6B_1045/2021 16.09.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1045/2021  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Abrecht et Koch. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Charlotte Iselin, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représenté par Me Véronique Fontana, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 17 mai 2021 (n° 124 PE19.007841-/VCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 novembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a retenu que B.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, peine cumulative à celles prononcées les 24 janvier 2011, 28 octobre 2011 et 14 mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé le délai d'épreuve à deux ans (III), a alloué à A.A.________ une indemnité pour tort moral de 8000 fr., à la charge de B.________ (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des pièces inventoriées sous fiches n° s 25869 et 27329 (V) et a mis les frais de la cause, par 17'000 fr. 95, à la charge de B.________, ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office et l'indemnité au conseil d'office de A.A.________ (VI). 
 
B.  
Par jugement du 17 mai 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis l'appel formé par le prévenu, qu'elle a libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Pour le reste, elle a notamment renvoyé A.A.________ à agir devant le juge civil et a laissé les frais de la procédure de première instance à la charge de l'État. S'agissant des frais de la procédure d'appel, elle a alloué aux parties des indemnités de défenseur d'office, respectivement de conseil d'office, qu'elle a laissées, avec les frais de procédure, à la charge de l'État. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme dans le sens de la confirmation du jugement de première instance. A titre subsidiaire, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public central du canton de Vaud n'a pas répondu et la cour cantonale y a renoncé en se référant au jugement entrepris. L'intimé conclut au rejet du recours et demande que l'assistance judiciaire lui soit accordée. 
La recourante a renoncé à déposer des observations complémentaires, tout en renvoyant à son acte de recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils; il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1). 
En l'espèce, la recourante a participé à la procédure de dernière instance cantonale. Elle a pris des conclusions civiles tendant à la réparation de son tort moral, qui ont été admises en première instance, puis rejetées en seconde instance en raison de l'acquittement de l'intimé. Elle a ainsi un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué, de sorte qu'elle est habilitée à recourir au Tribunal fédéral (cf. arrêts 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 1; 6B_258/2019 du 25 mars 2019 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Les juges cantonaux ont constaté les faits suivants:  
En mars 2006, la mère de A.A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, son compagnon de l'époque. Sa fille, née en 1994, lui avait confié que durant l'été 2003, lors de vacances en famille à U.________, ce dernier aurait profité du fait qu'elle était installée sur le canapé et regardait la télévision pour s'approcher d'elle par derrière et pour glisser l'une de ses mains dans sa culotte et lui toucher le sexe. Par ordonnance de non-lieu du 2 avril 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a constaté que l'enquête n'avait pas permis de corroborer les accusations de la plaignante s'agissant de l'attouchement, qu'aucune mesure d'instruction ne semblait à même de le faire et qu'un doute sur la culpabilité du prévenu demeurait. 
Le 12 avril 2019, A.A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________. Elle invoquait un élément nouveau corroborant ses accusations de 2006, à savoir les déclarations de sa soeur C.A.________ qui lui avait confié avoir été présente au moment des faits dénoncés et être prête à témoigner. Par ordonnance pénale du 8 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ pour actes d'ordre sexuel sur des enfants. Il a retenu que, durant l'été 2003, lors de vacances à U.________, alors que A.A.________ se trouvait sur le canapé et regardait la télévision, B.________, très probablement sous l'influence de l'alcool, était arrivé derrière elle, avait mis l'une de ses mains dans sa culotte et lui avait touché le sexe pendant trois à quatre minutes. 
 
2.2. Alors que le Tribunal de police avait acquis la conviction que l'intimé avait bien commis les actes qui lui étaient reprochés, les juges cantonaux se sont écartés de cette appréciation. Pour ce faire, ils ont relevé qu'ils comprenaient mal l'explication de la recourante dans le courrier du 12 avril 2019 demandant la réouverture de l'enquête. A sa lecture, on pouvait selon eux imaginer que la recourante ne savait pas, lors de la première enquête, que sa soeur avait vu les faits parce qu'elle-même ne l'avait pas vue. Or cela n'était pas compatible avec les déclarations faites par la soeur dans sa déposition. En effet, il en ressortait que celle-ci était assise par terre devant le canapé sur lequel se trouvait la recourante; les deux filles regardaient la télévision, C.A.________ étant de biais. Aussi la recourante savait-elle parfaitement que sa soeur était à un mètre d'elle. Par ailleurs, une condamnation impliquerait d'admettre que l'intimé avait sciemment commis des actes de nature sexuelle sous les yeux d'un potentiel témoin, que lors du dévoilement, la recourante avait oublié la présence de sa soeur et que lorsque l'affaire avait été dénoncée la première fois, les deux soeurs n'en avaient pas parlé. Toujours selon les juges cantonaux, on ne pouvait par ailleurs pas suivre le premier juge lorsqu'il retenait que C.A.________ ne paraissait pas avoir de litige particulier avec l'intimé, ni d'intérêt à le charger. A la lecture des déclarations de la jeune femme, force était de retenir que leur relation était tout sauf harmonieuse, l'intéressée entretenant à l'évidence un fort ressentiment contre ce dernier, tout comme la recourante. Le climat familial délétère était d'ailleurs confirmé par la recourante elle-même qui avait expliqué, à l'audience d'appel, qu'elle ne supportait plus la situation au point qu'elle avait choisi de quitter le domicile familial pour vivre dans un foyer. Les juges cantonaux ont également relevé l'absence de toute mention des attouchements dénoncés dans le journal intime de la recourante et le fait que les déclarations des deux soeurs divergeaient sur la description des faits (une ou deux mains dans la culotte) et sur le moment où la recourante avait été informée par sa soeur du fait que celle-ci avait vu les faits (fin 2010-2011 ou 2015). En outre, les enquêteurs de la Brigade des moeurs, pourtant rompus à l'exercice d'enquêter dans des affaires "parole contre parole", étaient parvenus à la conclusion qu'en l'absence de témoin objectif des faits dénoncés, il n'était pas possible de privilégier l'une ou l'autre version. Quant à la mère de la recourante, elle avait exprimé des doutes sur le bien-fondé des accusations et n'avait constaté aucune modification dans le comportement de sa fille après les événements dénoncés, étant rappelé que celle-ci était suivie pour des troubles psychiques depuis sa tendre enfance. Il était également possible que la jeune fille eût connaissance de l'expérience de sa tante qui avait accusé à tort son père de lui avoir "mis un doigt" alors qu'elle était âgée de 13 ans. Enfin, les juges cantonaux ont relevé que l'intimé avait constamment nié les faits dont il était accusé et qu'on ne pouvait pas lui reprocher quelques imprécisions (notamment s'il avait ou non passé la nuit à U.________ ou bu de l'alcool ce jour-là) à propos d'une journée où il ne s'était selon lui rien passé de spécial, surtout après tant d'années.  
 
3.  
 
3.1. La recourante s'en prend à l'appréciation des juges cantonaux, en invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation des art. 6 et 343 al. 3 CPP.  
La recourante fonde ce second grief sur l'absence d'audition, par les juges cantonaux, de sa soeur C.A.________, alors que son témoignage serait central et que le jugement attaqué reposerait en grande partie sur l'appréciation de ses déclarations. En l'absence d'un tel interrogatoire, ils auraient en outre fait preuve d'arbitraire en retenant que C.A.________ entretenait à l'évidence un fort ressentiment contre le prévenu, d'autant que ce dernier aurait lui-même déclaré à la police que leur relation était "très bien" et l'aurait confirmé à l'audience d'appel. 
Pour le reste, la constatation manifestement inexacte des faits par les juges cantonaux consisterait notamment à n'avoir pas apprécié les déclarations de la recourante à la lumière des connaissances scientifiques sur le comportement des victimes d'infractions sexuelles (référence faite à l'ATF 147 IV 409) et à n'avoir pas tenu compte des rapports médicaux versés au dossier démontrant l'impact des actes reprochés sur la santé psychique de la recourante. Selon cette dernière, il serait en outre possible, suivant la position respective des protagonistes, que la témoin n'ait été en mesure de voir qu'une seule main du prévenu dans la culotte de sa soeur. Il ne serait pas davantage insolite pour l'intimé d'avoir commis les actes reprochés en présence d'un témoin, dès lors qu'il était très probablement alcoolisé au moment des faits selon ses propres déclarations, ce dont les juges cantonaux n'auraient pas tenu compte. S'agissant des doutes émis par la mère de la recourante, les juges cantonaux auraient en outre dû prendre en considération le fait qu'elle était dans un conflit de loyauté entre sa fille et son ancien compagnon, père d'une autre de ses filles, et qu'elle avait d'abord cru la recourante avant d'émettre des doutes après avoir repris la relation sentimentale avec le prévenu. La cour cantonale aurait enfin constaté de manière erronée que le journal de la recourante ne faisait mention d'aucun attouchement, omettant ainsi les extraits du journal intime qu'elle avait produits lors de l'audience de jugement du 12novembre 2020. 
 
3.2.  
 
3.2.1. Conformément à la maxime de l'instruction, ancrée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction, ou principe de la recherche de la vérité matérielle, s'applique également en procédure de recours (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1 et 4.4.4).  
 
3.2.2. Aux termes de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète, ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. a à c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).  
 
3.2.3. Conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, l'administration immédiate des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1; arrêt 6B_343/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1.1 et les références citées). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsqu'elle est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt 6B_343/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la nécessité pour la juridiction d'appel d'entendre un témoin, au motif que celui-ci n'avait pas été entendu en première instance (cf. arrêts 6B_1342/2017 du 23 novembre 2018 consid. 4 et 6B_1469/2017 du 18 juin 2018 consid. 1.4). Une administration immédiate des preuves par la juridiction d'appel peut également s'imposer en application de l'art. 343 al. 3 CPP lorsque celle-ci envisage de s'écarter des constatations de fait de première instance (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.1; arrêt 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.2.2; dans les deux cas avec renvois). En particulier, un acquittement en application du principe "in dubio pro reo" ne peut être prononcé que si toutes les preuves nécessaires du point de vue du tribunal qui a rendu le jugement ont été recueillies (arrêt 6B_690/2015 du 25 novembre 2015 consid. 3.4 publié in Pra 2016 n° 27 p. 214).  
 
3.2.4. Le tribunal dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si une nouvelle administration des preuves est nécessaire (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 6B_931/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2 et 6B_735/2020 du 18 août 2021 consid. 2.2.3 et les références). Dans une constellation "témoignage contre témoignage", le tribunal est tenu, non seulement sur demande, mais aussi d'office, de veiller à ce que les preuves soient administrées conformément au droit et doit, par conséquent, procéder de sa propre initiative aux interrogatoires correspondants (arrêt 6B_145/2018 du 21 mars 2019 consid. 2.4).  
S'agissant d'une agression sexuelle, le Tribunal fédéral a jugé que l'instance précédente pouvait renoncer à un nouvel interrogatoire de la victime, dès lors que celle-ci avait été entendue par la police, le ministère public et le tribunal de première instance, que plusieurs preuves matérielles étayaient ses déclarations constantes, cohérentes et détaillées, que deux des auditions avaient été enregistrées par voie audiovisuelle et que l'instance précédente ne s'était pas écartée des constatations de fait de première instance (arrêt 6B_687/2018 du 4 juin 2019 consid. 2.4). 
 
3.3. En l'espèce, la cour d'appel parle à juste titre d'une constellation de type "témoignage contre témoignage", les déclarations de l'intimé, de la recourante et de sa soeur étant les seuls moyens de preuve, à défaut d'élément matériel étayant leurs allégations. Ces déclarations revêtent donc une importance décisive pour l'issue de la procédure. Il est également établi qu'après un non-lieu en 2009, la procédure préliminaire a été reprise (cf. art. 323 CPP) en 2019 en raison du fait que la soeur de la recourante avait confié à cette dernière qu'elle était présente au moment des faits dont l'intimé est accusé et prête à témoigner. Autant dire que le témoignage de C.A.________ apparaît comme un élément déterminant pour le prononcé du jugement. Pourtant, la prénommée n'a été entendue ni par le tribunal de première instance, ni par la cour d'appel, mais uniquement lors de sa déposition auprès de la police; elle n'a donc livré son témoignage qu'une seule fois, sans contradiction, lors de la procédure préliminaire.  
A cela s'ajoute que les juges cantonaux s'appuient largement sur ses déclarations pour remettre en cause l'appréciation du premier juge, mettant en évidence une incompatibilité entre celles-ci et le courrier de la recourante du 12 avril 2019. Ils s'étonnent également du fait que C.A.________ "n'a[it] jamais pensé à dire à sa soeur qu'elle pouvait confirmer les accusations pour en avoir été le témoin" et s'écarte du point de vue du premier juge sur la qualité des relations entre elle et l'intimé. Ils relèvent enfin des divergences entre les déclarations des deux soeurs sur le moment où C.A.________ aurait dit à sa soeur avoir assisté, à tout le moins en partie, aux faits dénoncés, ainsi que par rapport au fait qu'elle n'aurait vu qu'une seule main dans la culotte de sa soeur alors que celle-ci a parlé des deux mains. Or, si les déclarations de la témoin présentaient des points d'interrogation ou révélaient des difficultés de compréhension qui n'avaient pas été clarifiées par le tribunal de première instance, l'instance précédente ne pouvait pas renoncer à son interrogatoire personnel, indépendamment d'une requête des parties dans ce sens. En outre, on ne saurait déduire des divergences et autres points d'interrogation mis en évidence par la juridiction d'appel que les déclarations des deux soeurs seraient complètement incohérentes, étant rappelé que leurs témoignages ont porté sur des faits qui seraient survenus en 2003, alors qu'elles étaient âgées respectivement de 9 et 12 ans. 
Quant aux autres éléments exposés par les juges cantonaux pour fonder leur conviction, ils sont contestés par la recourante et ne permettent pas de reléguer d'emblée au second plan l'importance du témoignage de la soeur sans avoir au préalable procédé à l'audition de celle-ci. A ce stade de la procédure, il n'est pas non plus possible de considérer qu'en tout état de cause, un doute insurmontable persisterait et profiterait à l'intimé. 
 
3.4. Il s'ensuit qu'en ne procédant pas à l'audition de C.A.________, la cour cantonale a violé le principe d'immédiateté dans l'administration des preuves au sens de l'art. 343 al. 3 CPP. Le recours doit dès lors être admis sur ce point, le jugement attaqué annulé en conséquence et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle procède à une administration des preuves conforme au droit, avant de statuer à nouveau. Cela étant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les autres griefs de fond formulés par la recourante à l'encontre de l'établissement des faits.  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans le sens des conclusions subsidiaires prises par la recourante. Celle-ci obtient ainsi gain de cause, de sorte qu'elle ne supportera pas de frais judiciaires et peut prétendre à des dépens qui seront mis à la charge du canton de Vaud (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Partant, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF). 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé doit être admise, les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies. L'intimé sera dispensé des frais de procédure et Me Véronique Fontana, désignéeen qualité d'avocate d'office de l'intimé (art. 64 al. 2 LTF), sera indemnisée. Dans les circonstances d'espèce, il peut être renoncé à mettre des dépens à la charge de l'intimé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera à la recourante, en main de son conseil, la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise. Me Véronique Fontana est désignée comme avocate d'office de l'intimé et une indemnité de 1500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Castella