5A_763/2023 24.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_763/2023  
 
 
Arrêt du 24 avril 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Mathilde Bessonnet, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (contributions d'entretien d'un enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2023 (PD20.021971-230521 351). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1980, ressortissant turc, et B.________, née en 1980, de nationalité suisse, se sont mariés le 16 juillet 2003 en Turquie. Une fille est issue de cette union: C.________, née en 2003. 
Par jugement du 3 décembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention sur les effets accessoires de celui-ci, laquelle prévoyait notamment que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 640 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans, puis de 750 fr. jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC
Comme le père n'honorait plus son obligation alimentaire à l'égard de sa fille, la mère a dû faire appel au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), auquel elle a cédé ses droits et qui lui a versé des avances de 750 fr. par mois à compter du 1er juin 2016. Le père n'a jamais commencé à rembourser sa dette envers le BRAPA, laquelle s'élevait à 60'750 fr. au 28 février 2023, hors frais et intérêts. 
Après leur divorce, les intéressés ont eu un nouvel enfant commun, soit D.________, né en 2015. La mère assume seule l'entretien de celui-ci, le père ne versant aucune pension alimentaire pour lui. 
 
B.  
Par jugement du 6 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande en modification du jugement de divorce déposée le 9 juin 2020 par le père, qui concluait à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille dès le 1er juin 2020. 
Par arrêt du 1er septembre 2023, expédié le 5 suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé le 19 avril 2023 par le demandeur à l'encontre de ce jugement. 
 
C.  
Par acte posté le 6 octobre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er septembre 2023. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens qu'il n'a aucune obligation de payer les contributions d'entretien en faveur de sa fille au-delà du 1er novembre 2021. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. 
Le recourant requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire, Me Hüsnü Yilmaz lui étant désigné comme avocat d'office. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). En outre, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En tant que, dans la partie intitulée "Faits" de son acte, le recourant s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie, sans invoquer l'interdiction de l'arbitraire et tenter de démontrer en quoi l'une des exceptions précitées serait réalisée, ses allégations sont irrecevables. 
 
2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.4 et l'autre référence).  
Dans la mesure où le recourant se plaint de ce que " les deux jugements cantonaux violent le droit fédéral en ce sens qu'ils ne précisent en aucune manière que les contributions de C.________, devenue majeure en cours de procédure, seront directement versées en ses mains ou sur un compte qu'elle désignera à cet effet ", son grief est irrecevable faute d'épuisement matériel des instances. 
 
3.  
La cause présente des éléments d'extranéité (art. 1er al. 1 LDIP). Après avoir admis la compétence des juridictions vaudoises pour connaître du litige en se fondant sur l'art. 64 al. 1 LDIP, l'autorité cantonale a considéré que le droit suisse était applicable, la résidence habituelle de l'enfant étant en Suisse (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], en relation avec les art. 64 al. 2 et 83 al. 1 LDIP). Ces points ne sont pas contestés. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une " violation du droit fédéral ", respectivement d'arbitraire, en tant que la cour cantonale a retenu que sa fille avait consenti aux conclusions de sa mère et à la poursuite de la procédure par celle-ci au-delà de sa majorité, alors qu'elle n'avait " jamais été sollicitée ". Il soutient que " l'objet du litige " aurait dû être arrêté à la majorité de l'enfant, qui n'a jamais été entendue ni interpellée sur les éventuelles contributions d'entretien au-delà de sa majorité. 
 
4.1. Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent ( Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.2; 129 III 55 consid. 3; arrêt 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). Celui-ci doit par conséquent être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve - même tacitement (arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1; 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les références) - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent concerné (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; arrêts 5A_831/2022 précité loc. cit. et les arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique par analogie à un procès en modification du jugement de divorce (cf. arrêts 5A_782/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités; 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 et l'arrêt cité).  
 
4.2. Selon l'arrêt attaqué, le recourant reprochait au premier juge d'avoir considéré que sa fille avait consenti, par actes concluants, à ce que sa mère continue de la représenter après sa majorité dans le procès ouvert en été 2020 et aux conclusions prises par celle-ci dans ce cadre, au nom de l'enfant. Il relevait que sa fille n'avait pas été interpellée par le tribunal, que rien ne permettait de retenir qu'elle aurait consenti à sa représentation par sa mère après sa majorité ni même qu'elle aurait été informée de la procédure.  
L'autorité précédente a constaté qu'une fois devenue majeure, l'intéressée n'avait pas été formellement interpellée sur le point de savoir si elle autorisait sa mère à réclamer une contribution d'entretien pour elle-même dans la procédure en modification de jugement de divorce. Elle a toutefois estimé que le recourant ne pouvait ignorer que sa fille avait atteint la majorité le 4 avril [recte: novembre] 2021, de sorte qu'en choisissant de poursuivre le procès sans rien dire à ce sujet et en ne soulevant ce grief qu'en deuxième instance, une fois connue l'issue défavorable de la procédure - alors qu'il aurait déjà pu le soulever précédemment -, il avait adopté une attitude procédurale contraire à la bonne foi, qui ne pouvait être protégée. 
La cour cantonale a considéré que, quoi qu'il en soit, le raisonnement du premier juge, selon lequel l'enfant avait tacitement consenti à ce que sa mère continue à la représenter après sa majorité ne prêtait pas le flanc à la critique. En effet, d'une part, l'enfant était presque majeure au moment de l'introduction de la demande. D'autre part, un laps de temps d'une année s'était écoulé entre le moment de sa majorité et les plaidoiries finales, de sorte que l'on pouvait clairement admettre qu'elle se serait manifestée si elle avait voulu montrer un quelconque désaccord. 
Fondée sur ce qui précède, la cour cantonale a jugé que le grief devait être rejeté. 
 
4.3. Le recourant conteste que la question de la majorité de l'enfant n'ait été abordée qu'en dernière instance cantonale, puisqu'elle avait été débattue lors de l'audience du 31 octobre 2022. Il soutient qu'il ne lui appartenait pas d'invoquer la majorité de sa fille en cours de procédure et qu'il n'avait aucune obligation de requérir l'accord de celle-ci en faveur de l'intimée, une telle obligation procédurale ne lui appartenant pas. Selon lui, le fardeau de la preuve quant au point de savoir si l'enfant devenu majeur consent à la poursuite de la procédure en son nom et pour son compte incombe au parent gardien. Il relève en outre que le tribunal a également la possibilité de soumettre les conclusions à l'enfant devenu majeur pour connaître ses intentions. Or, ni l'intimée ni le tribunal de première instance n'avaient jamais recueilli l'accord de sa fille quant à la poursuite de la procédure en son nom et pour son compte. Le tribunal n'avait pas non plus renvoyé la cause à une date ultérieure pour entendre l'enfant ou lui soumettre les conclusions des parties. Il en avait été de même de l'intimée, qui n'avait pas souhaité une telle mesure d'instruction. De plus, le conseil de l'intimée avait conclu à l'irrecevabilité de la demande au-delà de la majorité de l'enfant. Si l'intimée disposait réellement de l'accord de sa fille, elle l'aurait produit et n'aurait pas uniquement conclu au rejet (sic) de la demande après les 18 ans de celle-ci.  
 
4.4. S'il résulte bien du jugement de première instance que la question de l'accès à la majorité de l'enfant a été abordée lors de l'audience (de plaidoiries finales) du 31 octobre 2022, elle l'a été uniquement en lien avec un nouvel argument soulevé par l'intimée, qui estimait que la demande en modification du jugement de divorce était irrecevable au motif que le recourant aurait dû intenter une action alimentaire indépendante contre sa fille. Il n'apparaît en revanche pas que le recourant ait invoqué devant le premier juge que l'approbation de l'enfant faisait défaut ou, comme il le fait pour la première fois devant le Tribunal de céans, que les conclusions d'irrecevabilité prises par l'intimée lors de ladite audience prouvaient qu'elle ne disposait pas de l'accord de l'intéressée. Les arguments que le recourant tente d'opposer au reproche, formulé à son encontre par la cour cantonale, d'avoir contrevenu aux règles de la bonne foi sont ainsi sans pertinence. Il est en effet constant que le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) exige qu'une prétendue erreur de procédure fasse l'objet d'une objection immédiate et que l'omission de cette objection cause eo ipso la péremption du droit de soulever le grief (arrêts 5A_947/2020 du 4 novembre 2022 consid. 5.5.3 et la référence; 5A_75/2018 du 18 décembre 2018 consid. 2.3 et les références), ce que les juges cantonaux ont en l'espèce retenu à bon droit.  
Pour le reste, force est de constater que le recourant se limite largement à reprendre l'argumentation présentée sans succès en instance cantonale et, ce faisant, ne s'en prend pas valablement à la motivation subsidiaire de l'autorité précédente. Singulièrement, il ne conteste pas que la jurisprudence - fondée sur des motifs d'opportunité et d'économie de procédure - admet que si l'enfant devenu majeur doit certes, en principe, être consulté, une approbation tacite suffit (cf. supra consid. 3.1; cf. aussi MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1630 p. 1060 et les nombreux arrêts cités sous note infrapaginale 3782). Il oppose à l'arrêt attaqué des éléments sans lien avec les motifs retenus par les juges cantonaux pour confirmer l'avis du premier juge, selon lequel il pouvait en l'espèce être considéré que l'enfant avait tacitement consenti à ce que sa mère continue à la représenter dans le procès au-delà de sa majorité. Le recours est en particulier dépourvu de toute discussion (art. 42 al. 2 LTF) relative à la proche majorité de la fille des parties au moment de l'introduction de la demande et à l'écoulement d'une année entre le moment de sa majorité et les plaidoiries finales, alors que ces éléments apparaissent pertinents au regard du principe d'économie de procédure qui sous-tend la jurisprudence susrappelée. 
Il suit de là que le grief, pour autant que recevable, doit être rejeté. 
 
5.  
En définitive, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors que ses conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., seront par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'État de Vaud, Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA). 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot