Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_767/2023
Arrêt du 3 janvier 2024
IIIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Parrino, Président.
Greffier : M. Berthoud.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
avenue de la Gare 35, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Impôts cantonaux et communaux du canton du Valais et impôt fédéral direct,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 18 octobre 2023.
Vu :
la décision du 18 octobre 2023, envoyée le 31 octobre suivant, par laquelle le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une décision du Service cantonal des contributions du canton du Valais du 23 août 2023,
le recours interjeté par A.________ le 29 novembre 2023 (timbre postal) contre la décision du 18 octobre 2023,
considérant :
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
qu'en l'occurrence, l'instance précédente a déclaré le recours irrecevable car son auteur n'avait pas fourni le nombre d'exemplaires (de la décision attaquée et du recours) requis, que le recours ne contenait aucune argumentation en fait et en droit, qu'il ne contenait aucune conclusion précise et chiffrée, et que le recourant n'avait pas remédié dans le délai imparti aux lacunes formelles qui lui avaient été signalées,
que si le recourant indique avoir envoyé son recours cantonal en trois exemplaires, il n'aborde toutefois pas les autres irrégularités formelles sur la base desquelles l'autorité précédente a rendu une décision d'irrecevabilité,
que par ailleurs, on ne peut pas déduire du mémoire de recours en quoi les constatations de l'autorité précédente relatives aux lacunes formelles seraient inexactes ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour de droit fiscal, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lucerne, le 3 janvier 2024
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
Le Greffier : Berthoud