7B.241/2001 16.11.2001
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[AZA 0/2] 
7B.241/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
16 novembre 2001 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
J.________, 
 
et 
Dame F.________, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 8 octobre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
 
(liquidation de la masse; vente d'un immeuble) 
Considérant : 
 
que dans le cadre de la liquidation de la faillite de B.________ SA, les recourants se sont opposés à la vente aux enchères de la parcelle RF no XXX de la commune de X.________, prétendant bénéficier d'un droit d'emption sur cet immeuble; 
 
qu'ils ont déposé deux plaintes contre l'Office des poursuites de Montreux et l'administration spéciale de la faillite, l'une - le 9 mars 2000 - portant sur le droit d'emption, l'autre - le 1er mai 2000 - portant sur la consultation du dossier, autorisée prétendument tardivement; 
 
que leurs griefs ont été rejetés par les autorités de surveillance du canton de Vaud et par le Tribunal fédéral, ce dernier par arrêt du 10 janvier 2001; 
 
que dans deux nouvelles plaintes, déposées les 10 août 2000 et 6 mars 2001, les recourants ont repris les mêmes griefs, lesquels ont derechef été écartés par les autorités cantonales de surveillance; 
 
que le présent recours revient sur les mêmes questions du droit d'emption et de consultation du dossier déjà tranchées; 
 
qu'en cela, il constitue un procédé abusif au sens de l'art. 36a al. 2 OJ, donc irrecevable; 
 
que pour le surplus, les diverses violations de droits constitutionnels qu'il invoque ne relèvent pas du recours de poursuite, mais du recours de droit public (art. 43 al. 1 et 81 OJ; ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts cités), voie de droit que les recourants ont d'ailleurs déclaré vouloir saisir; 
que la condamnation des recourants au paiement d'un émolument judiciaire se justifie au vu de ce qui précède (art. 20a al. 1 LP); 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 300 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux recourants, à l'administration de la faillite de B.________ SA, à l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
________ 
Lausanne, le 16 novembre 2001 FYC/frs 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,