1P.60/2003 18.02.2003
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.60/2003 /col 
 
Arrêt du 18 février 2003 
Ire Cour de droit public 
 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Fonjallaz et Catenazzi. 
Greffier: M. Thélin. 
 
les époux C.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Commission d'estimation du Syndicat d'améliorations foncières de Beurnevésin, 
intimée, 
Tribunal cantonal du canton du Jura, Chambre administrative, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. 
 
remaniement parcellaire 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du 6 janvier 2003. 
 
Considérant: 
Que par arrêt du 6 janvier 2003, le Tribunal cantonal du canton du Jura a statué dans une contestation concernant le remaniement parcellaire de Beurnevésin; 
Qu'il a dénié aux époux C.________ le droit à une indemnité dite de "surlongueur", destinée à compenser un accroissement de la distance à parcourir entre le centre de leur exploitation et un pâturage; 
Que l'arrêt est motivé de façon détaillée, à l'instar du jugement de première instance qui l'a précédé; 
Que les époux C.________ ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de ce prononcé; 
Que seul le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens, régi par les art. 84 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), entre en considération; 
Que selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation; 
Qu'en l'espèce, les recourants se bornent à de simples protestations, sans tenter aucune réfutation des motifs de l'arrêt attaqué; 
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de cette disposition; 
Que le recours comporte une demande d'assistance judiciaire; 
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était manifestement dépourvue de toute chance de succès; 
Que l'assistance judiciaire ne peut donc pas être accordée conformément à l'art. 152 OJ
Que les recourants doivent acquitter l'émolument judiciaire. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 500 fr., solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 18 février 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: