2C_374/2023 18.07.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_374/2023  
 
 
Arrêt du 18 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commandement de l'instruction (Cdmt Instr), Personnel de l'armée, Rodtmattstrasse 110, 
3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Obligations militaires; non-recrutement, 
 
recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 8 juin 2023 
(A-3202/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision incidente du 8 juin 2023, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours de A.________ du 2 juin 2023 contre la décision de non-recrutement rendue le 3 mai 2023 par le Commandant de l'Instruction de l'armée. Le Tribunal administratif fédéral a fixé à 1'000 fr. l'avance sur les frais de procédure présumés et imparti à A.________ un délai au 29 juin 2023 pour verser cette avance. Il l'a rendu attentif qu'à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable. Le Tribunal administratif fédéral a également transmis un double de l'acte de recours à l'autorité inférieure et invité celle-ci à déposer sa réponse en 3 exemplaires jusqu'au 10 juillet 2023. 
 
2.  
 
2.1. Contre la décision incidente du 8 juin 2023, A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais demandée.  
 
2.2. Le 7 juillet 2023, le Tribunal administratif fédéral a rendu une nouvelle ordonnance dans la cause. Il y relève que A.________ n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai imparti dans la décision incidente du 8 juin 2023, mais que cette décision n'a pas retenu, par inadvertance, que le recourant avait requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le Tribunal administratif fédéral considère partant que l'ordonnance du 8 juin 2023 devra être remplacée par une décision incidente accusant réception du recours du 2 juin 2023 et invitant le recourant à remplir le formulaire d'assistance judiciaire, avant qu'il soit statué sur dite requête. Le dispositif prend acte du recours devant le Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 8 juin 2023 et donne acte de l'inadvertance ayant conduit au prononcé de cette décision.  
 
2.3. Le Tribunal administratif fédéral a été invité à produire son dossier. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.  
 
3.  
 
3.1. Le recours est dirigé contre la décision du 8 juin 2023 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai au 29 juin 2023 pour verser une avance de frais conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Le Tribunal administratif fédéral a annoncé, par ordonnance du 7 juillet 2023, qu'il annulerait cette décision et la remplacerait par une nouvelle invitant le recourant à remplir le formulaire d'assistance judiciaire. Dans ces conditions, la question de l'intérêt au recours déposé devant le Tribunal fédéral se pose. Elle souffre toutefois de demeurer indécise, pour les motifs qui suivent.  
 
3.2. La décision qui fixe l'avance de frais n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, car elle ne met pas un terme à la procédure, mais une décision incidente (cf. ATF 142 III 798 consid. 2.1). La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige au principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1).  
En l'occurrence, la décision au fond du 3 mai 2023 concerne un refus de recrutement en raison d'antécédents judiciaires, fondé sur l'art. 21 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10). Or, en vertu de l'art. 83 let. i LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile. Les décisions qui touchent le recrutement dans l'armée sont couvertes par cette exception (art. 7 ss LAAM; arrêt 2C_221/2017 du 12 juin 2017 consid. 3.3; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2021, n. 130 ad art. 83 let. i LTF). Il s'ensuit que les décisions rendues en lien avec le refus de recrutement du recourant ne peuvent pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Par ailleurs, les décisions émanant du Tribunal administratif fédéral ne peuvent pas faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario). Il n'y a donc pas de voie de droit ouverte à l'encontre de la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 8 juin 2023. 
 
4.  
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Compte tenu des circonstances, il ne sera toutefois pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Commandement de l'instruction, Personnel de l'armée, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 18 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber