6B_277/2023 22.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_277/2023  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me François Gillard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de la libération conditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 janvier 2023 (n° 50 AP22.019319-DBT). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Ressortissant suisse, A.________ est né en 1991 à U.________. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a renoncé à entamer une formation professionnelle car il " aimait trop l'argent " selon ses dires, et a immédiatement commencé à travailler " au noir " dans le domaine de l'automobile. En 2012, il a créé une entreprise active dans le domaine des transports, pour laquelle il s'est vu notifier un commandement de payer la somme de 40'000 fr. à l'État de Vaud, ce qui aurait causé sa " descente aux enfers " sur le plan financier. Il a ensuite bénéficié du revenu d'insertion jusqu'en 2019, date à laquelle il a été engagé par une entreprise active dans le commerce des automobiles. Il a rencontré en 2013 sa compagne (une jeune femme d'origine gitane avec laquelle il s'est marié coutumièrement). Entre 2013 et 2019, il a fait de nombreux allers-retours entre la Suisse et V.________, où vivait sa compagne, avant de s'y installer définitivement au mois de mai 2019. Il aurait alors travaillé " au noir " comme vendeur de voitures dans ce pays.  
 
A.b. A.________ exécute actuellement les peines privatives de liberté suivantes, selon l'avis de détention du 5 décembre 2022:  
 
- 3 ans, ainsi que 10 jours ensuite de la conversion d'une peine pécuniaire, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement et de 2 jours à titre de réparation du tort moral, prononcés le 17 mars 2021 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour tentative de vol, dommages à la propriété, faux dans les certificats, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier et incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux; 
- 1 jour, prononcé le 29 mai 2019 par la Staatsanwaltschaft Frauenfeld, pour contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11); 
- 10 jours, prononcés le 11 novembre 2022 par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier.  
Il a notamment été reconnu coupable d'avoir passé, entre 2017 et 2019, plusieurs commandes sur Internet en utilisant de faux noms et en usurpant des identités, sans en avoir réglé le prix, ainsi que d'avoir, le 6 décembre 2019, avec un comparse, tenté de forcer un automate à billets au moyen d'un pied-de-biche, puis d'avoir effectué une course-poursuite avec la patrouille de police qui les avait pris en chasse, commettant de multiples infractions routières (v. arrêt 6B_683/2021 du 30 mars 2022). 
 
A.c. Hormis les peines qu'il purge actuellement, l'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ fait état des condamnations suivantes:  
 
- 6 septembre 2011, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois: peine privative de liberté de 3 ans et amende de 100 fr., ainsi que traitement ambulatoire, pour délit manqué d'escroquerie, délit manqué de séquestration, délit manqué de séquestration et enlèvement (circonstances aggravantes), délit manqué de prise d'otage, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121); libération conditionnelle le 7 octobre 2012, délai d'épreuve de 1 an, peine restante de 1 an, assistance de probation et règle de conduite; 
- 27 mai 2014, Ministère public / Parquet général de Neuchâtel: 60 heures de travail d'intérêt général, dont 30 heures avec sursis pendant 4 ans, pour dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; sursis révoqué le 19 janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois; 
- 19 janvier 2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; 
- 3 juillet 2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour pour faux dans les titres; 
- 11 avril 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d'un véhicule automobile en incapacité de conduire (taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine); 
- 16 mai 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 140 fr. pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et contravention à l'OCR; peine complémentaire à celle du 11 avril 2017; 
- 20 novembre 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: peine privative de liberté de 6 mois pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis; 
- 4 septembre 2018, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: peine privative de liberté de 180 jours pour recel, faux dans les certificats, conduite d'un véhicule automobile dans l'incapacité de conduire (alcool) et escroquerie; peine partiellement complémentaire à celles des 11 avril 2017, 16 mai 2017 et 20 novembre 2017; 
- 27 mars 2019, Juzgado de lo penal Valencia (Espagne) : peine pécuniaire de 270 jours-amende à 15 euros le jour pour infraction à la "législation étrangère". 
 
A.d. Incarcéré dans le cadre de la présente cause depuis le 28 juillet 2021, il a formellement débuté l'exécution de ses peines le 12 août 2021. Après avoir été détenu à la prison C.________, il a été transféré le 26 août 2022 aux Établissements B.________. Le 17 décembre 2022, il a atteint les deux tiers de ses peines, dont le terme est fixé au 24 décembre 2023.  
 
A.e. Ensuite d'un rapport du 17 août 2022, par lequel la direction de la prison C.________ a donné un préavis favorable à la libération conditionnelle de A.________ (mais nonobstant celui contraire émis le 18 novembre 2022 par le ministère public, qui faisait siens les arguments exposés par l'office d'exécution des peines dans son propre préavis du 18 octobre 2022), par ordonnance du 8 décembre 2022, modifiée par prononcé du 12 décembre 2022, la Juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement A.________ de l'exécution de ses peines privatives de liberté à compter du 17 décembre 2022. La magistrate a fixé un délai d'épreuve de 1 an et 7 jours au condamné (II), a statué sur l'indemnité de son défenseur d'office (Ill) et a laissé les frais de la procédure, comprenant dite indemnité, à la charge de l'État (IV).  
 
B.  
Saisie d'un recours par le ministère public, par arrêt du 24 janvier 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a admis et a réformé la décision de la Juge d'application des peines en ce sens que la libération conditionnelle a été refusée. 
 
C.  
Par acte du 27 février 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 janvier 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce que sa libération conditionnelle lui soit accordée immédiatement. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de cette décision et le renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle se prononce à nouveau. 
 
D.  
Invités à faire part de leurs observations sur la demande d'effet suspensif assortissant le recours, le ministère public et la cour cantonale ont conclu à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle. Il critique, dans ce contexte, les faits constatés par la cour cantonale. 
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. Par ailleurs, aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est pas nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb; arrêts 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid.1.1; 6B_353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204; arrêts 6B_1200/2019 du 19 novembre 2019 consid. 2.1; 6B_686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1).  
 
2.  
Après avoir relevé que le recourant avait purgé les deux tiers de ses peines le 17 décembre 2022, si bien que la première condition à la libération conditionnelle était réalisée, la cour cantonale a relevé que son comportement en détention et au travail ne s'opposait pas à lui seul à son élargissement. Elle a mentionné, à ce propos, le très bon comportement au travail et l'excellente intégration de l'intéressé, mais aussi son attitude arrogante, manipulatrice et procédurière, ainsi que le fait qu'il avait notamment écopé, à fin 2021, de deux jours d'arrêts pour s'être comporté de manière irrévérencieuse puis avoir proféré des menaces et tenu des propos injurieux (" grosse merde, attention à bien regarder derrière vous à l'extérieur ") à l'égard des agents de détention. 
Quant au pronostic sur le comportement futur, la cour cantonale a mis en évidence qu'à 31 ans l'intéressé était un délinquant d'habitude qui avait été condamné à 12 reprises en 11 ans, totalisant quelque 7 années de privation de liberté. Il avait, en particulier, déjà été condamné à 3 ans de privation de liberté en 2011 et avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 2012 avant d'être encore condamné à 11 reprises, dont une fois avec sursis, lequel avait été révoqué quelques mois plus tard. Cette précédente incarcération d'une certaine durée ne l'avait pas empêché de récidiver, certes pour des faits d'une gravité moindre, nonobstant la libération conditionnelle alors octroyée. La gravité des faits objets de sa condamnation du 17 mars 2021 à 3 ans de privation de liberté ne devait pas être minimisée dès lors qu'il avait tenté de forcer un automate à billets avec l'aide d'un comparse puis s'était lancé dans une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Il n'avait pas hésité à lancer le pied-de-biche utilisé lors de sa tentative de cambriolage en direction du véhicule de police qui le poursuivait, puis encore une batterie et une roue de voiture pour empêcher la police de les rattraper, forçant le véhicule de patrouille à effectuer plusieurs manoeuvres d'évitement afin de ne pas percuter ces objets. Aucun indice concret n'était susceptible de donner à penser qu'il s'était réellement amendé et les deux sanctions disciplinaires en cours d'exécution de peine ne plaidaient pas en sa faveur. Ses perspectives personnelles et professionnelles n'étaient pas étayées, hormis par une attestation d'hébergement sur l'honneur d'un dénommé D.________ à X.________, ce qui permettait de constater qu'il n'envisageait plus de retourner vivre auprès de sa compagne, dont il était séparé. Aucune pièce au dossier n'étayait l'activité professionnelle qu'il envisageait d'exercer et qui devait lui permettre de vivre sans commettre de nouvelles infractions. Il était ainsi à craindre qu'il se retrouve exactement dans la même situation que celle qui prévalait au moment de la commission de ses dernières infractions. La libération conditionnelle ne présentait donc pas d'avantage, notamment permettant de trouver une solution durable aux problèmes posés par le recourant, mais assurément l'inconvénient d'une probable récidive, risque qui concernait la sécurité publique sans considération de territoire. La cour cantonale en a conclu qu'au vu des antécédents de l'intéressé, de son faible amendement et de l'absence de garantie quant aux conditions dans lesquelles il était à prévoir qu'il allait vivre, la priorité devait être accordée à la sécurité publique en l'espèce. 
 
2.1. Le recourant objecte qu'aucun plan d'exécution de la sanction n'a jamais été établi et que l'appréciation de la cour cantonale ne serait étayée par aucun avis d'expert, singulièrement en criminologie. Selon lui ces lacunes ne seraient pas sans conséquence sur la possibilité de poser un pronostic et l'on ne pourrait non plus lui reprocher une absence d'amendement alors qu'aucun objectif ne lui aurait été assigné durant ses 3 années de détention. La décision querellée serait ainsi arbitraire. Il serait, de même, contraire au principe de la bonne foi, de lui adresser un tel reproche sur son défaut d'amendement sans lui avoir fixé, en amont, des objectifs clairs, bien définis et identifiables. Le recourant soutient également qu'on lui aurait refusé abusivement de prendre en considération dans le calcul des deux tiers de la peine deux sanctions de 6 mois de privation de liberté chacune, selon lui partiellement complémentaires, qu'il avait dû purger intégralement avant de commencer l'exécution de celle de 3 ans. Ses conditions de détention auraient été illicites de mi-2021 à mi-2022 à la prison C.________ à W.________. Le recourant se plaint également de n'avoir pas été entendu par la cour cantonale alors que celle-ci s'est écartée de l'appréciation qu'avait opérée la Juge d'application des peines. Enfin, la recevabilité du recours du ministère public aurait été douteuse faute pour ce dernier d'avoir activement participé à la procédure devant la Juge d'application des peines.  
 
2.2. Sur ce dernier point, il suffit de rappeler que le CPP ne règle pas la procédure d'exécution des jugements rendus, en particulier celle de la libération conditionnelle, qui demeure de la compétence des cantons, sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP (cf. art. 123 al. 2 Cst. et 439 al. 1 CPP; cf. arrêts 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 6.4; 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.1; 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 1.1). Or, la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (cf. art. 95 LTF a contrario) et le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement de la violation d'autres garanties constitutionnelles ou conventionnelles, à condition toutefois que ces moyens aient été soulevés conformément aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus ( supra consid. 1).  
On recherche en vain tout grief répondant à de telles exigences de motivation dans l'écriture de recours, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les considérations par lesquelles le recourant met en doute la recevabilité du recours du ministère public, respectivement s'interroge à ce sujet. 
 
2.3. En ce qui concerne son droit d'être entendu, le recourant ne conteste pas avoir été en mesure de s'exprimer sur le recours du ministère public. Il ne soutient pas non plus avoir vainement requis sa propre audition, respectivement sa comparution personnelle devant la cour cantonale. Il s'agirait ainsi, tout au plus, d'examiner si la cour cantonale devait procéder d'office à une telle mesure d'instruction. Or, le recourant n'invoque expressément aucune norme constitutionnelle ou conventionnelle à l'appui de ce moyen, qui ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Par ailleurs, autant qu'il invoque le " principe d'immédiateté prévu par le code de procédure pénale ", il perd de vue que le droit fédéral de niveau légal ne régit pas la matière (v. supra consid. 2.2) et il ne démontre pas en quoi le droit cantonal, cas échéant par renvoi à titre supplétif à des règles de droit fédéral (ce qui demeure sans incidence sur la nature cantonale de la règle de droit applicable: ATF 126 III 370 consid. 5 p. 371 s.; v. aussi, plus récemment: arrêt 6B_728/2015 du 12 février 2016 consid. 4), aurait été appliqué en violation de l'un de ses droits fondamentaux, en particulier de manière insoutenable.  
Ainsi articulé, ce moyen, dont la motivation est manifestement insuffisante, est irrecevable, lui aussi. 
 
2.4. Il n'est, ensuite, pas contesté que le recourant avait déjà exécuté les deux tiers de sa peine au moment où la cour cantonale a statué. Cela étant, savoir si cette condition aurait pu être réalisée avant le 17 décembre 2022 n'est l'objet ni de la décision entreprise ni de la procédure fédérale (art. 80 al. 1 LTF) et il en va de même des conditions de détention du recourant. A cet égard, rien n'indique de surcroît que l'intéressé aurait même tenté de saisir une autorité de conclusions en constatation du caractère illicite des conditions dans lesquelles il aurait exécuté une partie de sa peine et il semblerait, du reste, que le droit cantonal vaudois prévoit une voie de droit administrative spécifique dans le Règlement cantonal du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD; RS/VD 340.01.1; v. arrêt 6B_610/2022 du 22 août 2022 consid. 2.3). Il est ainsi même douteux que la Juge d'application des peines ait été compétente pour constater l'illicéité des conditions de détention. Ce point ressortissant à l'application du droit cantonal et en l'absence de tout développement spécifique, le moyen n'est, de toute manière, pas motivé à satisfaction de droit. Du reste, à supposer que cette argumentation doive être appréhendée comme une conclusion informelle en constatation de conditions de détention illicites, que celle-ci apparaîtrait nouvelle et serait irrecevable dans le recours en matière pénale (art. 99 al. 2 LTF).  
 
2.5. En tant que le recourant se plaint qu'aucun plan d'exécution de la sanction n'aurait été établi et qu'aucun expert (singulièrement en criminologie) ne se serait prononcé sur son cas, il perd de vue que la libération conditionnelle doit être examinée à l'aune des critères posés par l'art. 86 CP. Or, savoir si un plan d'exécution de la sanction a été ou non établi, même tardivement, ne constitue pas une question préjudicielle de cet examen (arrêt 6B_91/2020 de 31 mars 2020 consid. 2.2). Rien n'indique non plus que le recourant se serait plaint de cette lacune, cas échéant, en empruntant la voie de droit prévue par le droit cantonal en matière de conditions de détention (v. supra consid. 2.4). Par ailleurs, contrairement à l'art. 64b al. 2 let. b CP en matière d'internement, l'autorité appelée à se prononcer sur la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté n'est pas tenue de fonder sa décision sur une expertise et le recourant n'explique d'aucune manière quelle difficulté particulière aurait, en l'espèce, imposé que le juge recoure aux services d'un expert. Il s'ensuit que ces développements du recourant ne démontrent pas que le droit fédéral aurait été violé sur ces deux points. Ayant, au demeurant, purgé depuis 2011 plusieurs peines de privation de liberté et ayant déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le recourant est, de toute manière, mal venu de ne se plaindre d'une telle lacune qu'au stade du recours fédéral contre le refus de sa libération conditionnelle. Seule doit, dès lors être examiné le pronostic opéré par la cour cantonale sur la base des éléments dont elle disposait.  
 
2.6. A cet égard, il ressort des considérants de la décision querellée que l'autorité précédente a pris en compte les antécédents défavorables du recourant, qui apparaît, nonobstant son âge (guère plus de 30 ans), comme un délinquant d'habitude, qui a déjà purgé plusieurs peines de privation de liberté et bénéficié d'une libération conditionnelle, laquelle ne semble pas avoir porté les fruits attendus, pas plus qu'un précédent sursis, qui avait été révoqué. Elle a également relevé son comportement en détention, en particulier son très bon comportement au travail et son excellente intégration, mais aussi son attitude arrogante, manipulatrice et procédurière ainsi que les menaces et les propos injurieux tenus à l'adresse des agents de détention. Elle n'a pas omis le comportement du recourant dans le cadre de la commission des délits sanctionnés. La question de son amendement a, de même, été analysée, la cour cantonale ayant conclu qu'aucun indice concret n'était susceptible de donner à penser qu'il s'était réellement amendé et les deux sanctions disciplinaires prononcées en détention ne plaidant pas en ce sens. Dans ce contexte, il convient de souligner que contrairement à ce que suggère le recourant en se référant à l'ATF 124 IV 93 [recte 193 consid. 5b/ee], rien ne permet de penser que la cour cantonale aurait pris en considération dans son pronostic le fait qu'il aurait nié tout ou partie des infractions pour lesquelles il a été condamné. Les perspectives relatives aux conditions de vie du recourant en liberté n'ont pas été méconnues, non plus que la gravité des infractions entrant en considération dans l'appréciation du risque de récidive.  
Toujours en se référant à l'arrêt fédéral précité, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré plusieurs autres éléments pertinents pour ce pronostic. On ne voit toutefois pas lesquels. En tant que de besoin, il suffit de relever à ce sujet que la phrase " cette précédente incarcération d'une certaine durée ne l'a pas empêché de récidiver, certes pour des faits d'une gravité moindre " permet aisément de comprendre que la cour cantonale n'a pas ignoré que la gravité des activités délictuelles du recourant avait été " decrescendo " non toutefois sans souligner qu'il n'y avait pas lieu de minimiser les faits à la base de la condamnation à 3 ans de privation de liberté. Il ressort également de la décision querellée qu'entendu par la Juge d'application des peines, le 15 novembre 2022, le recourant avait, en substance, déclaré " accepter sa sanction uniquement dans la mesure où il était coupable [et précisé] qu'il n'acceptait pas certains points de ses jugements [en affirmant] ne pas être fier des actes pour lesquels il avait été condamné et [...] en avoir "marre de cette vie" ". Or, il n'est pour le moins pas insoutenable de ne pas appréhender comme la manifestation de regrets sincères la simple absence de fierté du recourant pour ses actes et sa lassitude face à un mode de vie qui a entraîné de nombreuses années de privation de liberté dont il semble contester la justification. Le recourant ne démontre pas plus en quoi le fait qu'il aurait agi exclusivement pour des mobiles " financiers " ferait apparaître le pronostic sur son comportement futur sous un jour plus favorable, alors que la cour cantonale a aussi mis en exergue un risque de récidive mettant en jeu la sécurité publique. Le recourant objecte encore avoir expliqué qu'il pourrait retrouver à V.________ un cercle d'amis proches sur lesquels compter ainsi qu'un réseau de clients. La cour cantonale a toutefois indiqué sans ambiguïté que " les perspectives personnelles et professionnelles invoquées [n'étaient] pas étayées hormis par une attestation d'hébergement". On comprend ainsi suffisamment que le recourant a échoué dans la preuve qu'il prétendait apporter et il ne tente pas de démontrer que cette appréciation serait arbitraire (art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.7. Pour le surplus, on ne perçoit pas ce qui permettrait au recourant d'affirmer que la cour cantonale aurait elle-même concédé " qu'on manque donc d'éléments au dossier permettant de faire un pronostic "; il n'apparaît pas non plus que, comme il l'assène, la cour cantonale se serait " concentrée sur de vieux antécédents " et l'on ne saurait, à l'inverse, reprocher à la cour cantonale d'avoir accordé un certain poids au parcours pénal du recourant, très étoffé compte tenu de son âge. Enfin, le seul fait que la cour cantonale a, à l'issue de son examen, abouti à la conclusion inverse de celle de la Juge d'application des peines ne suffit manifestement pas à démontrer que la décision cantonale procéderait d'un abus ou d'un excès du vaste pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale ou qu'elle serait arbitraire dans son résultat.  
Il suit de ce qui précède que l'analyse à laquelle a procédé la cour cantonale apparaît complète en ce qui concerne les éléments à prendre en considération, sans que l'on voie non plus quel élément non pertinent aurait été indument pris en compte. Quant à son résultat, la cour cantonale en a conclu que la libération conditionnelle du recourant ne présenterait pas d'avantage notamment permettant de trouver une solution durable aux problèmes que pose l'intéressé, mais assurément l'inconvénient d'une probable récidive mettant en jeu la sécurité publique, si bien que la priorité devait être donnée à la protection de ce bien juridique. Compte tenu de l'appréciation portée par la cour cantonale sur les projets de vie du recourant à V.________ et de la durée de la libération conditionnelle, on ne saurait, pour terminer, reprocher à cette autorité de n'avoir pas envisagé plus avant si d'autres mesures assortissant la libération conditionnelle auraient permis de restreindre le risque de récidive. L'appréciation opérée, fondée sur la pesée des intérêts exigée par la jurisprudence, n'apparaît procéder ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation étendu dont disposait la cour cantonale. 
 
3.  
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable compte tenu de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat