7B_117/2023 10.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_117/2023  
 
 
Arrêt du 10 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hofmann, 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christelle Héritier, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine; expulsion, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (P1 21 25). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 22 février 2021, le Tribunal du II e arrondissement pour le district de Sierre a reconnu A.________ (ci-après: le prévenu) coupable de violation grave et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 5 janvier 2020 au 23 janvier 2020. Il a assorti cette peine privative de liberté d'un sursis partiel portant sur 12 mois et a fixé le délai d'épreuve à quatre ans. Il a en outre infligé au prévenu une amende de 500 fr. et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.  
 
B.  
Par arrêt du 19 avril 2023, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Cour pénale) a rejeté l'appel formé par le prévenu contre le jugement du 22 février 2021. Elle a néanmoins constaté une violation du principe de la célérité. Elle a reconnu le prévenu coupable de violation grave et de contravention à la LStup et l'a condamné à une peine privative de liberté de 19 mois, dont 8 mois fermes et 11 mois avec sursis, sous déduction de la détention avant jugement, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas d'absence fautive de paiement. Elle l'a en outre expulsé du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 
L'autorité cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Le prévenu est né en 1975 à U.________, en France, pays dont il est ressortissant. Il a passé sa jeunesse dans ce pays. Il y a effectué une formation professionnelle et a obtenu un Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de menuisier. Il est arrivé en Suisse durant l'année 1999 et y a travaillé comme saisonnier, au bénéfice de permis de séjour de courte durée, pendant une dizaine d'années. En 2010, il est reparti en France. Souffrant de problèmes d'addiction, il y a effectué plusieurs cures de désintoxication, ainsi qu'un séjour en hôpital psychiatrique, duquel il est sorti durant l'année 2016. Il a ensuite vécu pendant quelque temps au bénéfice de l'aide sociale. Le prévenu a regagné la Suisse au mois de juillet 2018, pays dans lequel il a travaillé, au bénéfice d'un permis L, pour une menuiserie. À sa sortie de détention avant jugement au mois de juin 2020, il a occupé plusieurs emplois auprès de trois entreprises différentes en Suisse romande du 21 août 2020 au 17 octobre 2022. Au mois de décembre 2022, il est parti à Madagascar pour prendre soin de son père, atteint dans sa santé. Le 20 mars 2023, il a été engagé pour une mission temporaire de trois mois comme charpentier auprès de l'entreprise B.________ SA, à V.________. Célibataire, le prévenu vit seul. Il a en outre expliqué qu'il était sans revenu et qu'il subvenait à ses besoins grâce à l'aide d'amis qui lui prêtaient de l'argent. Il a des poursuites pour un montant de 8'000 francs.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Le casier judiciaire suisse du prévenu fait état des inscriptions suivantes:  
 
- 11 août 2011, Tribunal du district de Martigny, circulation sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaque de contrôle, contravention à LStup, peine privative de liberté de 11 mois, sursis à l'exécution de la peine, amende de 400 fr.; 
- 31 mai 2012, Ministère public de l'Office régional de Sion, vol, peine pécuniaire de 30 jours-amende, sursis à l'exécution de la peine, amende de 400 fr.; 
- 29 août 2019, Ministère public de l'Office régional de Sion, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 45 jours-amende, sursis à l'exécution de la peine, amende de 1'000 francs. 
 
B.b.b. Le casier judiciaire français du prévenu fait état des inscriptions suivantes:  
 
- 7 avril 2008, Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, transport, détention, acquisition, importation et usage de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, emprisonnement de deux ans, sursis partiel à l'exécution de la peine portant sur un an; 
- 10 décembre 2009, Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, détention de stupéfiants, peine pécuniaire de 90 jours-amende; 
- 19 octobre 2015, Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, usage, acquisition, détention et transport de stupéfiants, emprisonnement de quatre mois. 
 
B.c.  
 
B.c.a. Entre les mois de décembre 2018 et de janvier 2020, le prévenu a consommé 300 g de cocaïne.  
 
 
B.c.b. Le prévenu a acquis 10 g d'héroïne en Belgique, qu'il destinait à sa consommation personnelle. Il a importé cette substance en Suisse le 5 janvier 2020.  
 
B.c.c. A partir du mois de décembre 2018 et jusqu'au mois de janvier 2020, le prévenu s'est livré au commerce de la cocaïne. Il s'est notamment rendu à cinq reprises en Belgique pour s'approvisionner de cette substance. Au total, il a acquis 515 g de cocaïne. Il a acquis 450 g à Liège, en Belgique, 60 g à Lausanne et 5 g à Villeneuve. Il a vendu au minimum 170 g de cette marchandise à des tiers, notamment à W.________ et à X.________, et a gardé le solde pour sa consommation personnelle.  
 
C.  
Par acte du 22 mai 2023, A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant à la réforme de l'arrêt du 19 avril 2023 par la Cour pénale en ce sens que sa peine soit abaissée "en admettant l'application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup" et qu'il soit renoncé à son expulsion. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
Par avis du 25 mai 2023, le Tribunal fédéral a informé le recourant qu'il renonçait à exiger une avance de frais et qu'il statuerait ultérieurement sur la question de l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue, dans une cause pénale, par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours est recevable en tant que recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité de prévenu, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, partant, la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur celui-ci.  
 
1.2. Dans la mesure où les pièces produites par le recourant ne figureraient pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles et, par conséquent, irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 19 al. 3 let. b LStup. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de lui accorder une atténuation de peine sur la base de cette disposition légale. Il fait valoir que cette autorité aurait omis de tenir compte, dans son calcul ayant conduit à retenir qu'il avait réalisé, grâce à son trafic de stupéfiants, un bénéfice de 3'980 fr. (11'730 fr. + 7'750 fr), des frais d'acquisition de la cocaïne. Il expose que ces frais d'acquisition se seraient élevés à un montant de cet ordre, de sorte qu'il y aurait lieu de constater qu'il n'a perçu aucun bénéfice de son trafic et que celui-ci aurait uniquement servi à financer sa consommation personnelle. Il estime dès lors que sa peine devrait être réduite en application de l'art. 19 al. 3 let. b LStup.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; arrêt 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 7B_992/2023 du 13 mars 2024 consid. 2.1.1).  
 
2.2.2. Selon l'art. 19 al. 3 let. b LStup, le juge peut atténuer librement la peine dans le cas d'une infraction visée à l'art. 19 al. 2 LStup, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants. Pour bénéficier de cette disposition légale, l'auteur doit être toxico-dépendant et non seulement consommateur (arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 et les références citées). Pour distinguer consommateurs et personnes dépendantes, il convient de se référer aux critères développés dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l'OMS (ci-après: la CIM-10) (arrêt 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 2.2 et la référence citée). L'art. 19 al. 3 let. b LStup n'est en outre applicable que si le trafic de drogue de l'intéressé finance exclusivement sa propre toxicomanie (arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 et l'arrêt cité).  
 
2.3. L'autorité cantonale a retenu que le recourant avait vendu, entre les mois de décembre 2018 et de janvier 2020, 170 g de cocaïne (88,4 g de cocaïne pure) et qu'il était en outre, au moment de son arrestation, en possession de 25 g de cocaïne destinés à la vente (13 g de cocaïne pure). Elle a ajouté que le recourant s'était rendu à cinq reprises en Belgique pour s'approvisionner et qu'il avait écoulé les stupéfiants auprès d'une dizaines de personne à X.________ et à W.________. Elle a précisé qu'il avait réalisé un bénéfice de 11'730 fr. ([170 g x 100 fr. [prix de revente moyen]] - [170 g x 31 fr. [prix d'achat moyen]]) et qu'il lui aurait suffit de 7'750 fr. (250 g [quantité consommée après acquisition] x 31 fr.) pour financer sa consommation, de sorte qu'il avait perçu un montant plus élevé que ce qui était nécessaire à ses besoins personnels. La cour cantonale a également retenu que, de son propre aveu, le recourant avait déclaré qu'il s'était lancé pour se faire de l'argent. En outre, selon cette autorité, il avait investi une somme initiale de 3'000 EUR pour l'achat de 50 g de cocaïne, ce qui démontrait que sa situation n'était pas aussi précaire qu'il le prétendait. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale a considéré qu'il était exclu de mettre le recourant au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 19 al. 3 let. b LStup (arrêt querellé, p. 10).  
 
2.4. Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait omis de tenir compte des frais d'acquisition lui ayant permis d'acquérir les 170 g de stupéfiants qu'il a ensuite revendus à des clients en Suisse. Il procède à un calcul et parvient au résultat que le total des dépenses effectuées en vue de l'acquisition des stupéfiants concernés s'élèverait à environ 3'850 fr. (3'555 fr. + 300 EUR), à savoir une somme du même ordre que le bénéfice retenu en définitive par l'autorité cantonale. Cependant, dans le cadre de son calcul, le recourant, qui procède notamment sur la base d'estimations, se fonde pour l'essentiel sur des faits qui ne ressortent pas du jugement querellé. Or il ne cherche pas, dans son recours au Tribunal fédéral, à démontrer l'arbitraire de leur omission par la juridiction cantonale. En particulier, s'il est vrai que le recourant s'est rendu à cinq reprises à Liège, en Belgique, l'état de fait cantonal ne retient pour le surplus pas comment - et pour chaque trajet - il s'y est rendu (train, covoiturage, etc.) et ne fournit aucune indication concernant le coût du transport, l'hébergement ou les repas pris par l'intéressé. A cet égard, le recourant se contente de surcroît de livrer des affirmations, qui ne sont étayées par aucune référence, ni à tout le moins par des éléments du dossier. On ne saurait donc le suivre lorsqu'il indique que ces frais d'acquisition seraient tels qu'il n'aurait perçu aucun bénéfice de son trafic de stupéfiants.  
En tout état de cause, le recourant omet de préciser que la juridiction cantonale n'a pas simplement retenu le bénéfice qu'il a réalisé pour lui refuser une atténuation de peine sur la base de l'art. 19 al. 3 let. b LStup. Cette autorité a en effet également relevé - sans que cela soit remis en cause par l'intéressé - qu'il avait lui-même déclaré qu'il s'était lancé "pour se faire de l'argent", qu'il avait investi une somme initiale de 3'000 EUR pour l'achat de 50 g de cocaïne et que cela démontrait que sa situation n'était pas aussi précaire qu'il le prétendait. On peut également ajouter que durant la période durant laquelle il a commis les faits pour lesquels il doit être condamné, le recourant disposait, selon ses propres explications, d'un travail et d'un revenu non négligeable (cf. arrêt querellé, pp. 10-11; déclaration d'appel, pp. 3-5), de sorte qu'il n'avait pas la nécessité de se livrer à un trafic de stupéfiants pour financer sa propre consommation. 
Pour les motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu de reprocher à la cour cantonale d'avoir renoncé à appliquer l'art. 19 al. 3 let. b LStup
 
3.  
 
3.1. Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Il invoque en particulier l'application de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 CP, son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, ainsi qu'une violation de l'art. 5 par. 1 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ACLP; RS 0.142.112.681). Il estime en substance que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle particulièrement grave et se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans.  
 
3.2.2. Aux termes de l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2).  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.); elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1; arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201; ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les arrêts cités). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier par l'art. 8 CEDH (arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.2 et les arrêts cités). 
 
3.2.3. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.3 et les arrêts cités). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.3 et l'arrêt cité). Un étranger peut se prévaloir des art. 13 Cst. et 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 4.3).  
 
3.2.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers (ATF 130 II 176), lors de l'application de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il doit être procédé à un "examen spécifique" sous l'angle des intérêts inhérents à la protection de la sécurité publique exigée par les intérêts des résidents du pays. Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 par. 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique. Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan. Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de la proportionnalité (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2; arrêt 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faille s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci soient exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement; il ne peut pas être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. Un trafic de stupéfiants constitue une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 et les références citées; arrêt 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3 et les arrêts cités). 
 
3.3. En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable d'infraction grave à la LStup et remplit donc les conditions d'une expulsion, sous réserve d'une application de l'ALCP et de l'art. 66a al. 2 CP.  
 
3.4. La cour cantonale n'a en l'occurrence pas examiné si l'art. 5 par. 1 annexe I ALPC s'opposait à l'expulsion du recourant du territoire suisse. Cependant, celui-là ne saurait lui reprocher d'avoir omis d'examiner la question de son expulsion sous cet angle. En effet, alors que, dans son jugement du 22 février 2021, le tribunal de première instance avait expressément traité cette question (cf. jugement du 22 février 2021, pp. 28-29), le recourant n'a pas contesté ce point ni formulé de grief à ce sujet dans sa déclaration d'appel du 24 mars 2021 (cf., en particulier, pp. 15-17). Quoi qu'il en soit, il va de soi qu'en se livrant, entre les mois de décembre 2018 et de janvier 2020, à un trafic de stupéfiants portant sur près d'une centaine de grammes de cocaïne pure, le recourant, citoyen français ayant travaillé en Suisse en particulier comme saisonnier, a commis une violation grave de l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, de nature à limiter tout éventuel droit de séjour en vertu de cet accord. Le recourant ne saurait au surplus simplement affirmer, qui plus est sans le moindre élément objectif allant dans ce sens, qu'il ne représenterait "plus aucune menace étant donné qu'il a tout arrêté et est dès lors abstinent". Au vu des faits pour lesquels il a été condamné, qui se sont déroulés sur une période de deux ans, et de ses précédentes condamnations, dont deux pour du trafic de stupéfiants, il existe au contraire une probabilité suffisante, sous l'angle de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, que le recourant présente une menace pour l'ordre et la santé publics.  
 
3.5.  
 
3.5.1. L'autorité cantonale a considéré que l'expulsion du recourant ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave selon l'art. 66a al. 2 CP et que l'application de la clause de rigueur était donc exclue. Elle a relevé que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de liens étroits avec la Suisse, dès lors qu'il avait passé sa jeunesse dans son pays d'origine, en France, et avait 24 ans lorsqu'il était venu s'installer en Suisse. Elle a ajouté qu'il y avait travaillé pendant une dizaine d'années, avant de regagner son pays d'origine en 2010 et de revenir en Suisse, dans le canton du Valais, en été 2018. La cour cantonale a en outre retenu que le recourant n'avait pas de famille en Suisse et qu'il n'était pas déterminant de savoir s'il entretenait des contacts rapprochés avec sa famille restée en France. Elle a ensuite relevé que l'intéressé n'avait pas démontré qu'il entretenait des liens amicaux ou sociaux particulièrement importants en Suisse. Selon la juridiction cantonale, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle, dès lors qu'il avait enchaîné les contrats de courte durée auprès d'un grand nombre d'employeurs et que rien ne permettait de retenir, comme il le faisait valoir, qu'il était impliqué au sein d'une association. L'autorité cantonale a en outre retenu que quand bien même le recourant avait séjourné plus de dix ans en Suisse et qu'il prétendait s'y sentir plus chez lui qu'en France, il n'avait jamais demandé de permis de séjour avant l'été 2020. Elle a estimé que cette attitude était révélatrice de son désintérêt pour une intégration en Suisse, précisant que la demande de permis B déposée durant l'année 2020 paraissait dictée par les besoins de la procédure. Elle a enfin relevé que le recourant ne bénéficiait actuellement d'aucune autorisation de séjour et qu'au regard de ses expériences professionnelles et de ses qualifications (CAP en menuiserie), il lui était envisageable de trouver un travail dans son pays d'origine (arrêt querellé, pp. 16-17).  
 
3.5.2. Au regard des faits qui ressortent de l'arrêt querellé, qui lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), la conclusion de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.  
Le recourant se contente d'opposer sa version des faits et sa propre appréciation de ceux-ci à celles de la juridiction cantonale, dans le cadre d'une argumentation appellatoire. Il ne cherche en particulier pas à démontrer, d'une part, que les faits sur lesquels cette dernière s'est fondée pour considérer que l'application de la clause de rigueur était exclue auraient été retenus de manière arbitraire, ni, d'autre part, que les faits sur lesquels reposent sa critique auraient été omis de façon manifestement insoutenable. Ainsi, outre que ces éléments n'ont pas été ignorés par l'autorité cantonale, c'est en vain que le recourant se prévaut de son statut de saisonnier pendant plus d'une dizaine d'années et expose que son travail aurait revêtu "une certaine importance pour la survie économique des stations de ski valaisanne", que son travail de saisonnier serait "particulièrement éreintant" et aurait demandé "un investissement hors pair", qu'il serait "de notoriété publique que les logements dans lesquels sont logés les saisonniers ne disposent pas d'un confort qu'une habitation habituelle dispose" et qu'il se serait en définitive investi "dans une tâche ingrate et indispensable à l'économie valaisanne". C'est également en vain que le recourant évoque notamment son retour en France, selon son affirmation en 2008 plutôt qu'en 2010, et son parcours en lien avec ses problèmes relatifs aux produits stupéfiants et avec ses difficultés relationnelles lorsqu'il est revenu en Suisse durant l'année 2018. 
A cela s'ajoute que le recourant ne formule aucune critique du raisonnement ayant conduit la cour cantonale à considérer qu'un renvoi dans son pays d'origine ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave. Il n'expose en particulier pas que cette dernière aurait retenu à tort qu'il n'avait pas de famille en Suisse, qu'il n'y avait effectué que des emplois successifs de courte durée, qu'il n'avait pas démontré y avoir des liens sociaux ou amicaux, qu'il pouvait parfaitement trouver un travail dans son pays d'origine ou qu'il n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour. Sur ce dernier point, on rappelle au recourant qu'il ne saurait affirmer qu'il est au bénéfice d'un permis de séjour, en indiquant simplement "pièce à produire" (cf. recours, p. 3). Il doit en effet produire les pièces avec son mémoire de recours (cf. art. 42 al. 3 LTF) dans le même délai que celui-ci (cf. arrêt 7B_19/2022 du 20 novembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités) et n'explique pas pourquoi il aurait été empêché de le faire. Par ailleurs, dans la mesure où ce fait ne ressort pas de l'arrêt querellé, il y a lieu de rappeler que ce type de faits nouveaux et de pièces nouvelles sont irrecevables devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF; arrêt 7B_132/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1 et les références citées). Pour les mêmes motifs, l'intéressé ne saurait simplement affirmer qu'il continuerait à s'impliquer dans la vie locale, qu'il serait en bonne santé et qu'il ne présenterait aucune dépendance quelle qu'elle soit (cf. recours, pp. 3- 4). A cet égard, la "déclaration sur l'honneur" qu'il a produite (pièce 8) - au demeurant de manière irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF) -, ne constitue qu'une attestation rédigée de sa propre main et n'atteste ni sa sobriété ni qu'il se soumettrait à des tests réguliers, mais simplement qu'il serait éventuellement disposé à le faire. Dans ces circonstances, on ne saurait suivre les arguments que le recourant fonde sur le fait qu'il serait aujourd'hui abstinent et qu'il aurait pris conscience de ses actions. 
Enfin, comme l'a relevé la juridiction cantonale, le recourant échoue à démontrer qu'il aurait des liens familiaux, sociaux ou professionnels suffisamment intenses avec la Suisse pour admettre l'application de l'art. 66a al. 2 CP. En ce qui concerne ses liens familiaux, le recourant se borne à exposer qu'il n'a plus de contact avec son père, sa soeur et sa tante et qu'il n'aurait plus de contact avec son pays d'origine. Cependant, le recourant n'établit pas non plus qu'il entretiendrait une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Il omet en outre de relever qu'il ressort des faits retenus par la cour cantonale qu'il s'est rendu à Madagascar au mois de décembre 2022 pour rendre visite à son père. Le recourant affirme par ailleurs qu'il aurait trouvé un travail et qu'il serait employé en qualité de charpentier auprès de l'entreprise B.________SA, à V.________. Cependant, l'état de fait cantonal retient à cet égard qu'il avait été engagé par cet employeur le 20 mars 2023 pour une mission temporaire de trois mois, aujourd'hui terminée. Le contrat de travail au dossier va au demeurant dans ce sens, puisqu'il ne prévoit qu'une durée de trois mois et un renouvellement par accord écrit (pièce 7), lequel fait a priori défaut. De plus, le recourant se limite à réaffirmer qu'il serait impliqué dans différents loisirs et associations, dont "l'association C.________", mais n'établit aucun lien social réel en Suisse, ni ne cherche à démontrer, comme on l'a vu, que la motivation de l'autorité cantonale sur ce point serait erronée. Il s'ensuit que l'expulsion du recourant ne saurait constituer une ingérence d'une certaine importance dans le droit du recourant au respect de sa vie privée et familiale au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH.  
Ainsi, l'autorité cantonale n'a violé ni le droit fédéral ni le droit international en considérant que l'expulsion du territoire suisse du recourant ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP
 
3.5.3. Le recourant considère que son expulsion du territoire suisse serait disproportionnée. Il fait valoir que la juridiction cantonale n'aurait pas procédé correctement à la pesée des intérêts en présence. Les conditions permettant l'application de la clause de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives, de sorte qu'au regard des considérants qui précèdent (cf. consid. 3.5.2 supra), il n'est pas nécessaire d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion du recourant ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. La cour cantonale a tout de même examiné cette question. Elle est parvenue à la conclusion qu'au vu de son lien avec le pays d'accueil se résumant à des relations professionnelles de courte durée, à une relation sentimentale aujourd'hui terminée et à du trafic de stupéfiants portant sur une centaine de grammes de cocaïne pure, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son expulsion (cf. arrêt querellé, p. 17). En tout état de cause, l'intéressé ne s'en prend nullement à la motivation de la juridiction cantonale sur ce point, de sorte que son moyen, notamment selon lequel il devrait rester en Suisse pour pouvoir s'acquitter de ses dettes (cf. recours, pp. 19-20), se révèle irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). A toutes fins utiles, on peut relever que le recourant estime qu'il n'existerait aucun intérêt public à son expulsion et qu'il "semblerait" au contraire exister un intérêt prépondérant à sa "non-expulsion", parce qu'il ne serait pas exclu que "l'instabilité que créerait une expulsion le fasse replonger" dans sa dépendance aux produits stupéfiants. Cependant, la prétendue abstinence du recourant ne ressort pas des faits retenus par l'autorité cantonale (cf., sur ce point, les arguments de cette autorité ayant conduit à refuser de lui accorder un sursis sur l'entier de sa peine, comme par exemple "l'absence d'une prise en charge globale pour l'aider à surmonter ses addictions" [cf. arrêt querellé, pp. 14-15]; cf., également, consid. 3.5.2 supra) et l'intéressé ne cherche, là encore, pas à démontrer que celle-ci n'aurait arbitrairement pas tenu compte de ce fait, ce qui scelle le sort du grief.  
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin