7B_38/2024 26.02.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_38/2024  
 
 
Arrêt du 26 février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président. 
Koch et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Rachel Ançay, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
 
Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Révocation du sursis et réintégration dans l'exécution d'une peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 décembre 2023 (P3 23 300). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 11 août 2022, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Monthey a condamné A.________ pour diffamation (art. 173 ch. 1 CP), pour injure (art. 177 al. 1 CP), pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), pour menaces (art. 180 al. 1 CP) et pour tentatives de menaces (art. 180 al. 1 cum 22 CP) à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis partiel portant sur 8 mois pendant cinq ans, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 10 fr. le jour, et à une amende de 1'000 francs. À titre de règles de conduite, il a soumis le condamné à l'obligation de suivre une thérapie et a ordonné une assistance de probation. Il a en outre prononcé une interdiction de prendre contact avec B.________ et C.________, ainsi qu'une interdiction de s'approcher d'elles à moins de 100 mètres pour une durée de cinq ans (art. 67b CP).  
Le 22 mai 2023, A.________ a été libéré à l'issue de l'exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté. 
 
A.b. Le 12 juillet 2023, après avoir constaté l'échec de l'assistance de probation, le non-respect du suivi thérapeutique et de l'interdiction de prise de contact, ainsi que des actes de récidives, l'Office valaisan des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après: l'OSAMA) a sollicité du Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais (ci-après: le TAPEM) la révocation du sursis partiel qui avait été accordé à A.________ par jugement du 11 août 2022.  
Arrêté le 14 juillet 2023 en raison de propos à caractère menaçant qu'il avait tenus dans des courriels adressés le jour même à plusieurs intervenants et à la psychologue assurant son suivi thérapeutique, A.________ a été placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 13 août 2023. 
Par décision du 3 août 2023, le TAPEM a constaté la violation par A.________ des mesures ambulatoires d'accompagnement en vigueur, a maintenu ces mesures et a renoncé à révoquer le sursis partiel qui lui avait été accordé. 
 
A.c. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ (état au 13 octobre 2023) faisait mention, sans compter le jugement du 11 août 2022, de cinq autres condamnations entre le 7 octobre 2013 et le 5 avril 2023, notamment pour contrainte, abus de confiance, menaces, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, infraction à l'interdiction de contact ou à l'interdiction géographique, injures, diffamation, lésions corporelles simples et voies de fait. Il y était également indiqué que A.________ faisait l'objet d'une nouvelle procédure pénale ouverte pour violation de l'interdiction de contact et non-respect des règles de conduite.  
 
B.  
Le 13 octobre 2023, après des entretiens entre A.________ et son assistant de probation, ainsi que l'envoi par l'intéressé de nombreux courriels à caractère menaçant, l'OSAMA a une nouvelle fois sollicité du TAPEM la révocation du sursis partiel accordé à A.________. À titre subsidiaire, il a demandé au TAPEM de révoquer les règles de conduites en vigueur. 
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le TAPEM a révoqué le sursis partiel qui avait été accordé à A.________ par le jugement du 11 août 2022 et a ordonné l'exécution du solde de la peine privative de liberté, après imputation de la durée de la détention pour des motifs de sûreté subie du 14 juillet au 3 août 2023. 
Par arrêt du 21 décembre 2023, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 27 novembre 2023. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 décembre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le sursis partiel accordé par jugement du 11 août 2022 ne soit pas révoqué. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, la Chambre pénale du Tribunal cantonal et l'Office central du Ministère public valaisan y ont renoncé, tandis que l'OSAMA a conclu à son rejet. 
Le recourant s'est déterminé sur les observations de l'OSAMA. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans une première partie de son mémoire de recours intitulée "Faits", le recourant présente sa propre version des faits qu'il affirme être pertinents et soulève certaines "omissions et inexactitudes", sans toutefois démontrer en quoi l'établissement de ceux-ci par la cour cantonale serait arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). 
Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable. 
 
2.  
Dans un grief de nature formelle, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il se plaint de la motivation de l'arrêt attaqué qu'il estime insuffisante (cf. consid. 2.2 infra), ainsi que d'une violation de son droit à la preuve (cf. consid. 2.3 infra).  
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
2.1.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Il comporte l'obligation pour une autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant soutient tout d'abord que l'autorité précédente n'aurait pas pris en compte plusieurs arguments qu'il avait invoqués dans le cadre de son recours cantonal, soit notamment la nécessité des autorités de porter leur attention sur les causes de l'échec de la mesure, les indices de la nécessité de poursuivre la prise en charge, les circonstances permettant d'envisager l'amendement de l'intéressé et les soutiens dont il a besoin pour réussir sa mise à l'épreuve.  
 
2.2.2. En l'espèce, la cour cantonale a fait sienne l'appréciation du TAPEM. Elle a relevé que, le 3 août 2023, le TAPEM avait certes renoncé à révoquer le sursis, au motif que le recourant semblait avoir tiré les leçons de sa dernière détention pour des motifs de sûreté et qu'il affirmait être disposé à se présenter aux entretiens dans le cadre de son suivi thérapeutique et de l'assistance de probation. Toutefois, le TAPEM avait, par son ordonnance du 27 novembre 2023, constaté qu'à plusieurs reprises, le recourant avait enfreint l'interdiction de contact à l'égard de C.________ et ne s'était pas présenté à l'entretien de réseau du 25 septembre 2023. Il s'était également adressé à diverses personnes en tenant des propos insultants et menaçants. Mis en lien avec son manque d'implication, les propos du recourant concernant son suivi thérapeutique démontraient qu'il ne voyait pas de sens à cette mesure qu'il percevait comme une contrainte. Aussi, le recourant n'avait pas su faire preuve de la capacité d'amendement attendue pour passer avec succès le délai d'épreuve. Sa perception du suivi thérapeutique ne permettait en outre pas de supposer une remise en question de son mode de fonctionnement. Ni les règles de conduite ni l'assistance de probation ne pouvaient dès lors servir l'intérêt du recourant, respectivement celui de la collectivité publique. Une prolongation du délai d'épreuve ne se justifiait pas. Il en allait de même du prononcé de nouvelles règles de conduite, lors même que le recourant avait refusé d'aborder le sujet de sa consommation d'alcool qui ne lui paraissait pas problématique. Dans ces circonstances, il n'existait pas d'autre solution que la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine privative de liberté pour sauvegarder la sécurité publique (cf. arrêt attaqué, p. 9 s.).  
 
2.2.3. Quoi qu'en dise le recourant, l'autorité précédente s'est ainsi prononcée sur les griefs qu'elle jugeait pertinents dans l'application du droit fédéral, soit en particulier de l'art. 95 al. 5 CP. La motivation de la cour cantonale apparaissant complète et permettant de saisir son raisonnement, le recourant échoue à démontrer que l'autorité précédente aurait violé son droit d'être entendu en n'examinant pas certains des griefs qu'il aurait soulevés dans son recours cantonal. On observera encore qu'en renvoyant à son mémoire de recours cantonal sans développer plus avant en quoi les griefs allégués auraient été pertinents au regard de l'art. 95 al. 5 CP en particulier, le moyen du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 143 IV 122 consid. 3.3; 141 V 416 consid. 4; 138 IV 47 consid. 2.8.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant soutient ensuite que la cour cantonale aurait violé son droit à la preuve en révoquant le sursis sans disposer d'une expertise ou d'un rapport des thérapeutes qui le suivaient. L'autorité précédente aurait en outre violé son droit d'être entendu en statuant 9 jours après le dépôt du recours, sans attendre la production de pièces supplémentaires qu'il avait annoncée dans son acte de recours et dans un courrier du 19 décembre 2023. Elle n'aurait dès lors pas pu prendre connaissance d'éléments médicaux importants, soit en particulier du rapport établi le 8 janvier 2024 par son ergothérapeute, selon lequel sa thérapie devait se poursuivre à raison de plusieurs séances par semaine afin de pouvoir retrouver la fonctionnalité de sa main gauche et d'éviter des séquelles à court et moyen terme.  
 
2.3.2. Pour autant, le recourant - qui ne prétend pas avoir requis dans son recours cantonal la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique ou offert de produire un rapport des thérapeutes qui le suivaient - ne démontre pas en quoi son droit d'être entendu aurait pu être violé. Concernant son état médical et sa blessure à la main gauche, il ressort de la motivation cantonale que ces éléments ont été pris en considération. L'autorité précédente a notamment rappelé que les soins nécessaires devraient être assurés par le Service de médecine pénitentiaire qui, sous réserve des restrictions imposées par les mesures de sécurité, est tenu d'assurer aux détenus un niveau de soins médicaux équivalent à celui dont bénéficie la population générale (art. 39 al. 4 de l'ordonnance valaisanne sur les droits et les devoirs de la personne détenue du 18 décembre 2013 [RS/VS 340.100]; cf. arrêt attaqué, p. 11 s.). En tout état, dans la mesure où le recourant se prévaut de ses problèmes médicaux en vue de s'opposer à une peine privative de liberté, ces éléments n'ont pas d'influence sur les conditions de la réintégration au sens de l'art. 95 al. 5 CP, mais se rapportent exclusivement aux modalités propres à l'exécution d'une telle peine. Ils devront être pris en compte par l'autorité d'exécution pour autant qu'ils puissent constituer des motifs justifiant la mise en oeuvre d'autres formes d'exécution de la peine (cf. art. 80 al. 1 let. a CP), voire l'interruption de celle-ci (cf. art. 92 CP).  
 
2.4. Il s'ensuit que le grief tiré du droit d'être entendu doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.  
Contestant la révocation du sursis partiel qui avait été accordé par jugement du 11 août 2022, le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement constaté que sa perception n'avait pas évolué depuis sa sortie de prison en mai 2023, qu'il avait quitté l'entretien de réseau du 16 octobre 2023 après une injonction en lien avec le fait de se présenter alcoolisé aux consultations et qu'il avait tenu des propos insultants et menaçants lorsqu'il avait pris contact avec l'ex-époux de C.________ et l'apprenti de l'entreprise dans laquelle ce dernier travaillait. Il lui fait également grief d'avoir arbitrairement omis de retenir qu'il lui serait désormais plus difficile de prendre contact avec C.________, dans la mesure où il ne disposerait plus de ses coordonnées.  
 
3.2.2. Dans ses développements, le recourant se limite pour l'essentiel à critiquer l'appréciation de l'autorité cantonale en présentant sa propre version des faits, dont certains ne ressortent du reste pas de l'arrêt attaqué. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable. Il en va ainsi notamment lorsqu'il soutient que la cour cantonale aurait dû prendre en compte le fait qu'il avait été incarcéré pendant 6 mois à la suite du jugement du 11 août 2022 avant d'être placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu'en août 2023, le fait que la mise en place d'un suivi thérapeutique n'aurait pu intervenir que récemment et le fait que l'accident subi en octobre 2023 aurait provoqué chez lui une prise de conscience et l'aurait amené à ne plus récidiver. Il en va de même lorsqu'il allègue qu'il aurait quitté l'entretien de réseau du 16 octobre 2023 à la fin de la séance et que le compte-rendu de celle-ci serait faux, ou encore lorsqu'il affirme ne plus disposer des coordonnés de C.________.  
 
3.2.3. Pour le surplus, on ne voit pas que la cour cantonale soit tombée dans l'arbitraire en constatant que la perception du recourant n'avait pas évolué depuis mai 2023. Lors de l'audience du 27 novembre 2023 devant le TAPEM, le recourant a en effet déclaré qu'il percevait le suivi thérapeutique comme une contrainte, affirmant être obligé de s'y soumettre pour ne pas se retrouver incarcéré à nouveau (art. 105 al. 2 LTF; cf. dossier cantonal, procès-verbal de l'audience du TAPEM du 27 novembre 2023, p. 227). Il ne voit toujours pas pourquoi il devrait être soigné, nonobstant la commission récente d'actes de récidive et la violation des règles de conduite (cf. arrêt attaqué, p. 10 s.). Le recourant n'indique par ailleurs pas quel élément permettrait de retenir qu'il a opéré une prise de conscience à la suite de son accident en octobre 2023, le fait de ne pas récidiver depuis lors n'étant à lui seul pas déterminant.  
Contrairement à ce qu'indique le recourant, on cherche en outre vainement dans le procès-verbal de l'audience du TAPEM du 27 novembre 2023 toute explication de sa part en lien avec les circonstances dans lesquelles s'est terminé l'entretien de réseau du 16 octobre 2023. L'autorité précédente pouvait dès lors, sans arbitraire, se fier au compte-rendu de cet entretien, qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation, pour retenir qu'il avait quitté cette séance à la suite d'une remarque sur le fait de se présenter alcoolisé aux consultations. 
Enfin, le recourant se méprend en soutenant qu'il n'a jamais pu se déterminer sur les éléments en lien avec les propos qu'il avait tenus lors d'une prise de contact avec l'ex-époux de C.________ et l'apprenti de l'entreprise dans laquelle ce dernier travaillait. Il a été questionné à ce propos par le TAPEM lors de l'audience du 27 novembre 2023 et, assisté de son conseil, n'a alors pas contesté le caractère menaçant et insultant des propos qu'il avait tenus. Il ne soutient en tout état pas s'être exprimé à ce sujet dans son recours cantonal. Il ne saurait dès lors être reproché à la cour cantonale d'avoir constaté que le recourant avait effectivement tenu de tels propos. 
 
3.3. Le recourant formule pour le reste plusieurs critiques qui ne concernent pas l'établissement des faits, mais qui se rapportent à l'appréciation faite par la cour cantonale dans le cadre de l'application du droit fédéral et qui, par conséquent, seront examinées ci-après en lien avec le grief de violation de l'art. 95 al. 5 CP (cf. consid. 4 infra). Il en va ainsi en particulier de ses développements sur sa présence aux entretiens de réseau, sur son refus de tout travail quant à la dépendance à l'alcool, sur l'absence de récidive depuis le 23 septembre 2023, sur son implication dans des causes humanitaires et dans son travail, ainsi que sur la reprise en main de sa vie sentimentale, voire encore sur le fait de n'avoir jamais mis à exécution les propos à caractère menaçant dont il avait été l'auteur.  
 
3.4. Le moyen tiré de l'arbitraire dans l'établissement des faits doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
4.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 95 al. 5 CP en révoquant le sursis partiel accordé par jugement du 11 août 2022. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 95 al. 3 CP prévoit que si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Aux termes de l'art. 95 al. 4 CP, le juge ou l'autorité d'exécution peut, dans les cas prévus à l'alinéa 3, prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a), lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let. b) ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (let. c). Selon l'art. 95 al. 5 CP, dans les cas prévus à l'alinéa 3, le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné commette de nouvelles infractions.  
 
4.1.2. La jurisprudence a qualifié l'assistance de probation et les règles de conduite comme des mesures d'accompagnement qui tendent non seulement à permettre la réinsertion du condamné, mais qui visent aussi à réduire le danger de récidive pendant la période d'épreuve, objectif qui ressort expressément de l'art. 93 al. 1 CP. Sous cet angle, l'assistance de probation et les règles de conduite impliquent donc de tenir compte de la sécurité publique, laquelle a déjà été lésée par l'infraction qui a donné lieu à la privation de liberté faisant l'objet de la libération conditionnelle. Il en résulte que l'exécutabilité de l'assistance de probation ou de règles de conduite, en tant que mesures d'accompagnement de la décision de libération conditionnelle (art. 87 al. 2 CP) ou du sursis à l'exécution de la peine (art. 44 al. 2 CP), ne doit pas être examinée uniquement sous l'angle du respect par le condamné des modalités de la mesure en question, mais aussi en tenant compte du but de sécurité publique poursuivi (ATF 138 IV 65 consid. 4.3.2).  
 
4.1.3. La réintégration selon l'art. 95 al. 5 CP implique que le comportement adopté, qui consiste à se soustraire à l'assistance de probation ou à violer les règles de conduite, doit être de nature à remettre en question le pronostic favorable posé au moment du prononcé de la mesure d'accompagnement. Il convient dès lors d'une part d'examiner les agissements de l'intéressé d'un point de vue objectif et d'autre part d'en mesurer la portée à la lumière de la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement. Sur le plan des faits, l'inobservation peut être retenue en présence d'un refus répété de rencontrer l'agent de probation, d'une rupture inexpliquée et unilatérale d'un suivi thérapeutique, de l'abandon sans raison d'un emploi sans recherche d'un nouveau travail, d'un mépris affiché des avertissements de l'autorité d'application de la mesure, de la violation répétée d'une règle de conduite malgré des rappels à l'ordre. Tout écart de conduite ne s'analyse cependant pas comme une insoumission. Il convient de considérer l'attitude du condamné consécutive à son manquement: l'analyse sera différente selon qu'il reconnaît sa faute et en tire des enseignements, ou qu'il nie ou minimise les faits. À lui seul, le comportement du condamné ne suffit cependant pas à conclure à une insoumission. Encore faut-il que la finalité de la mesure ambulatoire d'accompagnement apparaisse compromise, par exemple parce que le risque de récidive persiste ou s'aggrave (arrêts 7B_609/2023 du 31 octobre 2023 consid. 2.2.3; 6B_1443/2020 du 1er février 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).  
 
4.1.4. En cas d'échec de la mesure, le principe de la proportionnalité commande d'envisager prioritairement son réaménagement au sens de l'art. 95 al. 4 CP et seulement subsidiairement la révocation du sursis, respectivement la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure selon l'art. 95 al. 5 CP, qui subordonne son application à la réalisation d'un risque sérieux de récidive. Le juge doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la réintégration. L'insoumission constitue, au plus, un indice de récidive. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire la question de savoir si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (arrêts 7B_609/2023 précité consid. 2.2.3; 6B_1443/2020 précité consid. 2.1 et les réf. citées).  
 
4.2. En l'occurrence, face à la motivation cantonale (cf. consid. 2.2.2 supra), le recourant affirme en substance que l'autorité précédente n'aurait pas établi un pronostic défavorable, ni n'aurait dûment retenu que sa situation s'était à ce point détériorée que seule l'exécution de la peine serait la sanction la plus efficace. La cour cantonale n'aurait en outre, selon lui, pas accordé un poids suffisant aux éléments positifs le concernant, soit en particulier à ceux en lien avec sa situation personnelle et professionnelle. Elle aurait enfin dû constater que sa situation médicale constituait un obstacle à son incarcération, respectivement à sa réintégration dans la peine.  
 
4.3. L'appréciation de la cour cantonale et les critères retenus pour constater l'échec de la mesure ambulatoire, ainsi que des règles de conduite et de l'assistance de probation, puis pour prononcer la levée de ces mesures et la réintégration du recourant dans l'exécution du solde de peine, ne prêtent toutefois pas le flanc à la critique.  
 
4.3.1. La cour cantonale a considéré que le recourant présentait un risque de récidive, qu'elle jugeait sérieux, en se fondant sur différents éléments pertinents. Elle a rappelé en particulier qu'après sa remise en liberté le 22 mai 2023, le recourant ne s'était pas investi dans son suivi thérapeutique, qu'à de nombreuses reprises, il avait repris contact avec C.________ malgré l'interdiction qui lui avait été signifiée et qu'il avait réitéré des infractions du même genre que celles pour lesquelles il avait été maintes fois condamné.  
Il ressort ainsi des faits retenus par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant s'est adressé, par courriels du 14 juillet 2023, à sa thérapeute en ces termes: "je te conseil de vite revoir ton rapport à deux balles ma grande t es une taree et j ai le bras longts croi moi", "je ne suis pas violent mais quand on me cherche on me trouve et moi je trouverais toutes les failles de vos familles apres on m.accuse de diffamation mais bon ce que je sais et trouve c est la verite et je paye pour ça". Le 22 septembre 2023, il a envoyé à l'OSAMA différents courriels dont la teneur était la suivante: "[...] et maintenant une procureure Vous croyez que si ça continue ca risque pas mais vraiment de peter Moi je pense que la ca va trop loin [...]", "[...] Je ne viendrai pas su rdv du que la justice m attaque et qu il n on rien a faire d autre. Donc je me renferme et aucun lien va se créer. [...] Ps si ma mere en meurs la je vais montrer mon vrai visage que ce soit bien clair et aucune menace mais la verite de cette suite...". Toujours le 22 septembre 2023, il s'en est encore pris à C.________ en lui écrivant ce qui suit par courriels: "Si ma tete mon honneur ma fierte me lache... je ne peux rien garantir et ni des murs pourrons m arrete... Mais je ne veux pas en arrive la". Au mois d'octobre 2023, il a par ailleurs tenu des propos insultants et menaçants en s'adressant à l'ex-époux de C.________ et à l'apprenti de l'entreprise où ce dernier travaillait (cf. arrêt attaqué, p. 4 ss). 
 
4.3.2. L'autorité précédente a ensuite mis ces faits en perspective avec l'attitude du recourant face à ses manquements. Elle a relevé à ce propos que le recourant ne s'était pas présenté à l'entretien de réseau du 25 septembre 2023 et qu'il percevait son suivi comme une contrainte, dénuée de sens. Comme il ne saisissait pas pourquoi il devrait être soigné et refusait tout travail en lien avec la dépendance à l'alcool, sa position face à son suivi ne permettait pas de supposer que le recourant pût remettre en question son mode de fonctionnement.  
Sur la base de ce qui précède et face aux antécédents du recourant (cf. let. A.c supra) ainsi qu'aux actes de récidive, l'autorité précédente pouvait constater l'échec de la mesure ambulatoire, des règles de conduite et de l'assistance de probation. Contrairement à ce que soutient le recourant, la finalité des mesures d'accompagnement est en l'espèce sérieusement compromise, eu égard à l'important risque de récidive qui persiste et à la mise en danger de la sécurité publique qui en découle. Vu les actes de récidive reprochés au recourant et l'élargissement récent du cercle des destinataires de ses menaces, ainsi que son attitude face aux mesures d'accompagnement - consistant à enfreindre les règles de conduite et à ne pas s'investir dans un suivi qu'il estime contraignant et dénué de tout sens -, la mise en oeuvre d'une expertise ou l'établissement d'un nouveau rapport psycho-criminologique par l'OSAM n'apparaissent pas nécessaires pour établir l'existence d'un risque sérieux de récidive. La présence du recourant à différents entretiens de réseau ne permet en outre pas de renverser le constat selon lequel il perçoit son suivi comme un contrainte sans fondement. Son refus de tout travail sur la dépendance à l'alcool démontre également le défaut d'investissement dont il fait preuve à l'égard de la mesure ambulatoire. Rien n'indique par ailleurs qu'après son accident de travail au mois d'octobre 2023, le recourant aurait opéré une prise de conscience. Ses seules allégations à cet égard, ainsi que celles se rapportant à sa situation personnelle et professionnelle, sont insuffisantes. C'est enfin en vain que le recourant estime que l'autorité précédente aurait dû tenir compte du fait qu'il ne serait jamais passé des paroles aux actes. Ni la loi ni la jurisprudence ne prévoient que le passage à l'acte est une condition à la réintégration dans l'exécution d'une peine selon l'art. 95 al. 5 CP.  
 
4.3.3. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, l'autorité précédente a considéré que la révocation du sursis s'imposait, dans la mesure où elle ne voyait pas quelle règle de conduite pourrait être efficace pour diminuer le risque de récidive et sauvegarder la sécurité publique. On comprend de l'appréciation globale de la cour cantonale qu'à cet égard, elle s'est fondée d'une part sur l'insoumission du recourant à son traitement ambulatoire, ainsi qu'à l'assistance de probation et aux règles de conduite, et d'autre part sur le risque de récidive qu'il persistait à présenter et qui pouvait être qualifié à tout le moins de sérieux (cf. consid. 2.2.2 supra).  
Le recourant perd de vue qu'il n'est pas un délinquant primaire, mais un multirécidiviste qui, comme évoqué ci-avant (cf. let. A.c supra), a été condamné à six reprises pour des infractions qui sont du même genre pour la plupart. Il fait en outre l'objet d'une procédure pénale ouverte pour violation de l'interdiction de contact (art. 294 al. 2 CP) et non-respect des règles de conduite (art. 295 CP). Or, il semble que ses antécédents et cette nouvelle procédure pénale ne l'ont pas empêché - pour autant que ces faits soient avérés - de récidiver à plusieurs reprises en juillet, septembre et octobre 2023 ainsi que d'élargir le cercle des destinataires de ses menaces à d'autres personnes que C.________. Le recourant se trouve par conséquent dans une situation alarmante de récidive spéciale.  
Ses allégations, selon lesquelles il n'aurait agi de la sorte qu'après avoir reçu des courriers des autorités en lien avec la présente affaire, ne sont à cet égard pas pertinentes. Désireux d'être laissé "tranquille", le recourant ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de justifier ses actes. Contrairement à ce qu'il soutient, sa perception du suivi thérapeutique n'a en outre pas évolué nonobstant l'accident grave subi en octobre 2023. Dans ce contexte, on peine à voir quelle mesure moins incisive qu'une réintégration pourrait, à ce stade, être mise en oeuvre afin de réduire le risque de récidive sérieux que présente le recourant. On ne voit en tout état pas ce qu'une prolongation du délai d'épreuve, assortie des mêmes règles de conduite, pourrait apporter de plus en terme de prévention du risque de récidive, puisque le recourant ne paraît pas les avoir respectées depuis sa mise en liberté en mai 2023, mais également après la décision du TAPEM du 3 août 2023 renonçant, dans un premier temps, à révoquer le sursis. L'intéressé ne propose par ailleurs aucune autre mesure propre à pallier un tel risque (cf. art. 42 al. 2 LTF). Enfin, on ne voit pas non plus quelles perspectives d'avenir pourraient être mises en péril, puisque le recourant échoue à démontrer que, malgré de récents efforts, il a pu s'insérer dans la vie active. 
 
4.3.4. En tant qu'il se prévaut au surplus de ses problèmes médicaux pour s'opposer à la révocation du sursis, le recourant se borne à affirmer qu'ils consitueraient un obstace à son incarcération. Pour autant, sa situation médicale devra être prise en compte par l'autorité compétente dans le cadre des modalités de l'exécution du solde de la peine privative de liberté (cf. art. 80 al. 1 let. a et 92 CP; consid. 2.3.2 supra).  
 
4.4. En définitive, on ne discerne aucune violation du droit fédéral dans la décision de l'autorité cantonale de constater l'échec de la mesure ambulatoire, de l'assistance de probation et des règles de conduite, puis de prononcer la réintégration du recourant dans l'exécution de son solde de peine. La cour cantonale n'a en tout état pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la réintégration du recourant dans l'exécution de son solde de peine paraissait la seule issue envisageable permettant de garantir la sécurité publique, respectivement de lui éviter de retomber une énième fois dans la délinquance.  
L'arrêt querellé est par conséquent conforme au droit fédéral. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ces frais seront toutefois fixés en tenant compte des circonstances et de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, et au Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière