7B_510/2023 16.05.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_510/2023  
 
 
Arrêt du 16 mai 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Valérie Malagoli-Pache, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Jean-Bernard Schmid, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples; lien de causalité adéquate, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève 
(P/25666/2017 AARP/145/2023). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 17 juin 2022, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ (ci-après: le prévenu) coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 400 francs. Il a suspendu l'exécution de cette peine et a fixé le délai d'épreuve à trois ans. Il a en outre condamné le prévenu à payer à B.________ (ci-après: la plaignante) une somme de 1'000 fr. à titre de réparation morale. 
 
B.  
Par arrêt du 25 avril 2023, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par le prévenu. Elle a en outre mis les frais de la procédure d'appel, par 2'155 fr., à sa charge et l'a condamné à verser à la plaignante une indemnité de 4'800 fr. pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel. 
L'autorité cantonale a en particulier retenu les faits suivants: 
 
B.a. Déjà antérieurement, mais à tout le moins depuis le mois de janvier 2014 et jusqu'au 23 octobre 2017, le prévenu, médecin de profession, a infligé, à réitérées reprises, des violences psychologiques à la plaignante - avec laquelle il était marié depuis l'année 2004 et il est désormais divorcé -, lui causant des atteintes à sa santé psychique. À de multiples reprises, il l'a traitée, y compris devant leur fille née en 2006, de "merde", de "pute", de "salope" et de "monstre", en employant de manière systématique des termes dénigrants à son égard. À tout le moins depuis le début de l'année 2014, la plaignante a présenté des symptômes psychosomatiques attestés médicalement, à savoir notamment une tension artérielle élevée, malgré un traitement médicamenteux précédemment efficace, un état d'épuisement général, ainsi que des difficultés de sommeil et de concentration.  
 
B.b. Le 11 avril 2018, la Dre C.________, spécialiste en médecine interne, en charge du suivi de la plaignante depuis le mois de septembre 2016, a établi un rapport médical. Dans ce rapport, elle a constaté que la patiente présentait une tension artérielle inhabituellement élevée en 2018, malgré un traitement médicamenteux régulier de longue date, et que cette hypertension artérielle s'était installée. Le rapport fait également état de symptômes aggravés d'un état de stress réactionnel chronique à une situation conjugale, qui, d'après les évènements décrits et certains éléments observés, semblait harcelante, avec notamment des violences verbales, psychologiques et physiques croissantes. Le dossier médical de ce médecin fait aussi mention d'un stress familial. Également entendu comme témoin durant la procédure, le médecin a indiqué que la plaignante était épuisée et présentait des vertiges et des nausées.  
 
B.c. Par témoignage écrit du 30 juillet 2018, D.________, psychologue du Centre de consultation Couple et Famille, qui a rencontré la plaignante au mois de janvier 2014 dans le cadre d'une thérapie de couple et qui a continué à la suivre seule, a indiqué que celle-ci lui avait confié qu'elle subissait notamment des violences psychiques et qu'elle avait décrit un état d'épuisement et des troubles somatiques liés à cette situation. La psychologue a ajouté qu'elle avait, à l'époque, constaté que sa patiente avait des difficultés à se concentrer et à structurer ses idées, liées à un état d'épuisement nerveux et à un grand état d'angoisse.  
 
C.  
Par acte du 1 er juin 2023, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 avril 2023, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté de l'infraction de lésions corporelles simples, que les conclusions civiles et tendant à l'allocation d'une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure prises par la plaignante soient rejetées et qu'une somme de 24'355 fr. 50 lui soit allouée à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 25 avril 2023 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue, dans une cause pénale, par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), de sorte que le recours est recevable en tant que recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente en qualité de prévenu, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée et, partant, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur celui-ci. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP. Il considère que le rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement qui lui est reproché et les lésions corporelles simples prétendument subies par la plaignante, d'ordre psychologique, ne serait en l'occurrence pas réalisé. À cet égard, il fait en substance valoir que les avis médicaux constatant les atteintes psychiques de la plaignante ne seraient pas suffisants pour établir un tel lien de causalité. Il soutient en outre que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que tel était le cas. Il estime enfin que la juridiction cantonale aurait dû mettre en oeuvre une expertise psychiatrique afin de déterminer l'existence, ou non, d'un rapport de causalité naturelle entre le comportement du recourant et la symptomatologie présentée par la plaignante durant la période pénale en tenant compte de ses antécédents psychiques.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2.2.  
 
2.2.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1). Le fait de provoquer ou d'aggraver un état maladif, voire d'en retarder la guérison, se conçoit aussi comme des lésions corporelles, qui doivent être qualifiées de simples si la pathologie demeure bénigne (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2 e éd. 2017, n. 7 ad art. 123 CP et les références citées).  
Une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; arrêt 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.1 et l'arrêt cité). 
 
2.2.2.2. La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu (arrêt 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1.2).  
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1). La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 143 II 661 consid. 5.1.1; 138 IV 57 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3; 122 IV 17 consid. 2c/aa; arrêt 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.4.1 et les arrêts cités).  
Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 142 III 433 consid. 4.5; 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû aussi à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2; arrêt 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_51/2022 du 20 décembre 2023 consid. 3.4.1 et l'arrêt cité). Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.3). 
 
2.3. L'autorité cantonale a retenu qu'il était établi que la plaignante avait essuyé des insultes, à savoir des violences psychologiques, de la part du recourant durant de nombreuses années, à tout le moins depuis l'année 2014, voire l'année 2008. Elle a relevé que les violences avaient été commises dans l'intimité du foyer, qu'elles avaient considérablement impacté la plaignante dans sa santé et que ses nombreux problèmes psychosomatiques, tels que l'asthénie, l'hypertension et les troubles du sommeil, de la digestion et de la concentration, avaient été attestés par plusieurs médecins et psychologue. Elle a précisé que la plaignante souffrait encore de cauchemars, de perte de confiance, en soi et en autrui, et qu'elle peinait à reprendre sa vie en main. La cour cantonale a considéré qu'au regard de leur intensité, les séquelles devaient être qualifiées de lésions corporelles simples. Elle a ajouté que le lien de causalité entre les actes du recourant et les atteintes à la santé observées chez la plaignante était donné et confirmé par différents avis médicaux. En outre, selon la juridiction cantonale, de telles violences domestiques récurrentes étaient propres, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à impacter, voire à aggraver, l'état de santé d'une personne. L'autorité cantonale a encore indiqué qu'en sa qualité de médecin, le recourant ne pouvait pas ignorer les conséquences de ses actes, ce d'autant qu'il connaissait la fragilité de la plaignante, dès lors qu'il avait lui-même relevé qu'elle avait fait l'objet de suivis psychologiques antérieurs (arrêt querellé, p. 15).  
 
2.4. Le recourant ne conteste pas avoir, à tout le moins entre le mois de janvier 2014 et le 23 octobre 2017, adopté le comportement qui lui est reproché, soit avoir proféré, à de multiples reprises, des insultes et avoir employé des termes systématiquement dénigrants, constitutifs de violences psychologiques, à l'égard de la plaignante. Il ne conteste pas non plus, malgré une formulation pouvant prêter à confusion (cf. recours, p. 7), que de telles violences soient propres à causer des atteintes psychiques pouvant être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. A tout le moins, il ne formule aucun grief sur ce point. Il reproche uniquement à la cour cantonale d'avoir considéré que le rapport de causalité entre son comportement et les lésions psychiques constatées à l'endroit de la plaignante ne serait pas établi.  
 
2.5.  
 
2.5.1. En ce qui concerne le lien de causalité naturelle, le recourant considère que les avis médicaux au dossier ne seraient pas suffisants pour attester la nature et les causes des troubles psychologiques de la plaignante et que ces questions auraient dû être élucidées au moyen d'une expertise psychiatrique. Il ajoute que l'autorité cantonale n'aurait pas tenu compte des antécédents psychiques de l'intéressée. A cet égard, il relève que celle-ci présentait, en 2008 déjà, voire avant, les symptômes qui ont été constatés dans le cadre de la présente procédure (notamment asthénie, troubles du sommeil, digestifs et de la concentration, état de stress chronique, fatigue, etc.; cf. l'attestation du 14 mars 2008 établie par le Dr E.________) et qu'entre les années 2009 et 2013, elle faisait déjà l'objet d'un suivi psychiatrique. Il estime dès lors que ces symptômes étaient déjà présents avant les faits qui lui sont reprochés et que son comportement ne pourrait donc pas être la cause des lésions psychiques constatées chez la plaignante. Le recourant se livre également à une critique des avis médicaux sur lesquels s'est fondée la juridiction cantonale, à savoir l'attestation du 4 février 2019 du Dr E.________, le témoignage de la Dre C.________ et les documents produits par celle-ci, l'audition de la Dre F.________ et le témoignage écrit de la psychologue D.________ du 30 juillet 2018.  
 
2.5.2. L'argumentation du recourant n'est toutefois pas convaincante. Celui-ci oppose en effet son appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans parvenir à démontrer que la constatation de celle-ci, selon laquelle le lien de causalité naturelle entre ses actes et les atteintes observées chez la plaignante était donné et confirmé par des avis médicaux au dossier, serait arbitraire.  
Tout d'abord, la cour cantonale n'a pas ignoré que la plaignante souffrait déjà de troubles psychiques avant les évènements en cause. Elle en a en effet tenu compte tant dans son état de fait que dans sa motivation relative à la qualification juridique des faits. Elle a, d'une part, indiqué que la plaignante avait fait l'objet d'une consultation médicale auprès du Dr E.________ le 14 mars 2008, lors duquel plusieurs symptômes d'ordre psychique avaient été constatés. D'autre part, elle a précisé, au moment de qualifier les faits, que les violences domestiques, en l'occurrence les insultes et les propos dénigrants proférés par le recourant à l'endroit de l'intéressée, étaient propres à aggraver l'état de santé de celle-ci, sous-entendant ainsi clairement qu'elle souffrait déjà avant le début de la période pour laquelle le recourant doit être jugé pénalement. Or, à cet égard, l'intéressé perd de vue que le comportement qui consiste à aggraver un état de santé ou à empêcher un processus de guérison tombe dans le champ d'application de l'art. 123 CP. Par ailleurs, il va de soi qu'un dénigrement continuel ayant duré plusieurs années, aux moyens d'insultes ou de propos rabaissants, tels qu'il ressortent notamment, comme on le verra ci-dessous, des compte-rendus de la Dre C.________ et de la psychologue D.________, mais aussi des déclarations de la principale intéressée, ne permettent pas à une personne déjà fragile et atteinte dans sa santé de pouvoir envisager une amélioration de sa situation. Dans le cas particulier, le recourant ne saurait donc simplement se prévaloir du fait que les symptômes constatés par le Dr E.________ l'ont été durant l'année 2008 et du suivi psychiatrique antérieur de la plaignante pour remettre en cause l'existence d'un lien de causalité naturelle. Il est certes vrai, comme le fait valoir le recourant, qu'il n'est pas possible de se baser sur le diagnostic posé en 2008 par le médecin précité pour retenir un rapport de causalité naturelle entre le comportement de l'auteur entre les années 2014 et 2017 et les lésions constatées. Cela étant, dans la mesure où, dans son attestation du 4 février 2019, le Dr E.________ a affirmé que des violences conjugales et un état de stress important pouvaient expliquer la symptomatologie observée à l'époque chez la plaignante, il n'était pas arbitraire, pour la cour cantonale, de considérer qu'il s'agissait d'un indice, parmi d'autres éléments, permettant d'établir que les violences psychiques exercées par le recourant étaient de nature à causer les troubles constatés par les autres intervenants à l'endroit de l'intéressée. 
Ensuite, la cour cantonale a formulé des explications circonstanciées au sujet de la symptomatologie de la plaignante. Elle s'est fondée sur l'avis de plusieurs spécialistes ayant pris en charge l'intéressée, qui ont tous constaté que les troubles de celles-ci résultaient de la situation conjugale qui leur avait été rapportée. Sur ce point, elle a en premier lieu relevé que la Dre C.________ qui avait suivi la plaignante depuis le 14 septembre 2016 et l'avait notamment vue plusieurs fois en 2018 - peu de temps après les faits circonscrits dans l'acte d'accusation (en réalité l'ordonnance pénale du 1 er juin 2021) -, avait indiqué, lors de son témoignage ou dans son rapport du 11 avril 2018, que celle-ci avait essuyé des menaces, des injures, des crachats et des messages harcelants de la part de son époux et qu'elle faisait, en substance, état d'un stress important, de vertiges et de nausées, ainsi que d'un état de grande fatigue, d'une hypertension inhabituelle et d'un stress familial. En second lieu, l'autorité cantonale a retenu que la psychologue D.________ avait constaté, dans son témoignage écrit du 30 juillet 2018, que l'intéressée, qui lui avait rapporté subir des violences, présentait des souffrances psychiques avec des manifestations psychosomatiques, ainsi que des difficultés à se concentrer et à structurer ses idées, liées à un état d'épuisement nerveux et à un état d'angoisse. On peut encore rappeler que la juridiction cantonale s'est également référée - sans que cela soit remis en cause par le recourant - aux déclarations de la plaignante, tenues pour crédibles, ainsi qu'aux nombreux messages dénigrants, culpabilisants et harcelants envoyés par le recourant à cette dernière. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments concordants pertinents pour considérer qu'un lien de causalité naturelle entre le comportement de l'auteur et les atteintes subies par la victime était établi. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher d'avoir arbitrairement considéré que le dossier était suffisamment documenté et qu'il n'y avait pas matière à soumettre la plaignante à une expertise psychiatrique afin d'établir un tel rapport de causalité.  
Par ailleurs, si on peut admettre une formulation peu précise, voire erronée, il n'est finalement pas déterminant que la juridiction cantonale ait indiqué que les atteintes avaient été confirmées par "différents avis médicaux", qu'elle avait notamment souffert d'asthénie ou que la Dre F.________ avait relevé un syndrome de stress post-traumatique (cf. arrêt querellé, pp. 14-15). En réalité, la cour cantonale a tenu pour établi et qualifié les faits figurant dans l'acte d'accusation et celui-ci se limite pour l'essentiel à retranscrire, de manière résumée, les atteintes constatées par la Dre C.________ et la psychologue D.________. 
 
2.6.  
 
2.6.1. Le recourant fait également valoir qu'il ne serait pas possible d'établir un rapport de causalité adéquate entre la symptomatologie de la plaignante retenue par l'autorité cantonale et son comportement durant la période du mois de janvier 2014 au 23 octobre 2017 en raison des antécédents psychiatriques de l'intéressée, dont la nature et les causes seraient inconnues. Il ajoute que le Dr E.________ n'aurait pas indiqué, dans son attestation du 4 février 2019, que le comportement qui lui est reproché aurait aggravé les symptômes que la plaignante présentait déjà au mois de mars 2008.  
 
2.6.2. En l'espèce, selon les faits retenus par l'autorité cantonale, dont le recourant a échoué à démontrer le caractère arbitraire, à tout le moins dans son résultat, l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle les violences domestiques récurrentes infligées par le recourant à la plaignante étaient propres, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à impacter, voire à aggraver, l'état de santé d'une personne ne prête pas le flanc à la critique. On doit en effet admettre que le fait de réitérer, à de multiples reprises et pendant une période de plus de trois ans, des insultes et des propos dénigrants à l'égard d'une personne, qui plus est son conjoint, est de nature à lui causer des atteintes psychiques de la nature de celles dont la plaignante a souffert, à savoir un stress important, une tension artérielle inhabituellement élevée, un état d'épuisement général et des difficultés de concentration, le cas échéant à aggraver de tels symptômes ou à empêcher une guérison de ceux-ci. On rappellera en outre que, selon la jurisprudence, le rapport de causalité adéquate est également admis si le comportement de l'auteur n'est pas la cause unique ou directe du résultat. Dans ces circonstances, le fait que la plaignante ait des antécédents psychiatriques, qui n'ont au demeurant, comme on l'a vu, pas été ignorés par l'autorité cantonale, n'est pas déterminant.  
De plus, il ne ressort pas des faits retenus qu'il existerait en l'occurrence une autre cause concomitante qui serait plus probablement à l'origine des atteintes observées à l'endroit de la plaignante durant la période litigieuse que les violences psychologiques exercées par le recourant. A cet égard, celui-ci indique certes que, selon l'expérience médicale, de nombreux facteurs auraient pu être la cause des symptômes constatés chez la plaignante, en particulier de l'hypertension artérielle, ou que ceux-ci pourraient s'insérer dans de nombreux autres contextes que ceux auxquels l'autorité cantonale aurait voulu les attribuer. Toutefois, il se limite à formuler des affirmations qui s'écartent de l'état de fait cantonal, lequel ne retient pas que l'intéressée aurait été soumise, à un moment donné, à un de ces nombreux facteurs ou contextes propres à lui causer les symptômes en question. Sur ce point, il ne cherche en outre pas à démontrer que la juridiction cantonale aurait omis de tels faits de manière manifestement insoutenable. 
Enfin, il importe peu que le Dr E.________ ne se soit pas prononcé sur une éventuelle aggravation des symptômes de la plaignante durant la période en cause, puisque, pour retenir les atteintes psychiques de cette dernière, la cour cantonale s'est référée aux observations d'autres spécialistes, qui ont quant à eux examiné la plaignante pendant ou après la période des faits. 
Ainsi, il n'y a pas lieu de reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il existait un rapport de causalité adéquate entre le comportement du recourant et les lésions psychiques constatées chez la plaignante. 
 
2.7. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP.  
 
3.  
En définitive, le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 mai 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
Le Greffier: Magnin