5A_734/2007 05.02.2008
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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_734/2007 
 
Arrêt du 5 février 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Époux X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de protection des mineurs, 
intimé. 
 
Objet 
curatelle selon l'art. 308 al. 1 CC
 
recours en matière civile contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 12 novembre 2007. 
 
Considérant: 
que la décision attaquée confirme une ordonnance du Tribunal tutélaire instaurant une curatelle d'appui éducatif en faveur de l'enfant des recourants, Y.________ né en 2004, en raison de graves violences commises par le recourant sur la recourante, constatées par des médecins, et du traumatisme causé chez l'enfant du fait de ces violences; 
que les recourants requièrent du Tribunal fédéral la suppression de la curatelle en question, inutile à leurs yeux, leur famille étant une "famille exemplaire et modèle", sans violences; 
qu'ils se bornent toutefois à opposer leur propre version des faits, sans s'en prendre aux considérants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci reposerait sur des constatations de fait manifestement inexactes (art. 105 al. 2 LTF) ou violerait le droit (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); 
qu'ainsi, faute manifestement de contenir une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 5 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Raselli Fellay