6B_128/2024 11.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_128/2024  
 
 
Arrêt du 11 avril 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. Feu B.________, 
agissant par ses héritiers 
C.________ et D.________, 
eux-mêmes représentés par 
Me Olivier Carrel, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; 
motivation insuffisante (contravention à la LVid; contravention à la LPD; droit d'être entendu), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 29 décembre 2023 (501 2022 35). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par deux actes identiques, datés du 9 février 2024, mais dont l'enveloppe porte le sceau postal du lendemain, adressés pour l'un au Tribunal pénal fédéral à Bellinzone et pour l'autre au Tribunal fédéral à Lausanne, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 29 décembre 2023 par lequel cette autorité a notamment constaté l'entrée en force du classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ (I.1), admis partiellement la requête d'indemnité présentée par celui-ci et condamné A.________ à lui verser 2169 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (I.3), lui allouant par ailleurs une indemnité du même montant en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP à la charge de l'État de Fribourg. Cette décision reconnaît, par ailleurs, A.________ coupable de contravention à la Loi fribourgeoise du 7 décembre 2010 sur la vidéosurveillance (LVid/FR; RS/FR 17.3) et le condamne à une amende de 500 fr., sous suite de frais et indemnités. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP). 
 
3.  
Selon le relevé Track&Trace de La Poste, le pli recommandé contenant la décision querellée, adressé au conseil en procédure cantonale du recourant, a été distribué le 10 janvier 2024. Cette notification conforme à l'art. 87 al. 3 CPP a ainsi eu pour effet de faire courir le délai de recours de 30 jours dès le 11 janvier 2024, jusqu'à son échéance le 9 février 2024. Le recours remis à La Poste le lendemain est donc tardif. 
 
4.  
Par surabondance, saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Il en va en particulier ainsi du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2). 
 
5.  
Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
En l'espèce, on recherche en vain toute critique sous l'angle de l'arbitraire de la décision querellée, qu'il s'agisse de questions de fait déterminant l'application de la LPD et de la LVid/FR, respectivement concernant l'application même de cette dernière loi cantonale. Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu faute, selon lui, d'avoir pu suffisamment s'exprimer parce que la procédure était écrite, il ne discute pas la motivation de la décision cantonale selon laquelle cette procédure s'imposait, conformément à l'art. 406 al. 1 let. c CPP, dès lors que l'appel avait exclusivement pour objet des contraventions. Il n'explique pas non plus en quoi cette procédure l'aurait empêché de présenter en appel les critiques de fait que la loi n'admet que restrictivement dans une telle hypothèse (art. 398 al. 4 CPP). Enfin, si le recourant se plaint de devoir rembourser les honoraires de son conseil d'office en soulignant que sa situation demeure inchangée par rapport à celle qui prévalait au moment de la désignation de son défenseur, il perd de vue que ce remboursement est conditionné au retour à une situation de fortune le permettant (arrêt entrepris, dispositif ch. III; art. 135 al. 4 CPP), si bien qu'il est même douteux qu'il puisse se prévaloir d'un quelconque intérêt actuel et pratique à soulever ce moyen (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, tardif et insuffisamment motivé, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recours était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 11 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat