu'ils soient à même de différencier les appréciations subjectives de l'enquêteur des circonstances factuelles objectives (arrêt 1B_218/2016 du 3 novembre 2016 consid. 2.6).  
Le recourant affirme que l'inspecteur B.________ aurait traité la plaignante de manière différente, en se bornant à faire état de ses aveux quant à sa consommation de drogue et à la commission d'actes de violence physique à l'égard de son ex-compagnon, sans porter d'appréciation ou de jugement de valeur comme il l'aurait fait avec lui. L'intimé a pris position sur ce grief dans sa détermination du 10 mars 2022 sur la demande de récusation en relevant que la consommation de marijuana avouée par la plaignante faisait l'objet d'une amende d'ordre et qu'elle n'amenait pas d'autres actes d'enquête ou commentaires. Il soulignait également avoir immédiatement interrompu l'audition de l'ex-compagne du recourant et fait passer cette dernière de statut de personne entendue à titre de renseignements à celui de prévenue à la suite de ses propos dans lesquels elle reconnaissait avoir fait preuve de violences physiques à l'endroit du recourant. Cela étant, on ne saurait suivre ce dernier lorsqu'il prétend que la plaignante aurait bénéficié d'un traitement de faveur indu de la part de l'intimé qui traduirait une prévention de celui-ci à son égard. 
Le recourant voit également un indice de partialité de l'inspecteur B.________ à son endroit dans la remarque contenue dans le rapport d'investigation quant au prétendu ascendant psychologique qu'il aurait sur la partie plaignante, notamment lorsqu'il laisse sous-entendre dans les messages qu'il lui a envoyés que celle-ci est sous surveillance téléphonique et qu'il évoque le ras-le-bol quant à la situation délétère dans laquelle vit son enfant et qu'il juge inacceptable. Cette remarque figure dans les conclusions du chapitre du rapport d'investigation consacré à l'extraction des données des téléphones portables. Elle fait suite à une appréciation de l'intimé qui estime délicat de se positionner quant aux accusations respectives des parties et à leurs relations personnelles et familiales. Replacée dans son contexte, elle ne suffit pas pour établir une partialité de l'intimé. 
Le recourant voit enfin un indice de prévention dans la conclusion faite par l'inspecteur B.________ en violation de la présomption d'innocence, tirée de certains extraits des agendas de la plaignante qui résumaient, selon lui, la relation qu'elle entretenait avec le prévenu et ce qu'elle subissait. Dans la mesure où il était poursuivi pour s'en être pris physiquement à son ex-compagne, l'enquête devait également porter sur cette question et les relations entretenues entre les ex-compagnes. Certes, il aurait été plus avisé de recourir à une formulation moins catégorique. On comprend néanmoins que l'inspecteur entendait mettre en exergue les éléments allant dans le sens des dires de la plaignante, tels qu'il ressortait des notes personnelles prises par celle-ci dans ses agendas. Replacée dans son contexte, la remarque litigieuse ne traduit pas de manière évidente un parti pris en faveur de la plaignante ou en défaveur du recourant.  
 
3.6. Cela étant, le Ministère public n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la teneur du rapport d'investigation, malgré les passages jugés inadéquats et empreints de maladresse, ne permettait pas de remettre en cause l'impartialité de l'intimé qui s'est acquitté des actes d'enquête qui lui ont été confiés en conformité avec les règles de procédure et en rejetant la demande de récusation formée à son encontre.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions d'octroi en sont réunies (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Me Albert Habib est désigné comme avocat d'office du recourant pour la procédure fédérale, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens, l'intimé n'ayant pas procédé et n'étant pas assisté. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Albert Habib est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
Le Greffier : Parmelin