4A_87/2024 08.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_87/2024  
 
 
Arrêt du 8 février 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente. 
Greffier : M. Botteron. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
1. Hoirie de feu C.________, soit : 
 
2. D.________, 
3. E.________, 
4. F.________, 
5. B.________, 
toutes les quatre représentées par 
Me Raphaël Rey, 
intimés. 
 
Objet 
droit des sociétés, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/5480/2023 ACJC/1710/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Les 18 août et 10 décembre 2021 se sont tenues deux assemblées générales ordinaires de A.________ SA (ci-après: la recourante) à l'issue desquelles l'administrateur unique G.________ n'a pas été réélu. 
 
2.  
Le 22 mars 2023, les membres de l'C.________ (ci-après: les intimées), ensemble actionnaires à 50 % de A.________ SA, ont saisi le Tribunal d'une "requête de mesures en cas de carences dans la société" dirigée contre la société. Elles ont conclu à ce que la dissolution de la société soit ordonnée, de même que sa liquidation par voie de faillite, et à ce que Me Bussard ou tout tiers indépendant soit nommé comme liquidateur. 
 
3.  
Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal de première instance a, en substance, constaté la situation de carence de la société, ordonné sa dissolution et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, dit que G.________ n'avait plus la qualité d'administrateur et nommé Me Michel Bussard en qualité de liquidateur avec signature individuelle. 
 
4.  
Contre ce jugement, la société, agissant par G.________, a formé appel le 8 septembre 2023 et conclu à son annulation, à "la révocation de la dissolution de la société et sa liquidation" et à l'annulation de la décision de nommer Me Bussard en qualité de liquidateur. En outre elle a conclu à ce qu'il soit dit que G.________ était "l'administrateur unique et pour le moment le seul représentant légal de [la société]". 
 
5.  
Par arrêt du 20 décembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du Canton de Genève a partiellement admis l'appel, annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nomination à la société d'un commissaire, instruction et nouvelle décision. 
 
6.  
Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Tribunal de première instance a désigné Me Bussard en qualité de commissaire de la société et imparti à celle-ci un délai de 10 jours pour verser 5'000 fr. à l'Etat de Genève à titre de provision pour les frais et honoraires du commissaire sous peine de dissolution de la société. 
 
7.  
La société ainsi que B.________, actionnaire pour le 50 % restant de la société, ont formé un recours en matière civile contre l'arrêt du 20 décembre 2023. 
 
8.  
 
8.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
8.2. En l'espèce, l'arrêt déféré ne met pas fin à la procédure puisqu'il ordonne le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction. Il ne s'agit pas d'une décision finale, ni d'une décision partielle, mais d'une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1).  
 
8.3. Selon les recourantes, l'arrêt attaqué est susceptible de leur causer un préjudice irréparable, dans la mesure où, incapable de payer la provision de frais et honoraires du commissaire, la société risque la dissolution.  
 
8.4. Les conditions du préjudice irréparable ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, la société pourra encore attaquer le jugement de première instance à intervenir, dans le cas où la dissolution de la société devait être prononcée.  
 
9.  
La condition du préjudice irréparable n'étant pas remplie, le recours dirigé contre une décision incidente est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
 
10.  
Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Elles ne verseront pas de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 8 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : Botteron