6B_1011/2023 10.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1011/2023  
 
 
Arrêt du 10 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
recourant, 
 
contre  
 
A.A.________, 
représenté par Maîtres Yaël Hayat, Guerric Canonica, Philippe Ducor et Simine Sheybani, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
Homicide par négligence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 9 mars 2023 (AARP/236/2023 P/4040/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 mai 2022, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de meurtre (art. 111 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de 57 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 500 fr. l'unité, avec sursis durant trois ans. Diverses mesures de confiscation, de destruction et de restitution ont été ordonnées en sus. A.A.________ a été condamné aux frais de la procédure, arrêtés à 116'430 fr. 50, et ses conclusions en indemnisation ont été rejetées. 
 
B.  
Statuant sur appel de A.A.________ et appel joint du Ministère public genevois par arrêt du 9 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a annulé le jugement de première instance. Elle a reconnu A.A.________ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel portant sur 18 mois et délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 358 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 500 fr. le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Statuant le 26 juin 2023, elle a ordonné diverses mesures, fixé les frais d'appel à la charge de A.A.________ à 8'000 fr. et a rejeté ses conclusions en indemnisation. 
 
B.a. S'agissant de l'infraction d'homicide litigieuse en l'espèce, la cour cantonale a retenu l'état de fait suivant.  
Le 27 février 2016, peu avant minuit, après avoir passé une soirée chaleureuse chez des amis, au cours de laquelle B.A.________ avait notamment paru en bonne forme et A.A.________ s'était montré - comme à son habitude - attentionné envers elle, les époux A.________ ont regagné leur appartement situé à U.________. 
En rentrant, A.A.________ est allé chercher le courrier dans la boîte aux lettres située à 60 mètres du logement, notamment dans le but que son épouse ait les journaux qu'elle recevait à sa disposition le lendemain matin. En chemin, il a glissé et a tenté de se rattraper à une barrière en bois, dont des éléments métalliques étaient saillants, ce qui lui a occasionné la blessure diagnostiquée au cinquième doigt de sa main droite (cf. infra let. B.c.c). De retour à l'appartement, il s'est dirigé dans la salle de bains pour nettoyer cette blessure et, à cette occasion, son sang a perlé à certains endroits de la pièce.  
Aux environs d'une heure du matin, alors que son épouse s'était déjà assoupie, A.A.________ a lu sur sa tablette Kindle, avant de s'endormir à son tour. Au petit matin, aux alentours de 5h30, les époux A.________ ont initié des ébats sexuels. Dans ce cadre, ils se sont adonnés à la pratique de l'asphyxie érotique, qu'ils avaient déjà précédemment expérimentée à différentes reprises. À cette fin, tout en pénétrant son épouse, A.A.________ a apposé, avec sa main droite dont le cinquième doigt était blessé, un angle de l'édredon sur la moitié inférieure du visage de celle-ci, de façon à lui couvrir le nez et la bouche, en exerçant une pression conséquente, à tout le moins durant trois minutes, dans le but qu'ils atteignent tous deux l'orgasme. 
Lors de cette pratique, B.A.________ a subi la plupart des lésions constatées par les experts judiciaires (cf. infra let. B.c.d) et cherché, en vain, à reprendre de l'air, de sorte qu'une plume (de 4.5 cm) s'est glissée dans sa bronche; puis elle a perdu connaissance avant de décéder des suites de l'asphyxie bucco-nasale pratiquée par A.A.________.  
Non conscient du processus fatal qui venait de se dérouler, n'ayant pas prêté attention à d'autres signes que les mouvements corporels de son épouse lors de l'acte sexuel, ne l'ayant notamment pas entendue tousser et n'ayant pas perçu de signe interruptif, A.A.________ n'a relâché la pression et découvert le visage de son épouse que lorsque celle-ci ne bougeait plus et avait déjà succombé. Lorsqu'il a, peu après, réalisé son décès, il n'a pas procédé à des manoeuvres de réanimation et a laissé s'écouler une période de l'ordre de 45 minutes à une heure avant d'alerter sa belle-fille du décès de son épouse (à 6h37), puis les secours (à 6h52). 
Par l'application d'un édredon sur les voies respiratoires de B.A.________ de manière excessivement prolongée, A.A.________ a entraîné la mort de son épouse. 
 
B.b. Pour établir l'état de fait de la cause (cf. supra let. B.a), la cour cantonale a en substance tenu pour pertinents les faits suivants, ressortant de la procédure de première instance (cf. infra let. B.c) et de la procédure d'appel (cf. infra let. B.d).  
 
B.c.  
 
B.c.a. A.A.________ a soutenu, durant l'instruction et jusqu'aux débats de première instance, que son épouse était décédée de manière naturelle. Dès sa première audition par la police le 10 mars 2016, il a indiqué qu'en se réveillant brusquement vers 5h30, le 28 février 2016, il avait vu son épouse, nue, au sol, le visage contre le carrelage, tandis que ses jambes étaient dans la chambre. Il l'avait saisie par les épaules ou les bras avec ses mains. Avec peine, il était parvenu à l'asseoir sur le bas du lit, l'avait maintenue dans cette position tout en faisant le tour du lit, puis était monté sur celui-ci et l'avait hissée vers le haut pour la coucher sur le dos. Lorsqu'il l'avait lâchée, il avait constaté que son épouse n'était plus en vie. Selon lui, B.A.________ était morte de la même manière que le père de celle-ci, à savoir en se levant la nuit et en tombant en raison d'un AVC.  
C'est en substance le récit qu'il a livré tant aux secours qu'à la police, dépêchés sur place. 
 
B.c.b. Arrivé sur les lieux le 28 février 2016 à 7h06, le médecin urgentiste a constaté le décès de B.A.________ à 7h07. Selon son rapport, la mort de cette dernière était "évidente". Elle présentait une rigidité des membres supérieurs et des membres inférieurs, avec des lividités sur toutes les parties déclives, ainsi qu'une mydriase aréactive bilatérale. Les ambulanciers ont aussi constaté que des lividités cadavériques étaient déjà présentes chez la défunte.  
Dépêchée également sur place, la police a constaté que B.A.________ reposait sur son lit en décubitus dorsal. Elle était nue et recouverte par un duvet, sa tête reposant sur un coussin anatomique. La moquette au pied du lit était souillée par un liquide qui semblait être de l'urine. 
 
B.c.c. Le même jour, aux alentours de 14h00, A.A.________ a pris le train pour V.________. Sa fille est venue le chercher et l'a amené directement aux urgences. Il présentait une amputation subtotale de l'extrémité distale du cinquième doigt de la main droite, avec une luxation de l'ongle et une fracture de la phalange distale. Il a expliqué au personnel médical s'être blessé en tentant de s'agripper à une clôture en fil, après avoir glissé alors qu'il se promenait.  
Le 29 février 2016, A.A.________ s'est fait prescrire du Xanax. Le même jour, il est revenu à W.________ et a jeté la literie du lit conjugal, à savoir à tout le moins les draps, la housse du duvet et les taies d'oreiller, après avoir demandé l'avis de la fille de B.A.________ sur ce point. 
 
B.c.d. Le 29 février 2016, l'autopsie du corps de B.A.________ a été réalisée au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).  
Le 1er mars 2016, la Dre C.________ a contacté la police et le ministère public pour leur faire part "d'éléments inquiétants" constatés lors de l'autopsie (hématomes importants, légères dermabrasions au visage, pétéchies, présence d'une plume dans les voies aériennes). 
Après avoir ordonné la libération du corps de B.A.________ et sa remise à sa famille le 1er mars 2016, le ministère public a ouvert une instruction pénale à l'encontre de A.A.________ le lendemain. 
 
B.c.d.a. D'après le rapport préliminaire établi le 2 mars 2016 par la Dre C.________, médecin cheffe de clinique et spécialiste en médecine légale, l'examen du corps de B.A.________ a notamment révélé de multiples petites dermabrasions du visage, en région périnasale, péribuccale et mandibulaire gauche, du coude gauche et de la main gauche; de multiples petites plaies superficielles et ecchymoses de la muqueuse labiale et buccale; une infiltration hémorragique sous-cutanée de l'angle mandibulaire gauche; une infiltration hémorragique d'un ganglion mandibulaire et du muscle masséter, à gauche; plusieurs ecchymoses en forme circulaire, regroupées, des membres supérieurs; une infiltration hémorragique des muscles triceps et biceps à droite; des traces de sang séché au niveau de la main gauche; des pétéchies des téguments et de la muqueuse des bassinets; un emphysème pulmonaire et un corps étranger dans la bronche souche gauche, ayant l'aspect d'une plume.  
 
B.c.d.b. Le 16 septembre 2016, les Dres C.________ et D.________ ainsi que les Professeurs E.________ et F.________, spécialistes en médecine légale auprès du CURML (ci-après: les experts judiciaires; les experts), ont rendu leur rapport d'autopsie légale. Les experts judiciaires ont exclu une cause du décès d'origine naturelle. Au vu du tableau lésionnel, ils ont conclu que le décès était survenu à la suite d'une asphyxie mécanique, par suffocation (obstruction nasale et buccale). Il s'agissait, par ailleurs, d'une hétéro-agression et l'auteur avait utilisé un objet souple contenant des plumes à cet effet.  
Les experts ont, en particulier, constaté que la présence d'un corps étranger dans la bronche souche gauche de la défunte - ayant l'aspect d'une plume d'environ 4.5 cm de longueur -, ne pouvait s'expliquer que par un phénomène actif d'inspiration. Ils ont constaté un emphysème pulmonaire aigu. À l'instar de suffusions hémorragiques de la face profonde du cuir chevelu, les lésions constatées dans le rapport préliminaire du 2 mars 2016 ( supra let. B.c.d.a) étaient d'aspect frais.  
La petite dermabrasion du dos de la main gauche était une lésion traumatique contuse, à composante tangentielle. Elle était trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer sur son origine précise. La trace évocatrice de sang séché, d'aspect glissé (de type essuyage), décelée au niveau du membre supérieur gauche, contenait un mélange d'ADN, correspondant aux profils de A.A.________ et de B.A.________. Une petite plaie superficielle était relevée au niveau de la région externe de la petite lèvre de la vulve à droite, légèrement saignante au contact, située au fond d'un pli. Les ecchymoses constatées étaient également des lésions traumatiques contuses. La forme et la localisation de la plupart de celles-ci, constatées aux membres supérieurs, évoquaient des préhensions fermes. Certaines pouvaient être interprétées comme des lésions défensives, en particulier celles situées au niveau du dos des mains, poignets et des avant-bras. Celles présentes sur les membres supérieurs, ainsi que les infiltrations hémorragiques sous-cutanées et musculaires, étaient vitales et fraîches, de sorte qu'elles étaient survenues peu avant le décès. 
Les photographies du corps de B.A.________ montraient notamment des ecchymoses flagrantes au niveau de ses bras, poignets et mains. 
S'agissant du moment de la survenance du décès, les experts ont indiqué qu'il n'était pas possible de le déterminer précisément, en l'absence de constatations spécifiques effectuées sur place. Aucun élément n'entrait en contradiction avec l'hypothèse d'un décès survenu vers 5h45, le 28 février 2016. Cela étant, les constatations du médecin cardiomobiliste étaient plutôt évocatrices d'un décès survenu plusieurs heures avant son intervention à 7h07. La survenue d'une rigidité précoce pouvait toutefois être également envisagée à la suite d'un effort physique intense. 
 
B.c.d.c. Auditionnés à cinq reprises par le ministère public entre le 10 novembre 2016 et le 17 octobre 2017, les experts judiciaires ont notamment relevé que le tableau lésionnel de B.A.________ était extrêmement complet pour un cas d'asphyxie mécanique par obstruction naso-buccale, de sorte qu'il s'agissait "d'un cas d'école". Aucun élément n'appuyait l'hypothèse d'une chute de B.A.________ au sol peu de temps avant ou au moment de son décès. La forme et la disposition des ecchymoses constatées sur les membres supérieurs évoquaient des préhensions fermes, faites avec "une certaine énergie", la force déployée par l'agresseur dépendant de sa corpulence. L'aspect des lésions était similaire, de sorte qu'elles devaient avoir été causées dans un laps de temps très réduit.  
Une perte d'urine pouvait survenir à la suite d'un relâchement des tissus au moment du décès ou avant celui-ci en cas de souffrance cérébrale. En tout état de cause, il s'agissait d'un élément aspécifique, qui ne donnait en soi aucune indication sur la cause de la mort. 
Le décès d'une personne par obstruction naso-buccale n'était pas instantané, mais précédé d'une perte de connaissance. Un intervalle de temps entre quatre et cinq minutes paraissait vraisemblable, étant relevé que le décès pouvait survenir plus rapidement si la personne luttait. Les experts estimaient la durée de l'agression jusqu'au décès de trois à six minutes. 
La plume retrouvée dans la bronche n'avait pas provoqué le décès, mais constituait un élément supplémentaire appuyant l'hypothèse d'asphyxie par occlusion des voies aériennes. L'inhalation d'une telle plume avait nécessairement provoqué des symptômes, sous forme d'une toux persistante et forte. Par la suite, les experts ont précisé qu'en l'absence de toux consécutive à l'inhalation de la plume, on pouvait en déduire que le décès était survenu très peu de temps après. L'inhalation d'un corps étranger provoquait en effet immédiatement une très grosse toux, pouvant nécessiter une prise en charge médicale en urgence. Aucune manifestation d'une inflammation témoignant de la présence prolongée de la plume dans les bronches n'avait été constatée. Pour les experts, le fait qu'une réaction inflammatoire n'ait pas eu le temps de se produire signifiait que B.A.________ était décédée rapidement après l'inhalation de cette plume. 
Les dermabrasions du visage et les plaies de la muqueuse labiale et buccale résultaient d'un mouvement de frottement. L'hémorragie autour du ganglion pouvait être due à un traumatisme tel qu'une lésion contuse ou une pression locale importante. Les lésions profondes, telles que celle d'aspect légèrement hémorragique à la musculature paramédiane droite de la lèvre inférieure et l'infiltration hémorragique du muscle masséter gauche, pouvaient avoir été provoquées par un traumatisme contondant, une pression forte ou un coup porté. Les ecchymoses au niveau de la lèvre supérieure des deux côtés et l'infiltration hémorragique à proximité de la commissure labiale à gauche étaient des lésions contuses, soit des lésions traumatiques provoquées par un choc ou une pression locale forte. Les lésions avaient été causées avant le décès. Celles sur les avant-bras, les poignets et les mains pouvaient être considérées comme étant défensives. Leur localisation et leur forme faisaient penser à un geste de préhension ferme. Les autres lésions constatées sur le dos des mains pouvaient provenir d'un geste défensif, tel qu'un barrage de coups. En définitive, les traumatismes constatés sur la peau, les lèvres, la muqueuse buccale et la musculature étaient des lésions consécutives à un mécanisme de compression dans la région péri-nasale et péri-buccale. Elles étaient ainsi compatibles avec un mécanisme d'asphyxie par obstruction oro-nasale. L'asphyxie provoquait des lésions cérébrales induisant le décès. Il pouvait y avoir un bref état d'inconscience consécutif à celle-ci. 
Les experts ont indiqué que, dans le cadre du processus de suffocation par obstruction oro-nasale, les mécanismes de préhension et de défense se recoupent. Pour se défendre, la victime essaie de se dégager et l'auteur crée le geste hétéro-agressif en l'empêchant de le faire. Le geste hétéro-agressif est ainsi en même temps un geste de préhension ferme. Il s'agit d'un cadre dynamique, pouvant entraîner un mélange de lésions défensives et de préhension. L'auteur n'avait pas forcément étouffé la victime et tenu les mains de celle-ci en même temps, le mécanisme ayant pu se dérouler en plusieurs phases. Selon les experts, la médecine légale distingue la défense active, lors de laquelle la victime utilise ses mains pour bloquer son agresseur, cas dans lequel ses paumes sont exposées face à l'agresseur, de la défense passive, lorsque la victime se contente de protéger son visage en montrant le dos des mains face à l'agresseur. Dans le cas présent, il ne s'agissait certainement pas de défense active. 
 
B.c.d.d. Après avoir pris connaissance d'un avis technique, produit par la défense, établi le 21 février 2018 par une experte en médecine légale française, réfutant les affirmations des experts judiciaires quant à l'exclusion de la survenue d'un AVC de B.A.________, ces derniers ont confirmé leur rapport d'expertise, par complément du 31 août 2018.  
 
B.c.e. D'après les résultats d'analyses ADN réalisées, la trace de sang séché décelée sur le membre supérieur gauche de B.A.________ présentait un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait au profil ADN de A.A.________. Le prélèvement sous-unguéaux de la main gauche de B.A.________ présentait du sang humain, dont l'ADN correspondait aux profils de B.A.________ et de A.A.________. Le frottis buccal externe effectué sur B.A.________ a détecté du sang et n'a mis en évidence que le profil ADN de celle-ci. S'agissant de la tache constatée sur le tapis de la chambre des époux A.________, la recherche de la présence d'urine s'est révélée non concluante, ce qui pouvait s'expliquer par la présence d'une très faible quantité de fluide. Le prélèvement a mis en évidence un profil ADN de mélange, comprenant ceux de B.A.________ et de A.A.________. La trace de sang sur le matelas contenait de l'ADN correspondant au profil de B.A.________.  
À la suite du prélèvement effectué le 4 mars 2016 sur les clous saillants de la clôture extérieure, à l'endroit où A.A.________ indiquait être tombé, aucun ADN n'a pu être mis en évidence. 
 
B.c.f. A.A.________, dont le gabarit était alors de 110 kg pour 194 cm, a fait l'objet d'un examen médico-légal les 4 et 10 mars 2016. La Dre G.________, médecin légiste, et le Dr F.________, médecin légiste adjoint, auprès du CURML ont établi un rapport d'expertise le 8 août 2016.  
Il en ressort que les lésions suivantes pouvaient entrer chronologiquement en lien avec les faits survenus entre le soir du 27 et le matin du 28 février 2016: des rougeurs et des croûtes au niveau du cuir chevelu et du visage (front et régions temporales), une petite dermabrasion linéaire au niveau du dos de la main gauche, trois croûtes au niveau du dos de la main droite et une croûte au niveau du dos de la main gauche, ainsi que la plaie à bords irréguliers en voie de cicatrisation au niveau du cinquième doigt de la main droite. Les médecins légistes ont conclu que la lésion au cinquième doigt de la main droite était la conséquence d'un traumatisme contondant, compatible avec le mécanisme allégué par A.A.________. Les dermabrasions étaient trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine. Elles étaient la conséquence de traumatismes contondants, avec une composante tangentielle. Les rougeurs cutanées et les croûtes au niveau du visage pouvaient s'expliquer par des lésions dermatologiques. 
 
B.c.g. Les analyses effectuées lors de la perquisition de l'appartement de B.A.________ le 4 mars 2016, ont confirmé la présence d'une petite tache de sang sur le carrelage de la salle de bain, vers la douche. Les profils ADN de A.A.________ et B.A.________ étaient compris dans le profil ADN de mélange.  
Les policiers ayant procédé aux analyses effectuées avec le Luminol ont indiqué ne pas avoir constaté de trace de nettoyage évidente sur le sol de la salle de bain, ni dans la chambre, excepté s'agissant du retrait de la literie. 
 
B.c.h. Le 29 janvier 2019, une reconstitution des faits tels que décrits par A.A.________ a été filmée. D'après les images, il apparaît qu'il a été extrêmement difficile de déplacer le corps en reproduisant les gestes indiqués par A.A.________, lequel s'est prévalu d'un certificat médical produit la veille pour ne pas effectuer lui-même la plupart des gestes.  
 
B.c.i. A.A.________ a produit trois expertises privées, établies par une Professeure française (du 16 février 2022), un Professeur allemand (du 14 mars 2022) et un médecin légiste canadien (du 28 mars 2022), lesquelles discréditaient en substance l'hypothèse d'une mort par asphyxie mécanique.  
 
B.d. La cour cantonale a retenu en substance les éléments de fait suivants, ressortant de la procédure d'appel.  
 
B.d.a. A.A.________ a notamment produit deux rapports privés et un avis, établis les 30 juin 2022, 3 et 5 janvier 2023, par des professeurs en médecine légale, concluant pour l'essentiel au fait que la cause du décès était indéterminée et pouvait être d'origine naturelle.  
 
B.d.b. Le 31 janvier 2023, par l'intermédiaire de ses conseils, A.A.________ a adressé une lettre datée du 30 janvier 2023 à la Direction de la procédure d'appel. Il y exposait avoir enfin le courage d'écrire pour " briser un secret ". En substance, il y révélait que son épouse et lui avaient l'habitude de pratiquer " des jeux sexuels, parfois extrêmes ", en particulier, l'étouffement, afin d'atteindre un orgasme plus intense. La nuit en question, ils s'étaient adonnés à cette pratique, avec l'édredon, comme fréquemment. " Tout à coup pendant l'acte ", il avait réalisé que B.A.________ ne réagissait plus comme c'était le cas normalement, de sorte qu'il avait tout de suite arrêté la pratique puis avait constaté qu'elle était inerte.  
 
B.d.c. A.A.________ a produit des rapports psychothérapeutiques établis les 2 et 23 février 2023, attestant d'un suivi psychologique en milieu pénitentiaire depuis le 1er juin 2022, à un rythme hebdomadaire. Un rapport d'expertise privée d'un psychiatre et expert auprès de la Cour d'appel de X.________ (France) a également été produit.  
 
B.d.d. Les experts judiciaires ont à nouveau confirmé leurs conclusions les 21 décembre 2022, 15 février et 17 février 2023, après avoir pris connaissance des avis des experts privés et des révélations contenues dans le courrier de A.A.________ du 31 janvier 2023.  
 
B.d.e. Un rapport établi le 23 février 2023 par deux généticiens forensiques et responsables d'unité au CURML (ci-après: experts génétiques), faisant suite à l'analyse du frottis effectué sur la vulve de B.A.________ le 29 février 2016, révèle que la détection de spermatozoïdes est négative, tandis que celle de liquide séminal est positive. Le prélèvement n'a pas mis en évidence une quantité significative d'ADN masculin et l'analyse de ses fractions dites épithéliale et spermatique n'ont pas décelé de profils Y. La probabilité qu'il contienne du sperme était de l'ordre de 33 % (et donc de l'ordre de 67 % qu'il n'en contienne pas).  
 
B.d.f. Lors des débats d'appel de février 2023, A.A.________ a détaillé le déroulement des faits selon sa nouvelle version, évoquant un accident dans le cadre d'un rapport sexuel impliquant l'asphyxie. En substance, il a déclaré que le matin des faits, il avait initié des caresses, puis ils s'étaient tous deux adonnés à des préliminaires, sans qu'il ne puisse détailler lesquels. À un moment, B.A.________ avait levé ses bras, il savait que c'était le signal pour lui de lui prendre les bras ou les mains avec assez de préhension, comme elle aimait. Il s'était penché pour lui embrasser les seins et à ce moment-là elle lui avait dit "fais-moi le truc", ce qui signifiait la pratique de l'asphyxie. Il avait alors pris un angle d'édredon avec sa main droite pour couvrir le nez et la bouche de sa partenaire, tout en exerçant une pression avec une bonne intensité car son épouse éprouvait davantage de plaisir, ce qui augmentait le sien. Son épouse n'avait pas bougé la tête. Peu après, elle avait arrêté de faire des mouvements avec son corps et d'émettre des sons et n'avait plus eu de réaction. Il était alors tout de suite "sorti d'elle" et son érection était retombée, de sorte qu'il n'avait pas éjaculé. Il avait également retiré l'édredon de son visage, mais ne l'avait pas regardée, dès lors qu'il faisait encore nuit. Il ne lui avait pas non plus parlé. Il s'était rendu deux minutes aux toilettes pour uriner avant de se mettre à son chevet. Remarquant ensuite que son épouse avait une jambe qui sortait du lit, que la moquette était mouillée et qu'il y avait une odeur d'urine, il s'était approché d'elle et avait remonté son torse en position assise. Il avait alors réalisé que son épouse, inerte, était morte.  
Les époux A.________ avaient connu un précédent "début de problème" lorsque B.A.________ avait un sac plastique sur la tête. Ils avaient alors mis en place un signal, consistant à taper sur le bras pour arrêter la pratique en cas de manque d'oxygène. Cette fois-ci, elle ne l'avait pas tapé avant de ne manifester plus aucune réaction. Dans un premier temps, il ne s'était pas inquiété, dès lors que depuis son premier AIT (accident ischémique transitoire), il arrivait à B.A.________ d'avoir un blocage et de s'arrêter pendant l'acte. 
Indiquant s'être très vite retrouvé dans un "tunnel psychologique" qui ne lui permettait pas de faire le lien entre l'acte sexuel et le décès, A.A.________ a exposé avoir initié un "processus de réalisation" durant les fêtes de Noël 2022, sensibilisé par la bénédiction du Pape François, le mensonge étant un pêché chez les chrétiens. 
 
B.d.g. Outre un rapport privé en médecine légale relevant que certaines constatations issues de l'autopsie et de l'examen histologique pouvaient être conciliées avec les révélations de A.A.________, ce dernier a déposé un rapport médical établi par un urologue le 10 mai 1996, mentionnant qu'il avait subi une vasectomie en 1992.  
 
B.d.h. Auditionnés en appel, les experts en génétique, alors informés de la vasectomie subie par A.A.________, ont conclu que la probabilité que l'échantillon prélevé sur son épouse contienne du sperme était de 75 %. Il était possible qu'une personne n'ayant pas éjaculé laisse du liquide séminal. Après un rapport sexuel, le matériel génétique déposé s'éliminait en fonction du temps; des douches favorisant notamment cette élimination. Les quantités d'ADN masculin mesurées étaient négligeables, par rapport à celles d'ADN féminin.  
 
B.d.i. Lors de leur audition en appel, les experts judiciaires ont expliqué que le bilan lésionnel de B.A.________ pouvait être scindé en deux catégories. La première était une série de lésions traumatiques contuses au niveau de la tête, qui étaient interprétées dans un contexte de mécanisme d'asphyxie par obstruction du nez et de la bouche, à savoir un mécanisme de pression ferme, avec un certain frottement en ce qui concerne les dermabrasions. La seconde catégorie était une série de lésions traumatiques contuses localisées sur le reste du corps, davantage au niveau des membres supérieurs, dont certaines étaient profondes, avec atteinte des muscles au niveau d'un bras.  
Après avoir pris connaissance des nouvelles déclarations fournies par A.A.________, les experts ont déclaré qu'il était possible que chacune des lésions contuses constatées sur les membres de B.A.________ eût été causée avec le consentement de cette dernière et de son vivant. Ils avaient procédé à une étude comparative de 11 cas, examinés au CURML, dont un seul présentait exclusivement une suffocation avec un objet souple (sans strangulation). Ils ont constaté que les lésions au visage de B.A.________ étaient comparables à celles présentées dans les cas étudiés d'agressions et dans ceux d'accidents dans un contexte sexuel. Pour le reste, d'un point de vue médico-légal, B.A.________ présentait plus de lésions aux membres supérieurs que dans les cas décrits dans le groupe accidents, soit un tableau lésionnel plus proche de celui constaté dans les cas d'agressions non consenties. En revanche, il ressortait du comparatif opéré entre le tableau lésionnel présenté par A.A.________ et celui d'agresseurs présumés que le premier présentait beaucoup moins de lésions que ces derniers. 
Au regard du déroulement des faits décrit par A.A.________, deux éléments restaient toutefois inexpliqués. Il s'agissait, d'une part, du manque de réaction de B.A.________ durant la phase de suffocation, compte tenu du besoin irrépressible de tout être humain de reprendre sa respiration, et, d'autre part, du passage d'une plume dans ses voies aériennes. 
Un arrêt respiratoire pouvait se produire en même temps que la perte de connaissance. Cela étant, en cas d'asphyxie, il y avait en principe plusieurs phases, prenant chacune un certain temps. Lors d'une asphyxie bucco-nasale, la perte de connaissance intervenait plutôt tardivement, soit après une durée de l'ordre de deux minutes, contrairement à la strangulation, où elle pouvait intervenir après quelques secondes. Les experts ont confirmé que le décès de B.A.________ était intervenu dans un laps de temps de trois à six minutes après le début de l'asphyxie. 
En outre, avec l'inhalation d'une plume telle que celle retrouvée chez B.A.________, on s'attendait à ce que la personne tousse de manière importante, étant précisé qu'il était possible de tousser tout en étant inconscient. Les experts n'avaient pas eux-mêmes émis l'hypothèse de l'inhalation d'une plume sans toux. Dans le cadre d'une asphyxie avec augmentation du gaz carbonique (CO2), diminution de l'oxygène et sécrétion d'adrénaline, la présence d'un trouble du rythme cardiaque entraînant une perte de connaissance constituerait un évènement exceptionnellement atypique. Le diagnostic d'asphyxie excluait une mort de ce type. 
 
B.e. Les situations personnelles de B.A.________ et de A.A.________ ainsi que leur vie conjugale sont décrites en substance de la manière suivante par la cour cantonale.  
A.A.________, avocat et notaire de formation, est né en 1950 à V.________. Il s'est marié une première fois en 1983 et a eu trois enfants de sa première union. En 2011, il s'est marié avec B.A.________, née en 1949, elle-même mariée une première fois et mère de trois enfants de cette première union. 
A.A.________ possède une importante fortune mobilière et immobilière. Ayant renoncé à pratiquer en qualité de notaire en 2011, il a constitué une société spécialisée dans le conseil, est devenu administrateur de plusieurs sociétés suisses et membre du conseil de fondation de diverses fondations, avant que ses pouvoirs ne soient radiés entre 2015 et 2022. Il n'a désormais plus d'activité professionnelle et vit de sa fortune ainsi que des revenus de celle-ci. 
Selon leurs parents et amis, les époux A.________ étaient heureux et complices. Il ressort des messages échangés entre eux qu'ils étaient très épris l'un de l'autre, presque tous leurs messages contenant de fervents témoignages d'affection et d'amour. Aucun élément propre à mettre en évidence un conflit n'a été décelé par la police. Des messages de tendresse avaient été échangés entre eux, jusqu'à quelques semaines avant les faits du 28 février 2016. 
A.A.________ est décrit par son entourage comme étant un homme gentil, attentionné, intelligent et généreux. B.A.________ était dépeinte comme discrète, sociable et coquette. 
D'après l'extrait de son casier judiciaire suisse, A.A.________ n'a pas d'antécédent. 
 
C.  
Le Ministère public genevois forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 9 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que A.A.________ est déclaré coupable de meurtre (art. 111 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, ses conclusions en indemnisation étant rejetées. Subsidiairement, le ministère public conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
D.  
Invités à se déterminer, A.A.________ a déposé des observations et a conclu au rejet du recours, tandis que la cour cantonale y a renoncé en se référant à l'arrêt entrepris. La réponse de l'intimé a été communiquée au recourant à titre de renseignement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1). 
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. Formé et signé par l'un des premiers procureurs du ministère public genevois (art. 76 ss LOJ/GE [RS/GE E 2 05] et art. 38 al. 1 LaCP/GE [RS/GE E 4 10]; cf. ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2) dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), le recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), est recevable. 
 
2.  
Le recourant invoque plusieurs griefs d'arbitraire sous l'angle de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves s'agissant des événements survenus entre le 27 et le 28 février 2016. 
Il reproche en outre à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 111 CP en retenant l'infraction d'homicide par négligence (art. 117 CP) plutôt que celle de meurtre. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2, 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la libre appréciation du juge. S'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières, le juge ne peut s'écarter de l'expertise que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 6B_658/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.2.3; 6B_715/2017 du 23 février 2018 consid. 1.1). Si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 6B_658/2022 précité consid. 2.2.3; 6B_715/2017 précité consid. 1.1). 
 
2.2. À teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne sont pas réalisées.  
Selon l'art. 117 CP, quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
 
2.2.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il découle de ce qui précède que l'intention peut se présenter sous deux formes différentes, à savoir le dol direct (qui peut être de premier ou de second degré) et le dol éventuel (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 in JdT 2004 I 486; arrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1 non publié in ATF 149 IV 266). Il y a dol direct lorsque l'auteur veut la réalisation de l'infraction en tant que but de son action, lorsque la réalisation de l'infraction lui apparaît comme une condition nécessaire - ou le moyen - pour atteindre son but, mais également lorsqu'il accepte la réalisation de l'infraction, qui lui parait certaine, comme une conséquence secondaire - ou un dommage collatéral - de l'action voulue (ATF 130 IV 58 consid. 8.2; arrêt 6B_900/2022 précité consid. 2.1). En revanche, il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).  
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt 6B_900/2022 précité consid. 2.1.2). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2.; arrêt 6B_269/2023 du 30 juin 2023 consid. 1.1.2). 
La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut, selon les cas, être ardue, puisque tant celui qui agit par dol éventuel que celui qui agit par négligence consciente tient pour possible la réalisation de l'infraction. Ces deux formes de commission de l'infraction ne se distinguent que par l'élément volitif. Ainsi, l'auteur qui agit par négligence consciente escompte, ensuite d'une imprévoyance coupable, que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas, alors que celui qui agit par dol éventuel s'en accommode au cas où il se produirait (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 133 IV 9 consid. 4.1). 
 
2.2.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits internes, qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1).  
 
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le décès avait été causé par une asphyxie mécanique bucco-nasale, ainsi que l'ont déterminé les experts judiciaires aux termes d'une expertise rigoureuse et cohérente et contrairement aux avis des experts privés en médecine légale produits par la défense, lesquels ont été écartés.  
Relevant le caractère tardif des révélations de l'intimé du 31 janvier 2023, la cour cantonale a considéré que sa crédibilité ne pouvait être mise à mal de ce seul fait, dès lors qu'il avait fait état de relations sexuelles avec force devant la police (en mars 2016), devant le ministère public (en octobre 2016), ainsi que devant le Tribunal de première instance. Sa psychologue en prison avait par ailleurs constaté les émotions exprimées par l'intimé, congruentes au récit. 
La cour cantonale a considéré que divers indices soutenaient les dernières allégations de l'intimé, tandis qu'ils permettaient de sérieusement douter d'une volonté homicide de sa part. 
 
2.3.1. Selon la cour cantonale, aucun élément ne permettait d'inférer l'existence d'un conflit préalable entre les époux, au contraire (témoignages des proches, messages échangés quelques semaines avant les faits, projets d'avenir, etc.). Aucune trace de lutte n'avait du reste été relevée par la police sur les lieux. L'hypothèse d'un "coup de sang" de l'intimé ne trouvait aucune assise dans le dossier et la piste d'un "homicide altruiste" n'était pas davantage corroborée (témoignages de proches et de la psychiatre de la victime). La cour cantonale en a déduit qu'aucun mobile n'apparaissait susceptible d'expliquer un passage à l'acte meurtrier intentionnel de l'intimé, lequel avait, au demeurant, consenti à l'autopsie de son épouse et interrompu la procédure d'incinération de son corps dans le but de permettre sa conservation au CURML en vue d'éventuels examens supplémentaires.  
 
2.3.2. La cour cantonale a retenu que le dernier rapport sexuel des époux datait du 28 février 2016 et non du 26 février, au vu des circonstances dans lesquelles B.A.________ avait été retrouvée, de la prise d'un médicament contre la dysfonction érectile par l'intimé le 26 février 2016 et surtout de la mise en évidence de liquide séminal sur le frottis effectué sur la vulve de la victime.  
En outre, la cour cantonale a relevé que, d'après les experts judiciaires, le tableau lésionnel de chacun des époux n'infirmait pas en soi les nouvelles allégations de l'intimé. Les importantes marques de préhension pouvaient résulter de la pratique sexuelle consentie par les deux partenaires, la prise quotidienne d'aspirine cardio par la défunte pouvant rendre les ecchymoses plus importantes. Il ne pouvait être par ailleurs exclu que le processus d'altération du corps de la défunte, initié par sa mort, eut été de nature à renforcer la visibilité de ces traces. Cela permettait d'expliquer que, tant le médecin-urgentiste que les ambulanciers intervenus lors du constat du décès, n'avaient pas remarqué de lésion sur le corps de la défunte, alors qu'elles étaient flagrantes sur les photographies prises ultérieurement. 
La cour cantonale a considéré que, si la plume retrouvée dans la bronche de B.A.________ constituait un élément supplémentaire confirmant l'asphyxie survenue au moyen d'un objet souple contenant des plumes, il ne renseignait en revanche pas sur les circonstances du décès de la victime et notamment pas sur les motivations de l'intimé. Dans la mesure où aucun élément ne permettait de retenir que B.A.________ eût toussé consécutivement à l'inhalation de cette plume et comme les experts judiciaires avaient exclu l'existence d'une inflammation témoignant de la présence prolongée de cette plume dans sa bronche, la cour cantonale a retenu que la victime avait inhalé ce corps étranger peu de temps avant de décéder. Dans ces circonstances et dans la mesure où il apparaissait que l'intimé avait exercé une pression avec l'édredon sur les voies oro-nasales de son épouse sans discontinuer, il existait un doute quant à sa perception de la gêne occasionnée par la présence de cette plume. 
S'agissant du tableau lésionnel de l'intimé, la cour cantonale a retenu, sur la base des indications du dermatologue de l'intimé et des conclusions des médecins-légistes, que les rougeurs cutanées et les croûtes au niveau du visage devaient être attribuées à son traitement dermatologique; les dermabrasions étant trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine. Quant à la blessure au cinquième doigt de la main droite de l'intimé, elle devait être rapportée à la chute accidentelle relatée par ce dernier en allant chercher le courrier le soir des faits, les experts ayant admis la compatibilité de la blessure avec ses explications. Au demeurant, les experts judiciaires avaient conclu que l'intimé présentait beaucoup moins de lésions que les agresseurs présumés examinés au CURML, alors que les lésions de B.A.________ résultant des gestes de préhension effectués par l'intimé étaient survenues de son vivant, sans qu'elle ne fut physiquement diminuée. 
Les traces de sang de l'intimé retrouvées sur son épouse ainsi que sur son coussin pouvaient s'expliquer par le saignement de ses lésions dermatologiques à la tête et de la blessure à son doigt, dans la dynamique des ébats sexuels survenus. 
Au vu de ces éléments, il existait à tout le moins un doute sérieux quant au fait que le tableau lésionnel de chacun des époux traduisît une agression plutôt qu'une relation sexuelle faisant intervenir une asphyxie érotique ainsi que des préhensions fermes avec l'assentiment des partenaires. 
 
2.3.3. La cour cantonale a retenu l'hypothèse d'un décès survenu vers 5h30 et 5h45 le 28 février 2016. De son propre aveu, l'intimé n'avait procédé à aucune mesure de réanimation, ni appelé des secours avant son appel à sa belle-fille à 6h37. Cela étant, aucun élément ne permettait de retenir que son épouse pouvait encore être sauvée lorsqu'il avait constaté son inertie.  
 
2.3.4. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a exclu toute volonté de l'intimé d'ôter la vie de son épouse (dol direct), faute de mobile. Sous l'angle du dol éventuel, la cour cantonale a considéré que, si l'intimé devait se rendre compte du danger induit par son acte, aucun élément ne permettait de retenir qu'il s'était accommodé de sa concrétisation potentielle. En tout état de cause, il existait un doute insurmontable sur ce point, de sorte qu'elle a retenu que l'intimé avait tenu la réalisation du risque en cause pour improbable.  
 
3.  
Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en prenant pour acquis le déroulement des faits, tel que décrit par l'intimé depuis le 31 janvier 2023, alors qu'il avait soutenu pendant sept ans que son épouse était décédée de mort naturelle. Il avait diligenté et rémunéré des experts privés prétendant que le raisonnement des experts judiciaires était erroné ou lacunaire, et l'avait encore mis en doute dans ses réquisitions de preuves devant la cour d'appel, réquisitions qui ont été rejetées par ordonnance du 24 janvier 2023 (production par le CURML des clichés, détermination de l'inspiration pulmonaire, tests sur l'oreiller, auditions de quatre professeurs et deux médecins, etc.). Le recourant expose que l'intimé n'a cessé d'adapter sa version des faits au gré des éléments objectifs de la procédure, ce qui révélait une inconstance de son récit dont il devait être tenu compte au moment de son appréciation. Faute d'examen circonstancié sur ce point, le recourant invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
De surcroît, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de manière arbitraire des éléments de fait ressortant expressément du dossier de la cause et du jugement de première instance, tels que certaines déclarations de témoins, des experts judiciaires et de l'intimé. Selon le recourant, ces omissions ont conduit à une appréciation insoutenable de la crédibilité des déclarations de l'intimé, de sorte que le déroulement des faits a été établi de manière arbitraire. 
Dans l'hypothèse où la thèse de l'asphyxie érotique devait être admise, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en écartant l'infraction de meurtre (art. 111 CP), au vu notamment de la durée du geste d'étouffement nécessaire à causer la mort (3 à 6 minutes) et des mécanismes de survie déployés par la victime. 
 
3.1. À ce stade de la procédure, il est établi et incontesté que l'intimé a causé la mort de son épouse dans la nuit du 27 au 28 février 2016, par un mécanisme d'asphyxie bucco-nasal exercé au moyen d'un objet souple contenant des plumes.  
Néanmoins, les circonstances exactes demeurent litigieuses, tout comme les composantes relatives à la conscience et à la volonté de l'intimé concernant l'issue fatale (cf. sur ce point supra consid. 2.2.1).  
 
3.2. Dans leur jugement du 13 mai 2022, les premiers juges ont écarté la version de l'intimé, soutenue durant l'instruction et aux débats de première instance, selon laquelle il avait retrouvé B.A.________ nue, au sol, à son réveil au petit matin. Sur la base des expertises judiciaires, confrontées aux expertises privées produites par l'intimé (jugement de première instance p. 20 à 46 et consid. 1.3 p. 47 s.), ils ont retenu que ce dernier avait tué B.A.________ au moyen d'un objet souple, créant une asphyxie mécanique. Selon les juges de première instance, eu égard aux faits retenus et au temps nécessaire pour parvenir à la mort, l'intimé voulait la mort de son épouse. Ils n'ont pas déterminé de mobile précis, tout en considérant que celui-ci était égoïste (jugement de première instance consid. 2.2 et 2.3 p. 49 s.). Il ressort du jugement de première instance que l'intimé avait fait souffrir son épouse durant de longues minutes, provoquant une sensation de mort imminente et de panique chez sa victime, laquelle avait, dans ses efforts désespérés, respiré si fort qu'elle avait inhalé une plume (jugement de première instance consid. 3.2 p. 51).  
 
3.3. La cour cantonale a, quant à elle, tenu pour établie la nouvelle version de l'intimé (cf. supra let. B.a et consid. 2.3). L'appréciation cantonale relative au processus de dévoilement, au déroulement des faits et au mobile, suit la même structure de celle présentée dans la plaidoirie finale de la défense en appel et en reprend l'essentiel de l'argumentation (notamment: absence de mobile [exclusion d'un "coup de sang"], évocation d'une sexualité forte et avis de la psychologue, douches et activités sociales, augmentation de la visibilité des ecchymoses par la prise d'aspirine cardio, tableau lésionnel) (cf. arrêt entrepris let. C.h.b.a p. 45 à 49).  
 
3.4. Ainsi que le soulève le recourant, la présente cause a cela de particulier, que l'intimé, seul présent au moment du décès dont les circonstances sont litigieuses, a livré deux versions des faits substantiellement divergentes concernant les circonstances de la mort de la victime, à sept ans d'intervalle.  
Durant l'enquête et jusqu'à l'ouverture de la procédure d'appel (de 2016 à 2023), il avait décrit une chute accidentelle de son épouse pendant la nuit et avait continuellement contesté la thèse de l'asphyxie, en se fondant notamment sur cinq expertises privées (cf. supra let. B.c.i et B.d.a). Or, cette première version, livrée dès l'arrivée des secours et de la police sur les lieux le 28 février 2016, a eu un impact sur l'ensemble de l'instruction (notamment: constatations du personnel médical, date de l'ouverture de l'instruction pénale, prélèvements sur le corps de la victime, prélèvements et analyses de traces dans l'appartement et accès à la literie, examen médico-légal de l'intimé pratiqué 5 à 11 jours après les faits, déterminations des experts sur les expertises privées cf. supra let. B.c.d).  
Puis, dès janvier 2023, l'intimé a indiqué que son épouse était décédée à la suite d'une pratique d'asphyxie érotique consentie, pratique dont le couple était habitué. Lors de ses nouvelles révélations, l'intimé avait été confronté notamment aux rapports du médecin urgentiste, de la police, des experts judiciaires, ainsi qu'aux résultats d'analyses ADN et de celles effectuées lors de la perquisition de l'appartement du couple, et aux résultats de la reconstitution (cf. supra let. B.c.a à B.c.h).  
Dans ces circonstances, l'appréciation, opérée pour la première fois en appel, des nouvelles déclarations de l'intimé, impliquait un examen rigoureux, nécessitant la confrontation de ce récit à chacun des éléments de preuve pertinents, récoltés jusqu'alors. 
 
4.  
Le recourant invoque l'arbitraire notamment s'agissant du processus de dévoilement de la nouvelle version des faits dès le 31 janvier 2023 (cf. infra consid. 4.1), de la date du dernier rapport sexuel (cf. infra consid. 4.2), de l'existence d'un jeu érotique d'étouffement consenti (cf. infra consid. 4.3 [réaction à l'asphyxie; lésions]; 4.4 [traces]), ainsi que de la réaction de l'intimé au moment du décès (consid. 4.5). Comme ces aspects permettent de déterminer les circonstances du décès ainsi que le contenu interne de la pensée de l'intimé, il convient d'examiner chaque grief d'arbitraire y relatif.  
 
4.1. Le recourant se plaint d'arbitraire quant à l'appréciation, de la part de la cour cantonale, du processus de dévoilement relatif aux révélations de l'intimé du 31 janvier 2023. Il reproche en substance à la cour cantonale de ne pas avoir examiné ce processus au regard notamment de la chronologie des entretiens psychiatriques, du comportement de l'intimé après les faits, des démarches procédurales engagées par l'intimé (encore au stade de l'appel) ainsi que des circonstances de la reconstitution des faits. Estimant qu'il s'agit d'un récit libre et appellatoire du recourant, l'intimé relève que les faits tels qu'arrêtés par la cour cantonale ressortaient de l'acte d'accusation subsidiaire du ministère public. Rappelant les mesures d'instructions auxquelles a procédé la cour cantonale, il prétend que celle-ci a dûment apprécié le contexte du dévoilement.  
En l'espèce, la cour cantonale a fondé la crédibilité des nouvelles révélations de l'intimé, d'une part, sur les mentions faites par ce dernier de "relations sexuelles avec force" durant l'instruction, et, d'autre part, sur le constat de sa psychologue en prison, selon lequel l'intimé s'était montré touché et ému lors de ses révélations, avec des émotions congruentes au récit (arrêt entrepris consid. 3.4.1 p. 55). Ce faisant, elle a omis d'apprécier les révélations de l'intimé à la lumière de l'ensemble du contexte, tant procédural (stade de la procédure, démarches procédurales précédentes [reconstitution des faits, réquisitions de preuves et production d'expertise privées, etc.]), que psychologique (refus d'expertise psychiatrique, chronologie et déroulement du suivi psychologique, dates et modes de dévoilement aux thérapeutes) ainsi que personnel (réaction après les faits [immédiatement après le constat du décès; avant l'appel à la fille de la défunte; les jours suivants, à savoir notamment le débarras de la literie]). 
En particulier, elle n'a pas examiné le motif invoqué par l'intimé pour justifier son mensonge, à savoir sa "grande pudeur" et celle de son épouse vis-à-vis de leur vie sexuelle (arrêt entrepris let. B.e.a p. 33 et 35), dans la configuration d'espèce. Elle n'a pas davantage apprécié les explications livrées par le recourant quant à son " processus de réalisation " et sa décision de " dire cette vérité " (arrêt entrepris let. B.e.a p. 32 et 36).  
Au vu des lacunes que comporte l'arrêt cantonal sous l'angle de l'appréciation des preuves relatives au déroulement des faits (cf. infra consid. 4.2 ss), et compte tenu de la portée des révélations livrées par l'intimé en appel (cf. supra consid. 3.4), la cour cantonale ne pouvait, sans arbitraire, faire l'économie de l'appréciation rigoureuse de la nouvelle version présentée par l'intimé, ainsi que du processus de dévoilement, au regard de l'ensemble du contexte d'espèce.  
 
4.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire en retenant que les protagonistes ont eu un rapport sexuel au petit matin du 28 février 2016.  
Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que la découverte du corps nu de la victime par les secours était de nature à donner du crédit à la version des faits de l'intimé, en omettant que la victime avait pour habitude de dormir ainsi, comme l'admettaient sa fille ainsi que l'intimé lui-même (pièces C-2061 et 2079). S'agissant de la date de la relation sexuelle retenue, le recourant fait remarquer que la relation sexuelle "intense" que l'intimé avait reconnu avoir eue après avoir pris un médicament contre les dysfonctionnements érectiles remontait au 26 février 2016, à savoir deux jours avant les faits litigieux. Selon ses déclarations, le soir des faits, il avait pris un comprimé de somnifère (Stilnox) avant de se coucher (pièce C-2386), tout comme son épouse. Pendant toute la procédure, il avait invoqué un "état comateux" au petit matin du 28 février 2016, du fait qu'il avait pris un Stilnox tard ainsi qu'un second médicament qui le fatiguait passablement (pièce C-2389 ss). S'agissant de la date du dernier rapport sexuel, le recourant soulève également que, dans ses révélations tardives, l'intimé avait déclaré que la relation sexuelle du 28 février 2016 avait été précédée de longs préliminaires, sans les décrire, alors que selon les constatations des experts, aucun ADN masculin n'avait été retrouvé sur le corps de la victime. 
L'intimé suggère que ses déclarations en première instance ne s'opposent pas au crédit à donner aux révélations postérieures. Il estime que la précision relative aux habitudes de sommeil de son épouse n'est pas propre à modifier la décision entreprise. 
La cour cantonale a en substance admis l'existence d'un rapport sexuel le 28 février 2016 au petit matin conformément aux nouvelles déclarations de l'intimé, en tenant compte de la nudité de la victime qui ne portait pas de boule Quies, de la prise de médicaments contre la dysfonction érectile (Cialis) de l'intimé le 26 février 2016, ainsi que des constatations des experts généticiens qui n'excluaient pas un rapport à cette date. 
Ce faisant, la cour cantonale n'a pas procédé à l'examen de la constance et de la cohérence de l'entier du récit de l'intimé, notamment en lien avec la prise de somnifères et l'état "comateux" qu'il avait décrit auparavant, ainsi qu'avec la prise de Cialis deux jours avant les faits. L'arrêt entrepris ne contient aucun examen relatif à la posologie, la durée d'action et les interactions de ce médicament contre les dysfonctions érectiles avec les autres médicaments pris par l'intimé. La cour cantonale a également omis de confronter ce récit à l'ensemble des éléments pertinents au dossier, en particulier aux déclarations de l'intimé et de la fille de la défunte, s'agissant des habitudes de sommeil de cette dernière. Enfin, quant aux constatations des experts en génétique, la cour cantonale s'est en substance contentée de considérer que la quantité négligeable d'ADN masculin sur l'écouvillon analysé n'invalidait pas la survenance d'un rapport sexuel à la date retenue. Or, selon les experts en médecine légale, tant un rapport sexuel intervenu le 26 février que le 28 février 2016 pouvait laisser le liquide séminal mis en évidence (PV CPAR p. 54 s.). Si les constatations des experts en génétique sont nuancées sur la question du liquide séminal (cf. supra let. B.d.e; PV CPAR p. 38 ss), ceux-ci notent l'absence d'ADN masculin dans la fraction épithéliale, avec cette précision que, selon leurs connaissances et la littérature scientifique, l'absence d'ADN masculin s'explique assez mal avec l'existence d'un rapport sexuel intervenu peu de temps avant le prélèvement, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation (PV CPAR p. 40 s.).  
Contrairement à ce que prétend l'intimé, ces constatations, auxquelles le recourant fait référence, sont déterminantes car elles participent à l'établissement de la datation du dernier rapport sexuel de la défunte, et donc à l'établissement des faits litigieux. En omettant d'apprécier l'ensemble des preuves permettant de dater le dernier rapport sexuel entre les époux, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire. 
Il appartiendra dès lors à la cour cantonale d'apprécier l'ensemble du récit de l'intimé concernant les dispositions physiques et psychiques des époux A.________ la nuit des faits et de prendre en compte tous les éléments de preuve pertinents pour déterminer si une relation sexuelle a eu lieu entre les intéressés au petit matin du 28 février 2016, comme le soutient l'intimé dans ses déclarations du 31 janvier 2023. 
 
4.3. Ensuite, à admettre l'existence d'un rapport sexuel le 28 février 2016, le recourant fait valoir que la version selon laquelle ce rapport s'inscrivait dans un jeu érotique d'étouffement consenti, au cours duquel l'intimé n'aurait rien remarqué de particulier dans le comportement de son épouse, est manifestement insoutenable.  
 
4.3.1. Quant à la pratique d'asphyxie, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis des déclarations des experts judiciaires essentielles concernant la réaction de tout individu soumis à un blocage bucco-nasal.  
D'une part, le recourant relève les déclarations des experts judiciaires en procédure d'appel concernant notamment la sécrétion d'adrénaline dont le but est de reprendre la respiration, le mécanisme réflexe du besoin de respirer et la lutte du corps de la personne, indépendante de sa volonté, pour sa propre survie (PV CPAR p. 51 à 58). 
D'autre part, en lien avec l'ingestion de la plume, le recourant relève les déclarations de l'experte judiciaire auditionnée, selon laquelle " dans le contexte d'une asphyxie bucco-nasale avec inhalation d'une telle plume, je considère qu'il est impossible de ne pas tousser ", et il précise que les experts n'ont pas eux-mêmes émis l'hypothèse de l'inhalation d'une plume sans toux (PV CPAR p. 73).  
Selon le recourant, une fois pris en compte ces éléments, il n'est plus possible de considérer, sans arbitraire, que l'intimé est crédible lorsqu'il déclare ne rien avoir remarqué de particulier lors de la pratique de l'asphyxie ayant conduit la victime à ingérer une plume de 4.5 cm. L'intimé estime que la cour cantonale a dûment pris en considération et apprécié les déclarations des experts pour fonder sa conviction. 
L'arrêt entrepris relève que les experts judiciaires signalaient encore aux débats d'appel que deux éléments restaient inexpliqués au regard du récit de l'intimé, à savoir le manque de réaction de la défunte durant la phase de suffocation, ainsi que le passage d'une plume dans ses voies aériennes (cf. supra let. B.d.i; arrêt entrepris let. C.f.b p. 38 s.).  
Or, dans la partie consacrée à l'appréciation des preuves, la cour cantonale n'a pas examiné ces deux questions, qui demeurent, selon les déclarations non contestées des experts judiciaires, essentielles à l'établissement des faits. 
S'agissant de la première question concernant la lutte du corps pour la survie, indépendante de la volonté de la victime, l'arrêt cantonal est muet. Tout au plus, la cour cantonale suggère-t-elle une absence de toute lutte de la victime pour reprendre sa respiration (" cherché, en vain, à reprendre l'air " [arrêt entrepris p. 60]), ce en contradiction flagrante avec les indications détaillées des experts judiciaires, qui précisent notamment que la perte de connaissance en cas d'asphyxie bucco-nasale n'intervient qu'après une durée de l'ordre de deux minutes (arrêt entrepris let. C.f.b p. 39).  
S'agissant de la seconde question ayant trait au réflexe de toux, la cour cantonale estime qu'aucun élément ne permet de retenir que la défunte aurait toussé consécutivement à l'inhalation de la plume, en indiquant que celle-ci se serait " glissée " dans la bronche de la victime et qu'une " gêne " aurait été occasionnée par cet objet (arrêt entrepris p. 58 et 60). Ce faisant, la cour cantonale emploie, comme le souligne le recourant, une terminologie qui s'éloigne des indications médico-légales des experts judiciaires sur le processus et les conséquences d'une telle inhalation. En outre, le raisonnement cantonal va à l'encontre de la conclusion selon laquelle l'inhalation d'une plume de la taille (4.5 cm) de celle retrouvée dans les bronches de la victime implique une toux importante (possiblement en état d'inconscience). Compte tenu du phénomène de "toux-réflexe" décrit par les experts judiciaires, la cour cantonale ne pouvait, sans autre explication, considérer que la présence de la plume dans les bronches de la victime ne renseignait pas sur les circonstances du décès.  
Il en résulte que la cour cantonale a tenu pour établie la version de l'intimé relative au déroulement de la pratique de l'asphyxie, sans la confronter aux indications topiques des experts judiciaires, dont l'expertise a été jugée rigoureuse et cohérente (cf. supra consid. 2.3). Elle n'a pas davantage expliqué pour quels motifs elle s'est écartée des constatations de l'expertise, encore soulignées en audience d'appel. Or, les réactions de la victime à la pratique d'asphyxie et la perception de celles-ci par l'intimé sont des éléments propres à établir la volonté interne de ce dernier (cf. supra consid. 2.2.1). En procédant ainsi, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1).  
 
4.3.2. Le recourant estime que la cour cantonale a omis de procéder à une analyse complète et précise de toutes les lésions constatées par les experts afin d'établir le contexte des événements.  
 
4.3.2.1. Le recourant met en exergue les traces retrouvées sur le visage de la défunte, que les experts judiciaires expliquaient par le fait d'un processus dynamique dans le cadre duquel la victime se défend et bouge la tête.  
La cour cantonale a retenu la constatation des experts judiciaires, selon laquelle les dermabrasions du visage (en région périnasale, péribuccale et mandibulaire gauche) et les plaies de la muqueuse labiale et buccale de la défunte, telles qu'elles ressortent notamment des photographies sous-tendant le rapport d'expertise, résultaient d'un mouvement de frottement (cf. supra let. B.c.d.c; arrêt entrepris let. B.m.b p. 23; cf. également let. C.f.b p. 28). Or, aucune des déclarations de l'intimé reproduites dans l'arrêt entrepris n'évoque un mouvement de frottement. La cour cantonale a au contraire retenu que l'intimé avait " exercé une pression avec l'édredon sur les voies oro-nasales de sa compagne sans discontinuer " (arrêt entrepris p. 58), l'intimé ayant précisé que son épouse n'avait pas bougé la tête (arrêt entrepris let. B.e.a p. 33) et qu'il avait exercé une pression de manière immobile (PV CPAR p. 24). En cela, la cour cantonale a admis un mode opératoire qui entre en contradiction avec les explications des experts en lien avec le type de mouvement pouvant occasionner les plaies constatées.  
 
4.3.2.2. En outre, le recourant relève des lésions de la victime, telles que l'infiltration hémorragique dans le ganglion situé sous la mandibule gauche, qualifiée de contuse et impliquant une importante pression à cet endroit (pièce C-2492), ainsi que le défaut d'explication de l'intimé sur ce point (arrêt cantonal p. 34). L'intimé relève, à l'appui de certaines réponses des experts, qu'aucune lésion n'a été retrouvée au niveau du cou. Il se fonde sur un extrait d'une expertise privée produite en appel, pour expliquer certaines lésions du visage et de la zone mandibulaire.  
La cour cantonale a fait état d'infiltrations hémorragiques, tant au niveau sous-cutané de l'angle mandibulaire gauche, que d'un ganglion mandibulaire et du muscle masséter gauche, toutes deux d'aspect frais, la dernière étant qualifiée de lésion profonde (arrêt entrepris let. B.f.a p. 12; B.m.a.a p. 21). Toutefois, elle a omis de les apprécier et d'en examiner la cause (cf. notamment arrêt cantonal let. C.h.b.a p. 48; PV CPAR p. 26), en se contentant de rappeler qu'à dire d'experts, il était possible que les lésions au niveau des membres de la défunte fussent causées avec le consentement de cette dernière. Or, d'une part, l'arrêt entrepris ne contient aucune constatation du caractère consenti des lésions situées ailleurs que sur ses membres, et d'autre, part, à la suite de la question posée sur ce point, les experts ont précisé qu'ils n'entendaient pas extrapoler sur le consentement de la victime, pas plus que sur les intentions de l'intimé (PV CPAR p. 49). L'arrêt entrepris est lacunaire concernant ces éléments pertinents pour l'établissement des faits. 
 
4.3.2.3. Il est aussi fait grief à la cour cantonale d'avoir omis, dans le cadre de son appréciation, de prendre en compte les traces de l'ADN et du sang de l'intimé retrouvées sur le pourtour et sous les ongles de la victime, ainsi que les croûtes relevées sur le dos de la main de l'intimé. À ce propos, le recourant relève que l'examen médico-légal de l'intimé ne fait pas état de griffures justifiant l'existence de ces traces, sauf à hauteur du visage, alors que l'intéressé indiquait n'avoir pas été griffé au visage. L'intimé relève que les experts n'ont pas constaté la présence de lambeaux de peau sous les ongles (pièce C - 2426) et fait valoir la compatibilité des lésions au visage avec celles consécutives à son traitement dermatologique. Il précise en outre que les premiers constats des experts s'inscrivaient dans un contexte d'agresseur/agressé.  
Il ressort de la partie "En fait" de l'arrêt entrepris, que l'intimé n'avait pas d'explication notamment sur le résultat des prélèvements sous-unguéaux, si ce n'est que son épouse l'avait caressé et gratté un peu (arrêt entrepris p. 34). Dans l'appréciation des preuves, la présence de traces de sang de l'intimé sur la victime (ainsi que sur le coussin) est expliquée par le " saignement de lésions dermatologiques à la tête et de la blessure à son doigt, dans la dynamique des ébats sexuels survenus " (arrêt entrepris p. 59). Or ce raisonnement ne permet pas de comprendre comment des traces de sang et d'ADN se seraient retrouvées sous les ongles de la victime.  
S'agissant des trois croûtes relevées au niveau du dos de la main droite et de celle du dos de la main gauche de l'intimé, la cour cantonale les a tenues pour établies mais n'en a tiré aucune conclusion, se contentant d'attribuer celles constatées sur le visage à un traitement dermatologique sur la base de l'attestation du dermatologue de l'intimé (arrêt entrepris p. 58). Un tel procédé est lacunaire et omet des lésions et traces déterminantes pour l'établissement des faits. 
En outre, la cour cantonale a retenu, en se fondant sur l'attestation du dermatologue, que l'intimé s'était rendu à sa consultation à V.________ le 15 février 2016 (arrêt entrepris let. B.i.b.a p. 15), tout en retenant qu'il était en vacances avec sa compagne et des amis aux Grisons du 12 au 24 février 2016 (arrêt entrepris let. B.b.b p. 8). Or, au vu de la portée de cette attestation dans la présente cause, la cour cantonale ne pouvait s'épargner une appréciation circonstanciée de ce document. 
 
4.3.2.4. Le recourant relève encore les importantes lésions constatées sur les bras et les mains de la victime (pièce B-12) et les confronte à la constatation des juges cantonaux selon laquelle B.A.________ était une femme coquette, menant une vie sociale intense, sans que personne n'eût remarqué de marques semblables. Il rappelle qu'en cours d'instruction, les médecins légistes avaient notamment mentionné le processus dynamique de gestes hétéro-agressifs, de défense et de préhension (pièces C-2'704 et C-2'493). Selon le recourant, reconnaître, sans en discuter plus avant, que le couple avait entretenu une relation sexuelle conforme à ses habitudes, alors que la victime présentait de telles lésions, relève de l'arbitraire.  
La cour cantonale a retenu que les photographies du corps de B.A.________ montraient des ecchymoses flagrantes au niveau de ses bras, poignets et mains (arrêt entrepris let. B.m.a.b p. 22). Elle a également retranscrit le témoignage d'une amie du couple, qui avait passé des vacances avec eux, et n'avait jamais constaté d'hématomes ou de marques sur B.A.________ (arrêt entrepris let. C.g.a p. 40). Pour toute explication sur les importantes ecchymoses constatées sur les membres supérieurs, la cour cantonale considère qu'il n'est pas exclu que ces marques de préhension visibles aient pu résulter de la pratique sexuelle consentie par les deux partenaires, en se référant notamment aux indications des experts concernant le recoupement de mécanismes de préhension et de défense (arrêt entrepris p. 57 s.). Elle justifie notamment l'importance des hématomes par la prise d'aspirine cardio. Ce faisant, la cour cantonale omet que ce recoupement de mécanismes était décrit par les experts dans le cadre d'une hypothèse de gestes hétéroagressifs, impliquant notamment des lésions de défense (cf. supra let. B.c.d.c). En cela, la conclusion tendant à exclure tout geste agressif entre en contradiction avec le processus décrit par les experts dans le cadre d'une agression.  
En outre, la cour cantonale ne confronte d'aucune manière le récit de l'intimé selon lequel il s'agissait d'une pratique sexuelle habituelle avec les autres éléments de preuves recueillis. 
 
4.3.2.5. Enfin, toujours sur le plan des lésions, le recourant relève que l'intimé a présenté plusieurs versions différentes quant à la gravité de sa blessure au doigt de la main droite, laquelle aurait abondamment saigné (audition devant la police; pièce C-2081), aurait nécessité un kleenex pour emballer le doigt alors qu'il n'y avait pas de kleenex sur la table de nuit (PV tribunal criminel; pièce C-2081) ou aurait très peu saigné, un simple pansement étant suffisant (PV CPAR p. 10). Le recourant rappelle que la blessure a été qualifiée d'amputation subtotale de l'extrémité du cinquième doigt et que la fille de l'intimé avait vu de la chair détachée du doigt et avait amené son père aux urgences. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en n'intégrant pas cet élément dans son raisonnement et en ne discutant pas la question de savoir s'il était possible, avec une telle blessure, d'effectuer les gestes décrits, en particulier, d'appuyer sur l'édredon durant 3 à 6 minutes avec force. L'intimé se réfère aux conclusions des experts selon lesquelles la blessure serait compatible avec son récit.  
La cour cantonale rapporte la blessure au cinquième doigt de la main droite de l'intimé à la chute accidentelle relatée par ce dernier, en relevant qu'il ressortait de l'enquête que " B.A.________ était effectivement abonnée à beaucoup de journaux " et que l'absence d'ADN sur la clôture n'est pas déterminant (prélèvement effectué uniquement à l'endroit où l'intimé se rappelait avoir chuté; intempéries survenues dans l'intervalle) (arrêt entrepris p. 58). Ce raisonnement est lacunaire puisqu'il ne tient pas compte des différentes versions livrées par l'intimé, tant sur le contexte de la chute (glissé alors qu'il se promenait [arrêt entrepris let. B.e.a p. 11]; tombé en allant chercher le courrier [arrêt entrepris let. B.i.a p. 15]), que sur l'ampleur de la blessure et les soins qu'elle a nécessités (cf. notamment arrêt entrepris let. B.i.a p. 15 et B.k.a.a p. 18, s'agissant de l'usage ou non d'un pansement; let. B.k.a.a p. 18 et let. C.e.a p. 35 s'agissant de l'usage d'un kleenex, étant précisé que les juges de première instance ont constaté des déclarations fluctuantes et contradictoires sur ce point [cf. jugement de première instance let. B.j.k p. 46]).  
En outre, la cour cantonale a omis d'examiner le potentiel impact de cette blessure sur les gestes, notamment de préhension ferme et d'asphyxie, que l'intimé prétend avoir effectués lors des événements litigieux. Or cet aspect est déterminant dans le cadre de l'établissement des faits. 
Enfin, l'arrêt entrepris ne contient aucune précision sur les motifs qui ont conduit l'intimé à se rendre à V.________ pour soigner sa blessure le jour du décès de son épouse (cf. supra let. B.c.c).  
 
4.3.2.6. En définitive, en retenant que le tableau lésionnel de chacun des époux n'infirmait pas la thèse d'une relation sexuelle impliquant une pratique d'asphyxie érotique (consentie) (arrêt entrepris consid. 3.4.1 p. 57), la cour cantonale a omis de se prononcer sur un certain nombre de lésions liées aux événements litigieux. Elle s'est aussi trompée sur le sens et la portée de certaines indications des experts judiciaires relatives à ces lésions. Pareille appréciation est arbitraire, dès lors qu'il s'agit d'éléments de preuve permettant de déterminer tant le déroulement des faits ayant conduit au décès de la victime, que les composantes cognitives et volitives de l'intimé au moment de l'acte.  
Le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle tienne compte de l'intégralité du tableau lésionnel des époux A.________ et des résultats d'analyses ADN pour établir les faits pertinents de la cause. 
 
4.4. Le recourant taxe d'arbitraire le raisonnement de la cour cantonale en tant qu'elle ne déduit rien de la trace supposée d'urine retrouvée sur la moquette. Selon lui, la présence de cette trace ne s'explique pas par le déroulement des faits décrit par l'intimé, qui relate une relation sexuelle intervenue uniquement sur le lit, et qui ne prétend plus avoir trouvé sa femme allongée sur le sol de la salle de bain. Le recourant relève que, lorsque l'intimé a écrit sa lettre à la cour cantonale présentant sa nouvelle version des faits, celui-ci a veillé à préciser avoir vu que sa femme avait une jambe hors de son lit, alors qu'il ne donnait presque aucun autre détail sur le déroulement des faits ayant conduit à la mort de son épouse (position, gestes, durée, etc.). L'intimé estime que la cour cantonale a apprécié ce moyen de preuve en application du principe in dubio pro reo.  
Selon l'arrêt entrepris, tant la police que les secouristes dépêchés sur place ont constaté que la moquette au pied du lit était souillée par un liquide qui semblait être de l'urine (arrêt entrepris let. B.d.c p. 10 et B.h.b p. 14). Les analyses ADN ne se sont pas révélées concluantes s'agissant de la présence d'urine, ce qui pouvait s'expliquer par la présence d'une très faible quantité de fluide. Néanmoins le prélèvement avait mis en évidence un ADN de mélange, comprenant ceux de la victime et de l'intimé (arrêt entrepris let. B.g.d p. 13). Dans chacune de ses versions, l'intimé a indiqué avoir remarqué sur la moquette un écoulement, qui, d'après l'odeur, paraissait être de l'urine (arrêt entrepris let. B.k.a.a p. 18 et let. C.e.a p. 33). Aux débats d'appel, il a expliqué la présence de leur ADN respectifs sur la tache d'urine par le fait qu'il y avait posé son genou dénudé (arrêt entrepris let. C.e.a p. 36). 
Dans le cadre de son appréciation des preuves, la cour cantonale a considéré qu'on ne pouvait rien déduire de la trace supposée d'urine retrouvée sur la moquette, les experts ayant affirmé qu'un tel élément ne donnait aucune indication sur la cause de la mort (arrêt entrepris p. 59). 
Si le raisonnement cantonal ne prête pas le flanc à la critique s'agissant du constat que la trace supposée d'urine ne donne aucune indication sur la cause de la mort, cette conclusion ne saurait être transposée, sans autre examen, aux circonstances entourant la mort de la victime. La présence d'une trace de liquide comportant un mélange d'ADN des intéressés sur la moquette au pied du lit est établie et incontestée. Il s'agit, comme le relève le recourant, d'un élément susceptible de contribuer à l'établissement des circonstances entourant le décès de la victime, notamment s'agissant des positions et mouvements des protagonistes au moment des faits. À ce propos, il est précisé que les experts ont évoqué un relâchement des tissus au moment du décès ou juste avant (cf. supra let. B.c.d.c; arrêt entrepris let. B.m.b p. 23). Ainsi, la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant, sans autre examen, que cette trace ne jouait aucun rôle dans l'établissement des faits. Le recours doit être admis sur ce point également et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle détermine si et dans quelle mesure cet élément de preuve peut influencer l'établissement des faits.  
 
4.5. Le recourant tient pour invraisemblable la version de l'intimé selon laquelle, bien qu'amoureux de son épouse et ayant entretenu avec elle une relation sexuelle "intense", il aurait réagi comme il le décrit, au moment où elle a cessé de se mouvoir (cf. arrêt entrepris p. 33 s.). L'intimé retranscrit un passage de ses déclarations en appel et estime que l'interprétation du recourant relève d'une extrapolation.  
La cour cantonale retient à plusieurs reprises le caractère attentionné de l'intimé envers son épouse (cf. supra let. B.a: " s'était montré - comme à son habitude - attentionné envers elle "; B.e: " messages contenant de fervents témoignages d'affection et d'amour ").  
Bien qu'elle mentionne la version relatée par l'intimé concernant son comportement immédiatement consécutif au décès (cf. arrêt entrepris p. 33 s.; supra let. B.d.f: pas de regard ni de parole après l'acte; passage aux toilettes puis constat du décès), la cour cantonale n'apprécie pas ces déclarations et omet d'arrêter expressément les faits sur ce point. En outre, l'arrêt entrepris ne contient pas de précision sur l'" épisode du sac plastique " évoqué par l'intimé en lien avec un " début de problème ", (cf. supra let. B.d.f) ni sur les conséquences des AIT dont avait souffert la victime (cf. supra let. B.d.f), auxquelles l'intimé fait également référence (déterminations de l'intimé p. 6, p. 39). Or il s'agit d'indices permettant d'établir les risques liés à la pratique d'asphyxie en cause, ainsi que la connaissance de ceux-ci par l'intimé (cf. supra consid. 2.2.1).  
Si la cour cantonale rappelle le défaut d'explication de l'intimé sur le laps de temps écoulé entre la découverte du corps inanimé de son épouse (aux alentours de 5h30) et l'appel de sa belle-fille (à 6h37), elle n'en tire aucune conclusion. Or ces éléments sont pertinents dans l'établissement des faits de la cause et participent à déterminer si l'intimé s'était accommodé du risque de décès de son épouse (cf. supra consid. 2.2.1).  
Au vu de la portée des révélations de l'intimé dans la présente procédure, de telles lacunes dans leur appréciation relèvent de l'arbitraire. Aussi, l'arrêt entrepris doit être annulé sur ce point également et renvoyé à la cour cantonale pour nouvel examen sur ces aspects. 
 
5.  
Les griefs du recourant concernant l'absence de mobile retenu par la cour cantonale se confondent en partie avec ceux concernant les circonstances entourant le décès et y sont intimement liés, de sorte que, selon l'issue du nouvel examen auquel procédera la cour cantonale, il lui appartiendra d'examiner à nouveau la question du mobile. 
Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sous l'angle de l'art. 111 CP (cf. supra consid. 2.2).  
 
6.  
Le recours doit en conséquence être admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui obtient gain de cause (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
L'intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke