1C_179/2023 03.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_179/2023  
 
 
Arrêt du 3 août 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Fanny Roulet, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation 
du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 3 mars 2023 (CR.2022.0024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 25 juin 2021, A.________ a été impliqué dans un accident de la circulation à Rolle. Alors qu'il circulait avec son motocycle à une vitesse comprise - selon ses dires - entre 20 et 30 km/h en suivant une voiture à une distance de 5 à 10 mètres, il a été surpris par le freinage brusque du véhicule: il a heurté la lunette arrière, a été projeté sur le toit de la voiture avant de retomber au sol. Il a été légèrement blessé et le pare-brise arrière de la voiture a été brisé. 
Par ordonnance pénale du 21 septembre 2021, le Préfet du district de Nyon l'a condamné à une amende de 300 fr. en vertu de l'art. 90 al. 1 LCR pour n'avoir pas observé une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait et avoir perdu la maîtrise de son véhicule. 
 
B.  
Par décision du 14 mars 2022, confirmée sur réclamation le 17 août 2022, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) a prononcé un retrait de sécurité pour un minimum de cinq ans, la révocation de cette mesure étant subordonnée aux conclusions favorables d'une expertise et à la réussite d'une course de contrôle pratique. Le SAN a retenu que l'infraction commise le 25 juin 2021 devait être qualifiée de moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR. Un précédent retrait de sécurité lui avait été infligé le 10 février 2016, jusqu'au 23 mai 2018. 
 
C.  
Par arrêt du 3 mars 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision du 17 août 2022. Le recourant n'avait pas fait opposition à l'ordonnance pénale alors qu'il devait savoir qu'une mesure administrative pourrait être prononcée. Le SAN pouvait dès lors à juste titre se considérer comme lié par les faits constatés au pénal. De toute façon, même en retenant les faits les plus favorables, la distance de sécurité n'était pas suffisante. La perte de maîtrise ayant entraîné une collision avec des dommages matériels, l'infraction ne pouvait être qualifiée de légère, quelle que soit l'intensité de la faute. Les conditions d'un retrait de sécurité étaient réalisées et la durée de celui-ci correspondait au minimum légal vu les antécédents de l'intéressé. 
 
D.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et les décisions du SAN, de dire qu'il n'a commis qu'une infraction légère, de prononcer un retrait de permis d'une durée d'un mois au maximum et d'ordonner la restitution immédiate de son permis de conduire. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La cour cantonale se réfère à son arrêt. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours, sans plus d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), dans la mesure où aucun motif d'exclusion au sens de l'art. 83 LTF n'entre en considération. Le recourant a pris part à la procédure de recours devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection (art. 89 al. 1 LTF) à ce que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il confirme le retrait de sécurité prononcé à son encontre. Il a donc qualité pour agir. Le recours a au surplus été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. Se fondant sur le rapport de police, il relève que le système automatique du véhicule qui le précédait avait effectué un brusque freinage d'urgence avant même que le conducteur ne réagisse. Il ne s'agissait donc pas d'une manoeuvre imposée par les circonstances du trafic, le recourant ayant adapté sa vitesse en fonction d'une réaction normale du conducteur qui le précédait. Cela permettrait de ne retenir qu'une faute légère. En outre, en appliquant le principe in dubio pro reo, la cour cantonale devait retenir les éléments les plus favorables au recourant, soit une vitesse de 20 km/h et une distance - suffisante selon lui - de 10 m. 
 
2.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2).  
 
2.2. L'arrêt attaqué rappelle les déclarations du conducteur qui précédait le recourant; le véhicule se trouvant devant lui avait une conduite hésitante et avait tout à coup enclenché son indicateur de direction pour tourner à gauche en freinant. Le système de freinage automatique s'était actionné, ce dont il avait été lui-même surpris. La cour cantonale a donc bien pris en compte cet élément de fait, mais l'a jugé impropre à disculper le recourant, ce qui constitue une question de droit. La cour cantonale a également rappelé les déclarations du recourant quant à sa propre vitesse (entre 20 et 30 km/h) et la distance avec le véhicule qui le précédait (entre 5 à 10 mètres), précisant que la distance était fonction de la vitesse ("selon [sa] vitesse"). Compte tenu de cette dernière précision, la cour cantonale en a déduit sans arbitraire et sans violer le principe "in dubio pro reo" que la distance était de 5 mètres pour une vitesse inférieure (20 km/h) et de 10 mètres à 30 km/h, de sorte que la règle dite du "demi-compteur" n'était pas respectée. Quoi qu'il en soit, la question est sans pertinence dès lors que la cour cantonale a également considéré que la seule perte de maîtrise du véhicule du recourant, assortie d'une mise en danger moyennement grave, suffisait à fonder la mesure litigieuse (consid. 2 in fine).  
Le grief relatif à l'établissement des faits doit dès lors être écarté. 
 
3.  
Se plaignant d'une violation du droit fédéral, le recourant conteste la violation des règles sur la distance entre véhicules. Il relève qu'une infraction moyennement grave ne peut être retenue qu'avec une distance correspondant à 0,8 seconde et en tenant compte d'une marge d'erreur, et que ce seuil ne serait pas atteint même avec les vitesses et distances retenues par la cour cantonale. En outre, compte tenu du freinage brusque et inattendu dû à l'intervention du système automatique, sa faute devrait être qualifiée de légère, voire très légère. 
 
3.1. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 OCR prévoit que, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1.8 secondes) étaient des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; 104 IV 92 consid. 2b). Un cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0.8, voire 0.6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2).  
 
3.2. En l'occurrence, le véhicule précédant le recourant a freiné en raison du comportement d'un autre usager ayant brusquement ralenti avant de bifurquer à gauche. Le système de freinage automatique s'est certes enclenché avant même que le conducteur n'ait pu freiner de lui-même. Il n'en demeure pas moins que ce freinage brusque - mais à une vitesse restreinte - était imposé par les conditions du trafic et n'avait rien d'insolite; le recourant n'a manifestement pas respecté une distance suffisante pour être à même de réagir comme il le devait face à un tel freinage inattendu. Comme le relève la cour cantonale, il est indifférent que le freinage ait été actionné par le conducteur ou par le système automatique, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une manoeuvre en soi injustifiée ou insolite. Particulièrement en milieu urbain, tout conducteur doit s'attendre à des événements soudains tels que des freinages brusques, et ne saurait spéculer sur le temps de réaction du conducteur qui le précède.  
C'est dès lors à juste titre que les instances précédentes ont retenu une violation des art. 31 al. 1 LCR (perte de maîtrise) et 34 al. 4 LCR (distance insuffisante). 
 
3.3. Enfin, le recourant ne conteste pas l'existence d'une mise en danger moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let a LCR. N'ayant pu freiner à temps, il a heurté le pare-brise arrière du véhicule avec sa tête, a été projeté sur le toit de la voiture avant de retomber sur le sol. Le pare-brise arrière s'est brisé et le recourant a été légèrement blessé. Il ne saurait dès lors s'agir d'une collision à très faible vitesse, comme dans un bouchon ou un parking (arrêt 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2), et l'existence d'une mise en danger moyennement grave ne peut être contestée.  
 
4.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 3 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz