4D_70/2023 12.03.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_70/2023  
 
 
Arrêt du 12 mars 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre la décision rendue le 15 décembre 2023 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL23.029969-231683-TNU). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 15 décembre 2023, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par A.________. 
 
2.  
Le 27 décembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cette décision. 
Par ordonnance présidentielle du 28 décembre 2023, la demande d'effet suspensif a été rejetée et le recourant a été invité à verser une avance de frais de 500 fr. N'ayant pas obtempéré dans le délai prolongé à sa demande, l'intéressé s'est vu impartir, le 7 février 2024, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 22 février 2024, pour verser cette avance. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 7 février 2024. 
Dans ces conditions, le présent recours se révèle manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.  
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo