4A_210/2024 10.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_210/2024  
 
 
Arrêt du 10 juin 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ Limited, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________ Limited, 
tous deux représentés par Me Xavier Favre-Bulle, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours contre la sentence rendue le 26 février 2024 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (Swiss Arbitration Centre n. 300548-2021). 
 
 
La Juge présidant:  
Vu le recours en matière civile formé le 15 avril 2024 par A.________ et B.________ Limited (ci-après: les recourants) à l'encontre de la sentence finale rendue le 26 février 2024 par un Tribunal arbitral siégeant à Genève dans le cadre du litige divisant les prénommés d'avec C.________ et D.________ Limited; 
Vu l'ordonnance du 18 avril 2024 invitant les recourants à verser, solidairement entre eux, une avance de frais de 40'000 fr., jusqu'au 3 mai 2024 au plus tard; 
Vu l'ordonnance du 10 mai 2024 constatant le défaut de paiement de ladite avance dans le délai imparti et fixant aux recourants un délai, non prolongeable, au 27 mai 2024 pour s'exécuter sous peine d'irrecevabilité de leur recours; 
Considérant qu'aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, un délai supplémentaire, 
que si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable, 
que tel est le cas en l'espèce du moment que les recourants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui leur avait été imparti par ordonnance du 10 mai 2024, 
qu'il y a lieu, partant, de constater l'irrecevabilité du présent recours (art. 62 al. 3 LTF) en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
Considérant que les frais judiciaires, réduits compte tenu de l'issue du litige, doivent être mis solidairement à la charge des recourants, étant donné l'irrecevabilité de leur recours (art. 66 al. 1 et 5 LTF), 
que les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo