9C_448/2023 13.09.2023
Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_448/2023  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du canton de Vaud et impôt fédéral direct, période fiscale 2020 (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 juin 2023 (FI.2023.0009). 
 
 
Vu :  
la décision du 8 novembre 2022, par laquelle l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) a déclaré irrecevable la réclamation formée le 18 mars 2022 par A.________ contre une décision de taxation rendue par l'Office d'impôt des districts de B.________ et C.________ le 14 décembre 2021, 
l'arrêt du 26 juin 2023, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, a rejeté le recours interjeté par la prénommée contre la décision du 8 novembre 2022, 
le recours de A.________ (adressé le 7 juillet 2023 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, et transmis le 11 juillet 2023 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence) contre cet arrêt, 
l'ordonnance du 19 juillet 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressée que son écriture ne paraissait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de conclusions et/ou de motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'absence de réponse de A.________ dans le délai imparti, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que dans l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a considéré que dans la mesure où la réclamation contre la décision de taxation du 14 décembre 2021 était tardive (car formée par la recourante plus de trente jours après la notification de ladite décision de taxation; art. 132 al. 1 LIFD, 48 al. 1 LHID et 186 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI/VD; BLV 642.11]) et où il n'existait pas de motifs de restitution du délai (art. 133 al. 3 LIFD et 22 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA/VD; BLV 173.36]), l'Administration cantonale ne pouvait légalement entrer en matière, 
qu'en ce que la recourante indique d'abord qu'elle aurait été trompée par sa fiduciaire, elle ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant que le délai de trente jours pour former une réclamation contre la décision de taxation du 14 décembre 2021 n'avait pas été respecté, 
qu'ensuite, les pièces médicales produites par la recourante ne permettent pas d'établir qu'il existait un motif de restitution du délai (art. 133 al. 3 LIFD et 22 al. 1 LPA/VD), dès lors déjà que ni le psychologue D.________, ni la doctoresse E.________ n'a fait état d'une maladie qui l'aurait empêchée de présenter sa réclamation en temps utile, 
que finalement, la recourante ne s'en prend pas aux considérations de la juridiction cantonale, selon lesquelles les conditions d'une révision de la taxation n'étaient pas remplies (cf. art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et 203 al. 1 LI/VD), dès lors que les motifs quelle avait invoqués auraient déjà pu l'être au cours de la procédure ordinaire si elle avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée d'elle (art. 51 al. 2 LHID et 203 al. 2 LI/VD), 
que pour le surplus, il est loisible à la recourante de déposer une demande de remise, moyennant le respect des conditions posées par les art. 167 ss LIFD et 231 LI/VD, comme l'a dûment indiqué la juridiction précédente, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 13 septembre 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud